Entrée en vigueur le 19 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 7
Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Les plaideurs ne peuvent donc pas être pris en défaut. 2/ La deuxième disposition critiquée était celle qui instituait un délai d'action de six mois, courant à compter de l'achèvement des travaux, et à l'issue duquel aucun recours en annulation n'était recevable contre un permis de construire (article R 600-3 du code de l'urbanisme : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037215382&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180719). […] l'habitation, du contrat de bail, […]
Lire la suite…NON : les dispositions de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises. […] Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme prévoient que les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par les articles L.600-1-1 et L.600-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies, sont irrecevables.
Lire la suite…[…] — la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'une qualité pour agir au sens de l'article R*600-4 du code de l'urbanisme, ni par voie de conséquence d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 2 décembre 2020 au sens de l'article L. 600-1-2 du même code ; […] 4. […] En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
[…] L'article L. 600 -3 interdit de présenter une demande de référé-suspension après la date de cristallisation des moyens (sur cette date cf ci-dessous : « accélérer les délais de jugement »). […] Ces dispositions sont pré-vues aux articles R . 424-5 et R . 424-13 et aux articles L. 600 -1-1 et L. 600 -1-3. Par ailleurs un recours contre une autorisation d'urbanisme doit être effectué dans les 2 mois suivant l'affichage de l'autorisation sur le terrain ( article […]
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