Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 19
Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.
La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du présent code est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2.
[…] — il porte atteinte aux espaces remarquables du littoral identifiés par le plan local d'urbanisme en méconnaissance des articles L. 123-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; […] Dans ces conditions, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU applicables à cette zone, ainsi que les articles L. 121- 23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme relatifs aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi qu'aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
[…] * le classement du Parc d'Hiver, espace proche du rivage, méconnait la loi littorale car ce site constitue une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, d'un espace remarquable ou caractéristique du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, et d'un espace boisé significatif au sens de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ; […] — la parcelle, bien que située dans le périmètre du site classé des étangs landais nord, porte sur un espace résiduel qui ne constitue pas un site remarquable au sens de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme, n'étant pas comprise, par ailleurs, dans le périmètre d'aucune zone Natura 2000 ou ZNIEFF ;
[…] et de développement durables (…), […] aux termes de l'article L . 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L . 104-1 et L . 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; […] Aux termes de l'article R. 151- 23 du même code : » Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, […] aux termes de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme […]
-A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13 et L. 424-1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l'article L. 102-13 et à l'article L. 424-1 ». […] en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312-1. » IV.-Au dernier alinéa de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 300-6-1 du présent code ». […]
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