Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 143-24 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les PLU, s'ils concernent un territoire qui n'est pas couvert par un SCOT ou s'ils valent programme local de l'habitat (PLH), ne sont exécutoires que passé un délai d'un mois suivant transmission au contrôle de légalité (article L.153-24 du code de l'urbanisme). […] ce délai est porté à deux mois (article L.143-24 du code de l'urbanisme). […] le Préfet peut demander des modifications des documents d'urbanisme qui ne deviennent alors exécutoires qu'une fois les modifications apportées (articles L.153-25 et L.153-26 pour les PLU et article L.143-25 pour les SCOT). […] Ces deux procédures sont affectées de manière substantielle par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars : pendant l'urgence sanitaire, […]
Lire la suite…Pour rappel, dans le cadre du contrôle de légalité, et en vertu des dispositions de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme, le Préfet dispose de la faculté, dans le délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de SCoT approuvé, de demander à l'EPCI en charge du document d'urbanisme de procéder à des modifications lorsqu'il considère que le schéma va à l'encontre de certaines normes supérieures : incompatibilité avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, […] EPCI en charge de l'élaboration du SCoT du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre, visant à suspendre le caractère exécutoire du schéma approuvé le 25 janvier 2024.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 143-24 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ;2° Sous réserve qu'il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires deux mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 143-25(…) ». […]
[…] enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2019, […] le préfet d'Ille-et-Vilaine a suspendu le caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme et a demandé à ce que soient apportées des précisions. […] Aux termes de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; […]
[…] 5. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : 1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
Après suspension par le préfet du Var en application de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme, elle a engagé une procédure de modification, approuvée le 21 juin 2023. […] La décision La Cour annule d'abord le jugement du tribunal administratif de Toulon pour insuffisance de motivation, avant d'évoquer l'affaire au fond. […] Cette erreur méthodologique constitue une violation de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme imposant la compatibilité des SCOT avec les dispositions particulières au littoral. […]
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