Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 18/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2018, N° 15/13937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05346 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/13937
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 14]
ET
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 13] ALGÉRIE
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Jean-Philippe BAUR de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0471
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257, substitué à l’audience par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Défaillant, régulièrement avisé le 3 Mai 2018 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] était titulaire, avec d’autres membres de sa famille, de parts sociales, de la société Hôtel Elysées [Localité 14] exploitant un hôtel situé [Adresse 2]. M. [I] [Y] a été désigné commissaire aux comptes de cette société par l’assemblée générale du 19 novembre 2003.
Au début de l’année 2004, M. [Y] a mis en contact M. [R] avec M. [N] [W], ressortissant américain, en raison de ses compétences en matière de contrat hôtelier de franchise et de contrat de gestion.
Le 4 octobre 2006, M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits d’escroquerie au motif qu’il aurait été amené à verser en 2004 et 2005 à M. [W] et à M. [Y] une somme totale de 500.000 euros en vue de réaliser l’acquisition de plusieurs hôtels auprès du groupe hôtelier espagnol Sol Melia, cette opération s’étant avérée totalement fictive.
M. [E] [J] s’est constitué partie civile dans le cadre de cette information judiciaire pour avoir prêté ces fonds à M. [R] en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la mère de celui-ci.
Le 14 décembre 2011, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu’il ne résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’escroquerie objet de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire introductif du parquet du 2 février 2007.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2012, M. [R] et M. [J] ont fait assigner M. [Y] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et indemnisation des préjudices subis.
M. [Y] ayant formé un incident de communication de pièces portant en particulier sur les pièces du dossier pénal arguées de faux dont il demandait la communication en original mais les parties n’ayant pas respecté les délais impartis par le juge de la mise en état afin que soit examiné l’incident, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 19 mars 2015.
Elle a été rétablie à la demande de MM. [R] et [J] le 21 septembre 2015.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes de communication de pièces et d’explications formées par M. [Y] au motif qu’elles visaient soit à lui permettre de se constituer des éléments de preuve en vue de lui-même initier un éventuel procès ou une plainte à l’encontre de ses contradicteurs, soit à étayer des faits invoqués par ces derniers alors même qu’il leur appartient de soumettre au juge civil les éléments de preuve nécessaires au succès de leurs propres prétentions.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté de nouvelles demandes de communication de pièces et d’explications formées par M. [Y] au motif qu’elles n’étaient pas nécessaires à la solution du litige et a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire.
M. [W] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 juin 2017 formée par M. [Y],
— déclaré irrecevables les conclusions au fond n° 7 notifiées le 26 octobre 2017, après la clôture, par M. [Y],
— rejeté les demandes de communication de pièces et de suspension de l’instance formée par M. [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [J] soulevée par M. [Y],
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [R] au titre de la demande d’indemnisation résultant de la vente de l’hôtel Elysées [Localité 14] soulevée par M. [Y],
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la conclusion d’un protocole transactionnel intervenu entre les parties soulevée par M. [Y],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [J] et M. [R],
— condamné in solidum M. [J] et M. [R] aux dépens,
— autorisé Me Olivier Hillel, avocat à recouvrer directement contre M. [J] et M. [R] ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [J] et M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mars 2018, M. [R] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] et M. [W] devant la cour.
