Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2303691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303691 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende fiscale à laquelle elle a été assujettie en raison de l’absence de souscription de la déclaration par un résident d’un compte bancaire détenu à l’étranger au titre des années 2017 à 2020, d’un montant total de 9 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 613 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne démontre pas qu’elle aurait eu des comptes en banque ouverts ou clos au Qatar ou en Roumanie au cours des années en litige ;
— la lettre relative aux amendes en litige est insuffisamment motivée en fait ;
— le compte bancaire ouvert au Qatar n’a jamais été alimenté à l’exception d’un unique dépôt réalisé le 14 décembre 2014 ;
— elle n’est pas titulaire du compte bancaire ouvert en Roumanie pour son fils qui y poursuivait ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 31 octobre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces dont Mme B a fait l’objet au titre des années 2017 à 2020, l’administration lui a notamment infligé, par une lettre du 31 mai 2022, l’amende prévue par les dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration, au titre de toutes les années contrôlées, de deux comptes bancaires ouverts au Qatar et en Roumanie. La requérante demande la décharge de ces amendes, d’un montant total de 9 000 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la motivation de la lettre du 31 mai 2022 :
2. La lettre du 31 mai 2022 par laquelle l’administration fiscale a notifié les amendes en litige à Mme B comporte les références des comptes bancaires détenus par l’intéressée en Roumanie et au Qatar, précise que ces comptes n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue par l’article 1649 A du code général des impôts et indique qu’en conséquence, compte tenu de la prescription prévue par l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, ce défaut de déclaration conduit à l’application de l’amende prévue par le IV de l’article 1739 du code général des impôts pour les années 2017 à 2020. Cette lettre comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des amendes :
3. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 : « Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. () ». Aux termes de ce même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : " Les personnes
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physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. « . Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : » I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. / II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / () / III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. « . Aux termes du IV de l’article 1736 du même code : » 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré ".
S’agissant des amendes infligées au titre des années 2019 et 2020 à raison du compte bancaire ouvert en Roumanie :
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire. Ainsi, l’obligation de déclaration du compte bancaire ouvert en Roumanie au titre des années 2019 et 2020 pesait sur la requérante quand bien même ce compte était ouvert au nom de son fils qui en avait seul l’usage dès lors qu’il n’est pas contesté que ce dernier était rattaché au foyer fiscal de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander, pour ce motif, la décharge des amendes en litige infligée à raison de ce compte.
S’agissant des amendes infligées au titre des années 2017 à 2020 à raison du compte bancaire ouvert au Qatar :
5. Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions, citées au point 3, de l’article 1649 A du code général des impôts, que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l’étranger, avait entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, s’agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité et d’opérations bancaires pour lesquelles l’administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l’article
L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l’objet des dispositions en cause, dans leur version applicable jusqu’au 31 décembre 2018, un compte bancaire ne pouvait alors être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier avait, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a admis, lors de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l’objet au titre des années 2014 à 2016, être titulaire d’un compte bancaire au Qatar. Il est également constant qu’elle en est demeurée titulaire
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au cours des années en litige sans le déclarer à l’administration fiscale. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier des relevés bancaires relatifs à ce compte bancaire produits par l’administration fiscale, que ce compte n’a enregistré, au cours de l’année 2017, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits. Ces opérations, qui ne constituent pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettent pas de considérer que ce compte a été utilisé pendant l’année 2017. L’administration ne démontre par ailleurs pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que ce compte bancaire aurait enregistré des mouvements de fonds pour l’année 2018. Ainsi, eu égard à ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, Mme B n’était pas tenue de le déclarer au titre de l’article 1649 A du code général des impôts au titre de ces deux années.
7. En revanche, s’agissant des années 2019 et 2020, il n’est pas contesté que Mme B était titulaire d’un compte bancaire au Qatar. Dès lors, l’administration fiscale était fondée à lui infliger l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019, sans qu’ait ainsi d’incidence la circonstance que ce compte bancaire n’ait enregistré aucun mouvement de fonds au titre de ces années.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2017 et 2018 à raison de sa non-déclaration du compte bancaire ouvert à son nom dans un établissement bancaire du Qatar, d’un montant total de 3 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 613 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée des amendes, d’un montant total de 3 000 euros, qui lui ont été infligées au titre des années 2017 et 2018 à raison de sa non-déclaration, pour ces années, du compte bancaire ouvert à son nom dans un établissement bancaire du Qatar.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 613 euros à Mme B sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GhiandoniLe président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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