Confirmation 25 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 25 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 6, juin 2004, p. 26-27, note de Pascale Tréfigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BYBLOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1522685 |
| Classification internationale des marques : | CL14; CL16; CL20; CL21; CL27; CL28; CL35; CL36; CL37; CL38; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040132 |
Sur les parties
| Parties : | KERO SA c/ LE BYBLOS SA, PARIS SAINT SEVERIN (Sté, intervenant forcé) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2002, par la société KERO d’un jugement rendu le 15 janvier 20002 par le tribunal de grande instance de Paris quia:
- dit que la société KERO, en ayant pour enseigne et pour nom commercial la dénomination « LE BYBLOS » et en faisant usage de celle-ci pour désigner des services de restaurant, sans l’autorisation de la société LE BYBLOS titulaire de la marque « BYBLOS » n° 1522685, a commis des actes de contrefaçon de marque par application de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société KERO a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LE BYBLOS,
- interdit à la société KERO la poursuite de ces actes illicites, sous astreinte de 152 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- condamné la société KERO à payer à la société LE BYBLOS la somme de 15.245 euros en réparation de la contrefaçon et la somme de 12.196 euros en réparation de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial,
- débouté la société LE BYBLOS de ses autres demandes,
- condamné la société KERO à payer à la société LE BYBLOS la somme de 2.287 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société KERO aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 21 janvier 2004, par lesquelles la société KERO, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de:
- constater l’irrecevabilité de l’action de la société LE BYBLOS sur le fondement de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- constater que la société PARIS SAINT SEVERIN, appelée en intervention forcée, justifie d’une utilisation de la dénomination et de l’enseigne LE BYBLOS avant son utilisation par la société LE BYBLOS,
- dire que, compte tenu de la période écoulée depuis la première utilisation de la dénomination LE BYBLOS, l’action de la société LE BYBLOS est prescrite,
- dire que le dépôt de la marque BYBLOS a été effectué en fraude des droits de la société PARIS SAINT SEVERIN et que le dépôt de cette marque doit être annulé en tant qu’elle porte sur la restauration,
- plus subsidiairement, dire que la société LE BYBLOS ne justifie d’aucun préjudice,
- en tout état de cause, dire que la société LE BYBLOS a toléré pendant de nombreuses années l’existence de l’enseigne LE BYBLOS et ne peut prétendre avoir subi un préjudice lié à l’atteinte à sa marque, son enseigne, son nom commercial, alors de surcroît que l’activité du restaurant LE BYBLOS est différente quant à sa spécialité culinaire,
- déclarer la décision à intervenir commune à la société PARIS SAINT SEVERIN,
- condamne la société LE BYBLOS et la société PARIS SAINT SEVERIN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 3 décembre 2003, aux termes desquelles la société LE BYBLOS demande à la Cour de:
- dire qu’elle est propriétaire de la marque BYBLOS n° 1522685 pour désigner les services d’hôtellerie et de restauration,
- dire que ses droits remontent au 20 juin 1969, date à laquelle l’enregistrement a été effectué, puis renouvelé,
- dire cette marque valable,
- dire qu’elle bénéficie également de la protection sur sa dénomination sociale LE
BYBLOS depuis le 6 avril 1967 et sur son nom commercial depuis le 4 juin 1964,
- dire que l’usage par la société KERO du nom commercial et de l’enseigne LE BYBLOS pour exercer une activité de restaurant est constitutif de contrefaçon de marque et d’atteinte à la dénomination et au nom commercial LE BYBLOS,
- dire qu’en exploitant l’enseigne LE BYBLOS , la société KERO s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- interdire à la société KERO l’usage de la dénomination LE BYBLOS, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la société KERO à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l’autoriser à faire procéder à la publication du « jugement » à intervenir dans cinq journaux ou revues, sans que le coût global n’excède la somme de 30.000 euros HT,
- ordonner « l’exécution provisoire du jugement » à intervenir,
- condamner la société LE BYBLOS à lui verser la somme de 17.280 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 19 janvier 2004, aux termes desquelles la société PARIS SAINT SEVERIN prie la Cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société KERO formées à son encontre et de condamner cette société au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société LE BYBLOS, créée en 1964, exploite depuis de nombreuses années à Saint Tropez et à Courchevel des hôtels restaurants sous le nom commercial LE BYBLOS,
- elle est titulaire de la marque BYBLOS déposée le 10 juin 1969, renouvelée les 8 juin 1979, 5 avril 1989 et 2 avril 1999, enregistrée sous le n° 1522685, pour désigner notamment les services d’hôtellerie et de restauration,
- constatant que la société KERO exploitait sous l’enseigne « LE BYBLOS », un restaurant, […], la société LE BYBLOS, par lettre recommandée du 27 juillet 1998, a mis en demeure cette société de cesser tout usage de cette dénomination,
- le conseil de la société LE BYBLOS a adressé plusieurs relances à la société KERO afin de rechercher une solution transactionnelle, notamment les 15 septembre 1998, 4 et 27 janvier 1999, 12 avril 2000, 16 mai 2000,
- ces tentatives étant demeurées infructueuses, la société LE BYBLOS après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon le 31 mai 200, a saisi le 21 juin 2001 le tribunal de grande instance aux fins de constatation d’actes de contrefaçon et d’atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; I – Sur la contrefaçon de marque: Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société KERO soulève la