Par ordonnance sur incident du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande d’expertise graphologique et l’a condamné à payer à MM. [R] et [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance sur incident du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
— invité MM. [J] et [R] à communiquer à M. [Y] les originaux de leurs pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11 dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’ordonnance,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à MM. [R] et [J] de communiquer les originaux de leurs pièces n° 1, 3, 6, 7, 10 et 11 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant 90 jours,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM. [R] et [J],
— condamné in solidum MM. [R] et [J] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, M. [F] [R] et M. [E] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 1137, 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil,
Vu l’article 313-1 du code pénal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' rejette l’ensemble des demandes formées par M. [E] [J] et M. [F] [R],
' condamne in solidum M. [E] [J] et M. [F] [R] aux dépens avec distraction,
' condamne in solidum M. [E] [J] et M. [F] [R] à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [F] [R] et M. [E] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
— Rejeter les demandes et fins de non-recevoir soulevées par les intimés,
— Déclarer M. [I] [Y] et M. [N] [W] solidairement responsables des préjudices subis par M. [R] et M. [J],
— Condamner en conséquence M. [Y] et M. [W] à payer solidairement à M. [R] et M. [J] la somme de 500.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 pour la somme de 200.000 euros payée par chèque à M. [W] et à compter 5 novembre 2004 pour la somme de 300.000 euros versée par virement sur des comptes au Luxembourg appartenant à M. [Y],
— Condamner en conséquence, M. [Y] et M. [W] à payer à M. [R] et M. [J] solidairement la somme de 2.000.0000 euros avec les intérêts légaux, à titre compensatoire, depuis la vente de l’hôtel Elysées [Localité 14],
— Condamner M. [Y] et M. [W] à payer solidairement à M. [R] et M. [J] la somme de 100.000 euros au titre des conséquences corporelles et morales, avec intérêts à compter de la décision de la cour,
— Condamner au surplus, M. [Y] et M. [W] à payer solidairement à M. [R] et M. [J] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [I] [Y] demande à la cour de :
« 1. In limine litis, sur, et à toutes fins, sur l’incident de vérification d’écriture :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les articles 179 à 198 du même code,
Vu l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 25 novembre 2020,
Pour le cas où, par extraordinaire, bien que les paraphes soient en original et que la photocopie du document ait été certifiée conforme à l’original par un notaire, la cour aurait un doute sur la réalité de la signature, par M. [F] [R], du document « Protocole d’accord » constituant la pièce n° 23 de M. [I] [Y], et puisqu’aussi bien, désormais, en cause d’appel, pour la première fois, les appelants dénient cette réalité et afin d’établir, s’il en est besoin, la mauvaise foi des appelants,
— Vérifier la signature censée être celle de M. [R] figurant sur le document qui constitue la pièce n° 23 (« Protocole d’accord ») de M. [Y], ainsi que sur celui qui constitue sa pièce n° 39 (facture EGHHL du 15 février 2005), notamment par comparaison avec celle figurant sur tous les autres documents produits au débat, que ce soit par les appelants ou par l’intimé, portant paraphes et/ou signature de M. [R],
— au besoin, faire injonction à M. [R] de produire, pour comparaison, tous documents, y compris sa carte nationale d’identité et faire composer par celui-ci, sous dictée, des échantillons,
— le cas échéant, ordonner la comparution personnelle des parties et interroger chacune, en présence de l’autre, sur les faits pour lesquels elles sont contraires, et notamment sur l’origine, la rédaction et la signature des documents produits à titre d’éléments de preuve,
— et, si nécessaire, ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert en vérification
d’écriture, aux fins de :
' comparer la signature figurant sur les pièces de M. [Y] n° 23 et 39 avec celle figurant sur tous les autres documents produits au débat, que ce soit par les appelants ou par l’intimé, y compris celle portée sur la carte nationale d’identité de M. [R],
' dire s’il est vraisemblable ou non que cette signature figurant sur les pièces n° 23 et 39 de M. [Y] soit celle de M. [R], voire s’il est certain qu’elle est de lui ou certain qu’elle ne l’est pas,
' procéder à toutes constatations, ainsi que tous examens, analyses, comparaisons, permettant d’éclairer sur le bien ou mal-fondé de la contestation, par les appelants, de la signature de M. [R] portée sur le « Protocole d’accord » (pièce n° 23 de M. [Y]) et la facture EGHHL (pièce n° 39 de M. [Y]).
— Donner acte à M. [Y] de ce qu’il tient à la disposition de la cour l’original, en sa possession, du « Protocole d’accord » susvisé, dont il semble cependant que la dernière page, comportant la signature de M. [R], soit, à la différence des pages précédentes, comportant les paraphes de celui-ci, une photocopie,
— Ordonner aux appelants de produire au débat, afin de vérification de leur fausseté alléguée par M. [Y], l’original de leurs :
' pièce n°1 (libellée « Contrat de prêt » daté du « 08/04/2004 »),
' pièce n° 2 (libellée "chèque [J] de 200.000 euros à l’ordre de [N] [W]"),
' pièce n° 6 (libellée Lettre datée du 9 septembre 2006, dont les appelants attribuent la paternité à M. [W]),
' pièce n° 11 (libellée « Contrat de prêt » daté du « 20/01/2015 »),
' pièce n° 12 (libellée Lettre datée du 15 février 2005, prétendument adressée par EGHHL à M. [R]).
