Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01525 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK73G
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 14 février 1987 à [Localité 3], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [I] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Isabelle Zerad, avoat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/187 et celle introduite par M. [H] [B] enregistrée sous le N° RG 25/189 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [B], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l’Essonne recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 11h58, par M. [H] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de base légale
En vertu des articles L711-1 et L711-2 du CESEDA ''L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai.
Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible''.
En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire assorite d’une interdiction de circulation de 3 ans par le préfet de police de [Localité 2] le 25 septembre 2022, notifiée le même jour.
L’appelant considère avoir exécuté l’obligation pesant sur lui et soutient être retourné en Roumanie. Il n’en demeure pas moins que la Cour relève que ladite OQTF emportant un délai de 3 ans pour l’interdiction du territoire français et qu’au jour de son placement en rétention ledit délai ne s’est pas écoulé.
De surcroît son incarcération du 14 février 2024 puis sa condamnation à 18 mois le 11 avril 2024 en comparution immédiates démontrent sa présence en France malgré l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. [H] [B] conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il indique être arrivé en FRANCE en 2003 et avoir été pris en charge par l’ASE puis par l’association PARADA FRANCE, vivre depuis avec une compagne et avoir 2 enfants dont un fils qui a des problèmes de santé et auquel il doit donner son sang.
L’arrêté portant placement en rétention administrative que conteste M. [H] [B] reprend l’ensemble des éléments de personnalité notamment qu’il est connu sous plusieurs identités avec des alias, qu’il n’a pas d’élément de vulnérabilité et qu’il a fait l’objet de 6 signalements et 1 condamnation.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [H] [B] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré d’une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Le placement sous contrôle judiciaire portant interdiction de quitter le territoire comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement puisque l’intéressé peut toujours solliciter une modification de son contrôle judiciaire pour lui permettre de se conformer au respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
De plus, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu’est un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen, non fondé, sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour [H] [B] en mentionnant qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective, la Cour relève à cet effet que l’intéressé n’est en mesure de communiquer qu’une adresse de domiciliation, qu’il est sortant de prison et n’a donc aucun logement.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;« . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3, » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Ainsi, le moyen soutenu par [H] [B], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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