nullité de la marque LE BYBLOS au motif que cette dénomination est le nom d’une ville de l’ancienne Phénicie, située au nord de Beyrouth ; Considérant que la validité de la marque soit s’apprécier à la date de son dépôt ; qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en l’espèce, sont considérées comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie…. ; Que l’adoption de la dénomination géographique BYBLOS pour désigner à titre de marque des services d’hôtellerie et de restauration présente un caractère de fantaisie amplement arbitraire pour conférer au signe sa distinctivité ; que la demande de nullité doit donc être rejetée ; Considérant que la société KERO, qui a acquis de la société PARIS SAINT SEVERIN le 24 mars 1997, après l’avoir exploité en location gérance depuis le 1er juillet 1994, le fonds de commerce à l’enseigne LE BYBLOS, prétend également d’une part, que le dépôt de la marque a été effectué en fraude de droits antérieurs et d’autre part, que l’action en contrefaçon serait prescrite ; Mais considérant sur le premier point, que la société KERO ne justifie pas de la date depuis laquelle le restaurant exploité rue Saint Séverin utilise l’enseigne LE BYBLOS et ne démontre aucunement que lors de l’enregistrement, le 20 juin 1969, de la marque, la société LE BYBLOS, créée en 1964, aurait eu la moindre connaissance de l’existence d’un prétendu droit antérieur ; Considérant sur le second point, que la contrefaçon de marque est une infraction continue, chaque utilisation de la marque constituant un acte distinct de contrefaçon ; que l’usage qualifié d’illicite ayant perduré pour le moins jusqu’à la date de l’acte introductif d’instance, aucune prescription n’est acquise ; Considérant qu’il est incontestable que la société KERO emploie la dénomination LE BYBLOS sur les enseignes apposées en devanture du restaurant, l’enseigne lumineuse située au bout du bar dans l’axe de la porte d’entrée, ses cartes des menus, ses serviettes de table en papier, ses cartes de visite, ses documents commerciaux, ses factures ; Considérant que, pris dans son ensemble, le signe LE BYBLOS diffère de la marque BYBLOS par la seule présence du pronom personnel « LE »; que cette différence insignifiante passe inaperçue aux yeux d’un consommateur moyennement attentif, de sorte que les faits de contrefaçon sont caractérisés ; II – Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial : Considérant que le tribunal a justement retenu que l’emploi par la société KERO de l’enseigne et du nom commercial LE BYBLOS, pour désigner son activité de restauration, porte atteinte aux droits antérieurs de la société LE BYBLOS sur sa dénomination sociale et son nom commercial ; III – Sur les mesures réparatrices : Considérant que l’utilisation de la dénomination LE BYBLOS a nécessairement porté atteinte aux droits que possède la société LE BYBLOS sur ce signe, dont la renommée n’est pas contesté, en le banalisant ; Que cette atteinte est d’autant plus caractérisée, qu’avertie depuis le 27 juillet 1998 des droits de la société LE BYBLOS, la société KERO a persisté à faire usage de la
dénomination illicite ; qu’en dépit des mesures d’interdiction prononcées par le tribunal, assorties de l’exécution provisoire, et de la signification du jugement le 19 février 2002, la société KERO n’a modifié son enseigne et son nom commercial qu’au cours du mois de juillet 2002, soit quatre ans suivant la première mise en demeure ; que de surcroît, la société LE BYBLOS démontre que sur le site Internet « pagesjaunes.fr », le restaurant de la société KERO est toujours référencé, à la date du 1er décembre 2003, sous la dénomination « LE BYBLOS » ; Que de sorte, les premiers juges ont exactement réparé le préjudice de la société LE BYBLOS en lui allouant la somme de 15.245 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et la somme de 12.196 euros en réparation de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; Que les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal seront confirmées ; Considérant que la mesure de publication n’apparaît pas justifiée ; IV – Sur la demande en intervention forcée de la société PARIS SAINT SEVERIN : Considérant que la société KERO demande que soit déclaré commun à la société PARIS SAINT SEVERIN l’arrêt à intervenir ; Considérant qu’aux termes de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile peuvent être appelées devant la Cour toutes personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; Que la condition d’évolution du litige est exigée pour justifier la recevabilité d’une demande en déclaration d’arrêt commun ; Qu’en l’espèce, l’acte de vente, fondement de la demande de la société KERO, ayant été signé le 24 mars 1997, cette société disposait en première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler la société PARIS SAINT SEVERIN en la cause ; Que de sorte, cet élément connu ne constituant pas une évolution du litige, la demande en déclaration d’arrêt commun formée par la société KERO est irrecevable ; Considérant que la société KERO a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits; que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PARIS SAINT SEVERIN doit donc être rejetée ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société LE BYBLOS et à la société PARIS SAINT SEVERIN ; Que la société LE BYBLOS justifie avoir engagé, depuis le 27 juillet 1998, la somme de 17.280,22 euros au titre de frais d’avocats, de conseils en propriété industrielle, d’huissiers ; Considérant d’une part, qu’une partie de ces frais est compris dans les dépens, d’autre part, qu’en première instance a été accordée à la société LE BYBLOS la somme de 2.287 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que de sorte, il sera alloué à la société LE BYBLOS la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Considérant que la somme de 3.000 euros doit être accordée à la société PARIS SAINT SEVERIN sur ce même fondement ; Qu’en revanche, la solution du litige commande de rejeter la demande de la société KERO qu’elle a formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande en déclaration d’arrêt commun formée par la société KERO à l’encontre de la société PARIS SAINT SEVERIN ; Condamne la société KERO à payer à la société LE BYBLOS la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société KERO à payer à la société PARIS SAINT SEVERIN la somme de 3.000 euros sur ce même fondement ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société KERO aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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