Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre.
[…] [Localité 1] […] qu'elle avait la direction de quatre établissements au mépris des dispositions du code de la santé publique, qu'elle a été amenée à de nombreuses reprises à effectuer des remplacements en sus de ses fonctions de direction, […] Il résulte des dispositions de l'article R.2324-37-1 du code de santé publique, […] ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, […] Le 15 janvier 2019, Mme [S] [R] m'a fait part que vous l'aviez incité à souscrire un contrat d'accueil dès le mois de septembre 2018 pour avoir la garantie d'obtenir une place d'accueil pour le mois de décembre 2018.