Annulation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 avr. 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance de renvoi du 8 avril 2025 au tribunal administratif de Grenoble, et un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêt pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’avait pas à solliciter le renouvellement de son visa ou à s’enregistrer en ligne dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
— si le tribunal venait à considérer qu’il n’était pas en situation régulière sur le territoire français, la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de départ volontaire :
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun moyen n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de base légale en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, pour substituer l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article L. 611-1 2°du même code, et en ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire, pour substituer l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article L. 612-3 4°du même code, applicable dans le cas où l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément, représentant de M. B, qui persiste dans ses écritures et insiste notamment, d’une part, sur le fait qu’il n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français compte tenu de son visa « mineur scolarisé » en cours de validité et, d’autre part, sur le fait que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est disproportionnée ; il précise que M. B se conformera à la mesure d’éloignement et retournera au Maroc pour y continuer ses études, si celle-ci est validée par le tribunal et que celui-ci regrette profondément les faits de négation, minoration ou banalisation outrancière d’un crime de guerre qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 novembre 2006, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 août 2024, afin d’y poursuivre des études supérieures, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 5 août 2024 au 4 juillet 2025. Il a débuté sa scolarité le 4 septembre 2024 au lycée Camille Vernet à Valence en première année de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et de management (ECG1). M. B a été interpellé, devenu majeur, le 2 avril 2025, et placé en garde à vue, sur réquisition du procureur de la République pour avoir eu un comportement menaçant et pour des faits de négation, minoration ou banalisation outrancière d’un crime de guerre, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours, dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 5 avril 2025, ordonné la prolongation de la rétention de M. B dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de 26 jours. Saisi en appel de cette ordonnance, par une ordonnance du 7 avril 2025, la conseillère déléguée de la Cour d’appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et a décidé de l’assignation à résidence de l’intéressé à son domicile à Valence, dans le département de la Drôme, pour une durée de 26 jours, avec obligation de se présenter tous les jours à compter du 8 avril 2025 au commissariat de Valence. Au constat de cette dernière circonstance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, par une ordonnance du 8 avril 2025, la requête par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ; () « . Aux termes de l’article. R. 431-17 du même code : » Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration () ".
6. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a pris l’obligation de quitter le territoire français en litige, sans estimer que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, au motif que M. B, entré en France sous couvert d’un visa étudiant, n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, réalisé les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas d’une demande de prolongation de visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France, le 5 août 2024, sous couvert d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » et non d’un visa « étudiant ». Ce visa n’était pas expiré lorsque le requérant a fait l’objet de l’arrêté en litige. En outre, si les formalités posées par l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont à accomplir lorsqu’un étranger s’est vu délivrer un visa de long séjour mention « étudiant », ce n’est pas le cas lorsque celui-ci s’est vu délivrer un visa de long séjour mention mineur « scolarisé », qui ne fait pas partie de la liste des visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 du même code. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision du 2 avril 2025 était légale, le préfet de la Drôme indique qu’elle aurait pu être fondée sur la circonstance que M. B s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui a été délivré, en application de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le visa de long séjour que détient M. B, valant titre de séjour, n’expire que le 4 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ainsi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement n’implique pas nécessairement le réexamen de sa situation administrative et partant, dans l’attente, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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