Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 mars 2024, n° 22/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 mai 2022, N° 2022007171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Société Générale, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Banque Crédit du Nord en suite de l' opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02682 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6I
Jugement N° 2022007171 rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Banque Crédit du Nord en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante, d’une part et la Crédit du Nord et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mareel Électricité Plâtrerie (la société Mareel), dirigée par M. [B], a été créée le 1er avril 2012.
Le 2 octobre 2012, la société Mareel a conclu un contrat de prêt professionnel, d’un montant de 45 000 euros, auprès de la banque Crédit du Nord (le Crédit du Nord). Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution personnelle de M. [B] pour un montant garanti de 7 312,50 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, le tout pour une durée totale de 108 mois, non révocable.
Le 18 septembre 2013, une facilité de trésorerie commerciale, d’un montant de 25 000 euros, a été accordée à la société Mareel par le Crédit du Nord, prévoyant la conclusion d’un cautionnement par M. [B] pour un montant total de 32 500 euros, à titre de garantie.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Mareel en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [U], en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 5 février 2020, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution de la société Mareel, de régler le montant du solde du compte courant de cette dernière, soit 21 239,77 euros.
Après clôture de la liquidation judiciaire, le Crédit du Nord a renouvelé sa mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 3 mars 2022, pour un montant total de 27 066,15 euros, principal et intérêts.
Par deux courriers non datés, mais évoquant la clôture de la liquidation judiciaire, M. [B] a répondu au Crédit du Nord ne plus être engagé en qualité de caution et en informait le mandataire liquidateur.
Par acte du 18 mars 2022, le Crédit du Nord a fait citer M. [D] [B] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 27 274,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné M. [B] à verser au Crédit du Nord les sommes de :
— 27 274,67 euros en principal
— les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, jusqu’à parfait paiement
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— condamné M. [B] aux entiers dépens
— débouté le Crédit du Nord du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2022, M. [B] a interjeté appel aux fins de réformation de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au Crédit du Nord la somme de 27 274,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
— 27 274, 67 euros en principal,
— les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 (sans en chiffrer le montant)
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
Au principal,
— annuler l’acte de cautionnement souscrit à une date indéterminée au bénéfice du Crédit du Nord relativement à la facilité de trésorerie commerciale octroyée à la société Mareel,
Au subsidiaire,
— dire que l’acte de cautionnement souscrit par M. [B] est arrivé à son terme sans qu’aucun renouvellement n’ait été régularisé au bénéfice du Crédit du Nord,
Par voie de conséquence,
— débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement de la somme de 27 274, 67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, ainsi que toutes autres demandes, fins et prétentions
— condamner le Crédit du Nord au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à M. [B] la somme de 2'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur le fondement des articles 2292 du code civil et L.341-2 ancien du code de la consommation, il relève que ni la mention manuscrite portée par M. [B] ni l’acte de cautionnement lui-même ne comporte de date. Il souligne que si la mention de la date n’est pas prescrite à peine de nullité, elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée, qui doit être reprise dans la mention manuscrite. En outre, il fait valoir que le point de départ de l’engagement de la caution n’est pas fixé par une clause de l’acte de cautionnement, qui ne précise pas non plus qu’il correspondrait à la date de départ de la facilité de caisse accordée. Au surplus, il indique que la date à laquelle la caution a porté la mention n’est pas déterminée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat. Il conclut que cette omission a nécessairement affecté la compréhension par la caution de la portée de son engagement et doit conduire à l’annulation du cautionnement.
A titre subsidiaire, il expose que le cautionnement aurait été souscrit en avril 2012, lors de la création de la société Mareel, qu’il était donné pour une durée déterminée de 7 ans, qu’il n’a pas été renouvelé et qu’il est donc arrivé à son terme en avril 2019. Il en conclut que le Crédit du Nord ne peut plus s’en prévaloir pour exiger sa condamnation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, sauf à prononcer désormais les condamnations au profit de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord
— condamner M. [B] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la mention de la date n’est pas requise à peine de nullité, notamment lorsque l’acte de cautionnement fait référence à un contrat principal daté, relevant qu’en l’espèce, le cautionnement garantissait la facilité de trésorerie du 18 septembre 2013.
S’agissant du terme de l’engagement de caution, elle relève que le cautionnement garantit la facilité de trésorerie accordée le 18 septembre 2013 et ne peut lui être antérieur. Elle en déduit que le terme de l’engagement doit être fixé au 18 septembre 2020 et que M. [B] est tenu au paiement, alors qu’il a été mis en demeure de régler les sommes dues au titre du cautionnement dès le 4 février 2020.
Rappelant les articles 1134 ancien, devenu 1103 et 1104, et 2288 du code civil, ainsi que L.622-25-1 du code de commerce, elle indique avoir déclaré sa créance au passif de la société Mareel, mis M. [B] en demeure en vain et agi dans les cinq années suivant la clôture pour insuffisance d’actifs.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que les dispositions relatives à la capitalisation annuelle des intérêts ne sont pas reprises dans la déclaration d’appel formée par M. [B].
En outre, les contrats de prêt et de cautionnement ayant été conclus entre 2012 et 2013, les dispositions du code civil et du code de la consommation visées dans les motifs sont celles dans leur version applicable aux contrats, en vigueur avant l’entrée en vigueur de la réforme du code de la consommation au 1er juillet 2016 et de celle du droit des sûretés au 1er janvier 2022.
Sur le contrat de cautionnement garantissant la facilité de trésorerie
Aux termes de l’article 2292 du code civil, 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».'
Enfin, en application de l’ensemble de ces textes, il est rappelé que l’ absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.
