Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 7 déc. 2023, n° 21/19235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2021, N° 21/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19235 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOI
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2021 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 21/00264
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (92)
comparant en personne
représenté par Me Iris PAJOT, avocat au barreau de PARIS, toque G045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 2 juillet 2019, M. [V] [R] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre à l’encontre de son beau-père, M. [C] [O], pour des viols et agressions sexuelles dont il a expliqué avoir été victime alors qu’il était mineur, essentiellement entre 1987 et 1992, les derniers faits ayant eu lieu en 1997.
M. [O] a reconnu sa culpabilité lors d’une confrontation organisée au cours de sa garde à vue.
Le 17 juillet 2020, le parquet du tribunal judiciaire de Nanterre a décidé d’un classement sans sans suite en raison de la prescription de l’action publique.
Par requête enregistrée le 31 mars 2021, M. [V] [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 14 octobre 2021, a :
— dit n’y avoir lieu à constater la forclusion de la demande,
— dit que M. [V] [R] a été victime de faits présentant le caractère matériel de l’infraction d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans,
— sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise médicale, sur la liquidation définitive de ses préjudices,
Avant dire droit sur le fond,
— ordonné une expertise médicale de M. [V] [R],
— alloué à ce dernier la somme provisionnelle de 10 000 euros et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a interjeté appel de cette décision par acte du 2 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, il demande à la cour de :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger forclose la requête de M. [V] [R],
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ni à expertise médicale,
— condamner M. [V] [R] à restituer la provision de 10 000 euros,
— juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision,
— renvoyer l’affaire devant la CIVI pour la liquidation des préjudices.
Par conclusions notifiées par la voie électronique les 30 et 31 août 2023, M. [V] [R] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le FGTI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— par conséquent, renvoyer l’affaire devant la CIVI pour la liquidation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la forclusion de la requête,
Le FGTI critique la décision en ce que les premiers juges ont retenu, en méconnaissance des dispositions de l’article 706-5 du code de procédure pénale, que le point de départ du délai de forclusion devait s’apprécier à compter de la décision de classement sans suite, alors qu’elle ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de proroger le délai de forclusion prévu par ce texte. Il en conclut que la requête, déposée le 31 mars 2021 alors que les faits ont eu lieu le 31 décembre 1996, est atteinte de forclusion.
M. [V] [R] fait valoir que la décision de classement sans suite, motivée non pas parce que l’auteur était inconnu ou pour absence d’infraction mais par la prescription des faits dénoncés, doit être considérée comme une véritable décision de justice définitive mettant fin à une action en justice et à une enquête pénale au sens de l’article 706-5 du code de procédure pénale, prorogeant ainsi d’une année le délai de recevabilité de la requête.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 706-5 du code de procédure pénale dispose qu’à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
Il s’ensuit que le délai de trois ans, prévu à peine de forclusion, ne peut faire l’objet d’une prorogation qu’en cas de décision définitive sur l’action publique ou sur l’action civile.
Pour juger M. [V] [R] recevable en sa requête, la CIVI a considéré que le délai de forclusion n’avait commencé à courir qu’à compter de la décision de classement sans suite prise par le parquet le 17 juillet 2020.
Cependant cet avis de classement ne constitue pas une décision définitive sur l’action publique ou l’action civile engagée devant la juridiction répressive au sens des dispositions précitées, une telle décision ne pouvant en tout état de cause intervenir que lorsque des poursuites pénales ont été engagées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dès lors que l’action publique, prescrite, était éteinte.
Dans ces circonstances, le point de départ du délai de forclusion est la date des faits dont M. [V] [R] a été victime de sorte qu’au jour de la requête saisissant la CIVI, le délai de de trois ans pour la saisir était largement expiré.
La décision est par conséquent infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à constater la forclusion.
Sur le relevé de forclusion :
Le FGTI expose qu’en tout état de cause, M. [R] ne justifie d’aucun motif légitime de relevé de forclusion dès lors qu’il était représenté par le même conseil lors du dépôt de sa plainte.
M. [V] [R], qui décrit dans l’exposé des faits et de la procédure le syndrome de stress post-traumatique engendré par les faits dont il a été victime et le long processus par lequel sa parole a pu se libérer, expose, pour conclure au débouté du FGTI et à la confirmation de ses demandes admises par la CIVI, que c’est uniquement grâce à l’enquête diligentée à la suite de la plainte qu’il a déposée que les infractions dont il a été victime ont pu être établies de sorte que sans celle-ci il n’aurait pas été en mesure de saisir la CIVI dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Sur ce,
L’article 706-5 précité dispose que la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Conformément à l’article 706-3 du même code, les personnes, pour être recevables en leur demande de réparation des dommages résultant des atteintes à leur personne, doivent établir avoir été victimes de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
L’appréciation du caractère légitime du motif allégué par le requérant appartient à la CIVI puis à la cour statuant en appel,au regard notamment des circonstances de l’espèce, de la personnalité ou de la situation de la victime à laquelle il incombe de justifier d’un tel motif.
M. [R], qui n’a d’abord révélé les faits dont il a été victime qu’à sa mère et à sa meilleure amie en 2021, alors qu’il était âgé de 24 ans, expose n’avoir pas déposé plainte plus tôt pour préserver ses soeurs, nées du mariage de sa mère et de son beau-père et parce qu’il était 'dans l’incapacité de déclencher une procédure’ ; il justifie, en lien avec les agressions sexuelles dont il a été l’objet, du suivi très régulier entrepris auprès d’une psychothérapeute, à raison de séances hebdomadaires entre juin 2001 et la fin de l’année 2003, suivi qui s’est espacé et interrompu avant la reprise de séances très régulières auprès du même psychothérapeute depuis 2019 ; il justifie du suivi engagé auprès d’un psychiatre depuis le mois de juillet 2020.
Au regard de la nature des agressions dont il a été la victime à compter de l’âge de 10 ans et demi, du traumatisme psychologique qui en est résulté et du fait que lorsqu’il a déposé plainte en juillet 2019, il n’avait aucune certitude sur la reconnaissance des faits par leur auteur, M. [V] [R] est fondé à invoquer l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 706-5 du code de procédure pénale pour être relevé de la forclusion. Il est par voie de conséquence déclaré recevable en ses demandes.
La décision dont appel, qui n’est pas subsidiairement critiquée, est par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale de M. [V] [R] et lui a alloué une provision de 10 000 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision du 14 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Constate que la forclusion est acquise,
Dit que M. [R] justifie d’un motif légitime à être relevé de la forclusion et le dit recevable en ses demandes,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant la CIVI pour la liquidation des préjudices de M. [V] [R],
Alloue à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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