Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-303 du 10 avril 2019 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
L'arrêt commenté illustre une combinaison procédurale redoutable en contentieux de l'urbanisme : la rencontre entre la jurisprudence Commune de Courbevoie et la cristallisation automatique des moyens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Cette mesure porte une atteinte grave aux droits de la défense et au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à la justice en matière environnementale. 4) La cristallisation des moyens (Proposition 38) Le rapport propose d'appliquer « le mécanisme de cristallisation des moyens prévu aux articles R. 600-5 du code de l'urbanisme et R. 611-7-2 du CJA », […]
Lire la suite…[…] le 19 octobre 2022, le 30 janvier 2023, le 1er février 2023, le 5 février 2023, le 10 juillet 2023 et le 27 octobre 2023, M. B… E… demande au tribunal : […] au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire, […] - M. E… ne justifie pas de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; […] Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
[…] Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. […] 5. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Laudun L'Ardoise le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. […] 5. […] En dernier lieu, l'erreur de fait invoquée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 14 janvier 2022 ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable, dès lors qu'elle a été soulevée plus de deux mois après la communication, le 11 janvier 2021, du premier mémoire en défense, soit après l'expiration du délai de cristallisation des moyens résultant de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
R*. 600-4 du code éponyme, sur la base d'une proposition du rapport Labetoulle 1 ; elle était alors conditionnée à la demande d'une des parties 2 . […] Ainsi, en matière d'autorisations urbanisme, l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme 4 prévoit depuis 2018 une cristallisation automatique des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense. En matière environnementale, l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative fixe la même règle en ce qui concerne les contentieux relatifs aux éoliennes depuis 2018 5 , […]
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