En l’espèce, le Crédit du Nord produit au soutien de ses demandes quatre contrats conclus d’une part, avec la société Mareel, représentée par M. [B], et, d’autre part, avec M. [B], en qualité de caution :
— un contrat de prêt professionnel du 2 octobre 2012, d’un montant de 45 000 euros, garanti notamment par le nantissement du fonds de commerce et la caution de M. [B]
— un acte de cautionnement du 18 août 2012, pour un montant de 7 312,50 euros et une durée de 108 mois (9 ans), garantissant le prêt de 45 000 euros, dont la date n’est pas précisée
— un avenant à la convention de compte courant de la société Mareel, avec octroi d’une facilité de trésorerie commerciale (FTC), d’un montant de 25 000 euros, daté du 18 septembre 2013,
— un acte intitulé 'caution personnelle et solidaire – concours à objet spécifique (FTC) et à durée indéterminée par personne(s) physique(s)', pour un montant garanti de 32 500 euros, signé par M. [B], non daté.
Or, il apparaît que la mention précitée prévue à peine de nullité a été portée de manière manuscrite, sur la dernière page du contrat, par M. [B] qui a écrit : 'En me portant caution de la société Mareel électricité plâtrerie dans la limite de la somme de 32 500,00 euros (trente deux mille cinq cents euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Mareel électricité plâtrerie n’y satisfait pas elle-même.'
Dès lors, il n’y aura pas lieu d’annuler le contrat de cautionnement, l’absence de mention de la date n’étant pas une cause de nullité de l’engagement.
Par ailleurs, l’avenant à la convention de compte courant, signé par M. [B] en sa qualité de représentant légal de la société Mareel le 18 septembre 2013, contient une clause portée en caractères très apparents et intitulée: 'GARANTIES – ENGAGEMENTS DU CLIENT', prévoyant : 'cautionnement personnel et solidaire de Mr [B] [D] garantissant la présente facilité de trésorerie commerciale d’un montant global de 32'500 euros incluant, le principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, à recueillir par acte séparé.'
En outre, l’acte de cautionnement non daté, signé par M. [B], prévoit expressément que le montant garanti s’élève à 32'500 euros, incluant principal, commissions, frais et accessoires et précise qu’il 'garantit le remboursement d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 25'000 euros, consentie par la banque au cautionné aux termes d’un acte sous seing privé en date du …' , l’en-tête de l’acte précisant que le cautionné est la société Mareel.
Ainsi, il sera retenu que l’étendue du cautionnement est parfaitement déterminée dans son montant, sa durée et même la nature des obligations garanties.
Sur la durée de ce cautionnement
Aux termes du premier alinéa de la clause IX de l’acte de cautionnement, 'le cautionnement est donné pour une durée de sept ans à compter de la signature du présent acte étant précisé que la durée du cautionnement n’interfère pas sur la durée des concours garantis fixée par ailleurs dans les contrats signés avec le cautionné'.
De même, la mention manuscrite portée par M. [B] reprend expressément cette durée de sept ans.
Dès lors, en l’absence de date sur le contrat de cautionnement et alors que le contrat principal, garanti par le cautionnement, est daté du 18 septembre 2013, il convient de retenir cette même date pour le contrat de cautionnement, les parties n’invoquant ni ne justifiant qu’il ait pu être conclu à une date antérieure ou postérieure.
Ainsi, alors que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Mareel a rendu immédiatement exigible le paiement du solde du compte bancaire le 23 septembre 2019, il apparaît que la dette principale est bien née avant le terme du délai contractuel du cautionnement intervenant le 18 septembre 2020, terme ayant éteint la seule obligation de couverture mais non celle de règlement.
Sur les sommes dues
Pour prononcer la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 27 274,67 euros, le tribunal retient que la demande du Crédit du Nord est justifiée par les pièces fournies, notamment contrat de prêt professionnel, tableau d’amortissement, acte de cautionnement, déclaration de créance et mise en demeure, le montant retenu correspondant au solde dû au titre du prêt et à celui du au titre du débit du compte courant.
En l’espèce, le Crédit du Nord justifie avoir déclaré sa créance principale au titre du solde du compte bancaire de la société Mareel pour le montant de 21 239,77 euros, le 7 novembre 2019.
En outre, le Crédit du Nord a mis M. [B] en demeure de régler, en sa qualité de caution, la somme due au titre du solde du compte bancaire par la société Mareel, le 5 février 2020.
Enfin, après avoir adressé une nouvelle mise en demeure de payer le principal et les intérêts pour un montant total de 27 066,15 euros le 3 mars 2022, le Crédit du Nord a fait citer la caution devant le tribunal de commerce par acte du 18 mars 2022, soit avant le terme de la prescription quinquennale courant à compter du jugement de clôture.
Dès lors, il apparaît que le solde du compte courant est dû pour un montant de 21 239,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et non de 27 274, 67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, tel que retenu par le tribunal de commerce, montant incluant les intérêts courus jusqu’à l’assignation.
Par ailleurs, alors que le Crédit du Nord a déclaré sa créance et actionné la caution pour une dette née pendant la durée du cautionnement dans le délai de 5 ans suivant la clôture, est également dû le solde du prêt de 45 000 euros pour un montant de 345,99 euros (principal et intérêts), montant expressément demandé par le Crédit du Nord au titre du solde du prêt (pièce 15).
Ainsi, le jugement sera partiellement infirmé et M. [B] sera condamné à régler à la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, les sommes de :
— 21 239,77 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020, date de la mise en demeure,
— 345,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de l’assignation, à défaut de date certaine antérieure, les mises en demeure produites ne concernant que le paiement du solde du compte courant.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ni d’accorder d’autres sommes en cause d’appel.
M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] à verser à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 21 239,77 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 ;
Condamne M. [B] à verser à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 345,99 en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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