CAA de LYON, 1ère chambre, 25 août 2020, 19LY03215, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 5 avril 2018
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TA Grenoble 20 juin 2019
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CAA Lyon
Annulation 25 août 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inopérance du moyen relatif à la compatibilité du PLU avec les dispositions littorales

    La cour a jugé que le PLU de Neuvecelle étant couvert par un schéma de cohérence territoriale, la compatibilité ne pouvait pas être appréciée directement selon les dispositions littorales, rendant ainsi inopérant le moyen soulevé par M. B…

  • Accepté
    Absence de fondement des moyens soulevés par M. B…

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. B… n'étaient pas fondés, confirmant ainsi le rejet de ses conclusions.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la commune avait droit à la réparation de ses frais de justice, en application de l'article L. 761-1.

  • Rejeté
    Incompatibilité du PLU avec les dispositions de l'article L. 121-13

    La cour a jugé que les moyens soulevés par M. B… étaient inopérants, car le PLU était conforme aux orientations du schéma de cohérence territoriale.

  • Accepté
    Illégalité des règles de densité maximale de logements

    La cour a jugé que ces dispositions étaient illégales, car elles n'étaient pas justifiées par des considérations urbanistiques.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. A… B… et la commune de Neuvecelle suite à un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé partiellement la délibération du conseil municipal de Neuvecelle approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), notamment en ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de Grande Rive. La cour a jugé que le tribunal avait tort d'annuler l'OAP de Grande Rive en se fondant sur l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, car la compatibilité du PLU devait être appréciée au regard du schéma de cohérence territoriale du Chablais, qui met en œuvre les dispositions particulières au littoral. La cour a également rejeté les autres moyens soulevés par M. B… contre l'OAP de Grande Rive. Cependant, la cour a annulé la délibération en ce qu'elle fixait une règle de densité maximale de logements par hectare dans les zones UA, UB et UC, car aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence aux auteurs d'un PLU pour fixer de telles règles. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait annulé l'OAP de Grande Rive et en ce qu'il était contraire à l'annulation de la règle de densité maximale de logements. Les autres conclusions des parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 25 août 2020, n° 19LY03215
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY03215
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2019, N° 1803610
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042322230

Sur les parties

Texte intégral

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