2. Sur l’appel principal :
2.1. Concernant les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] :
Vu les articles 122 à 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 32 du même code ainsi que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
Vu les pouvoirs respectifs du juge civil et du juge pénal,
— Déclarer irrecevable la demande des appelants, à raison notamment :
' de leur défaut d’intérêt et qualité pour agir,
' du défaut de qualité de M. [Y] pour défendre à leur action en tant que, en cause d’appel, ils recherchent sa responsabilité en qualité d’expert-comptable,
' de ce que les appelants agissent au fondement, cumulativement, de la responsabilité délictuelle et de la « responsabilité contractuelle »,
' de ce que les appelants, qui fondent leur action sur le délit d’escroquerie et agissent au fondement et au visa de l’article 313-1 du code pénal, invitent ainsi le juge civil à statuer hors le champ de ses pouvoirs,
Vu l’article 910-4 du code civil,
Constatant que les appelants n’ont pas repris, dans leurs premières conclusions d’appel, la demande qu’ils avaient formée, devant le premier juge, aux fins de réparation du préjudice qu’aurait causé la « vente de l’hôtel Élysées [Localité 14] à un prix inférieur à sa valeur vénale »,
— Déclarer irrecevable cette prétention, qu’ils semblent avoir reprise dans leurs conclusions ultérieures,
2.2. Sur le fond :
— Dire non fondée, et non justifiée en fait, la demande de MM. [J] et [R], que ce soit sur le fondement du droit des obligations ou sur celui de la responsabilité civile délictuelle, ceux-ci ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de leurs allégations, qu’il s’agisse du manquement à une obligation d’information, du dol ou de l’escroquerie,
— Dire que les appelants ne rapportent pas la preuve du contrat de mission de prestataire expert-comptable ou autre qui aurait lié M. [Y] à M. [R] ou à M. [J], donc des obligations que lui auraient faites ce contrat et, par voie de conséquence, d’un manquement quelconque auxdites obligations,
— Dire qu’en toute hypothèse ils ne rapportent la preuve ni d’une faute, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qu’aurait commise M. [Y], ni d’un préjudice qui aurait été engendré par cette faute, ni d’un lien de causalité entre faute et dommage,
— Confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [J] et M. [R] et les a condamnés solidairement aux dépens,
— Débouter les demandeurs et appelants de leur demande.
3. Sur l’appel incident formé par M. [Y] :
3.1. Concernant les fins de non-recevoir :
— Infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir tirées, par M. [Y], du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de M. [J] et, partiellement, du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir de M. [R],
Statuant à nouveau,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande de MM. [J] et [R] comme il est sollicité plus haut,
3.2. Concernant les frais
— Infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a limité à 4.000 euros le montant des frais qu’en vertu de l’article 700 du code de procédure civile il a condamné in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y] au titre des frais de première instance non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
— Faire droit à la demande à ce titre telle que M. [Y] l’avait formée en première instance, et donc condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’en première instance il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, la somme de 100.000 euros,
4. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par M. [Y]
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— Condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y], en réparation du préjudice causé par leur action abusive tant en son principe qu’à raison des conditions dans lesquelles ils l’ont diligentée -profération d’allégations infamantes, accusations d’escroquerie et déloyauté notamment dans la production des éléments de preuve (production de faux) – la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
5. Sur les frais et dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y], au titre des frais non compris dans les dépens, et que celui-ci a dû supporter, outre la somme de 100.000 euros concernant les frais exposés en première instance, celle de 50.000 euros concernant les frais exposés en cause d’appel,
Vu l’article 699 du même code,
— Condamner in solidum MM. [J] et [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 novembre 2023.
Par bulletin du 11 septembre 2024, le greffe a informé les parties qu’en raison de la notification des conclusions d’incident sus-mentionnées, la date de l’audience de clôture était reportée au 13 novembre 2024 à 10h et que l’incident serait évoqué en même temps que le fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 avril 2022,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023,
Vu le procès-verbal de signification en date du 6 décembre 2023,
Vu l’absence de production des pièces n° 1, 3, 6, 7, 10 et 11 par les parties appelantes,
— Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de mise en état rendue
le 15 novembre 2023 et la fixer à 9.000 euros,
— Condamner M. [R] à verser à M. [Y] la somme de 9.000 euros au titre de ladite astreinte,
— Ordonner à nouveau, MM. [R] et [J] de communiquer à M. [Y] l’original de chacune de leurs pièces numérotées 1, 3, 6, 7, 10 et 11, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours après signification de ladite ordonnance,
— Ordonner le sursis à statuer en l’attente de la communication ordonnée,
— Condamner MM. [R] et [J] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [R] et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 378, 9, 700 et 32-1 ainsi que 132 à 142 code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
— Débouter M. [Y] de sa demande de faire injonction aux appelants de produire aux débats et déposer au greffe, où M. [Y] et son conseil pourront les consulter et s’en faire remettre copie, l’original de leurs pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [Y] à communiquer les pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] à payer aux appelants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [W] n’a pas constitué avocat. MM. [R] et [J] lui ont fait signifier la déclaration d’appel le 3 mai 2018 et leurs conclusions d’appelant le 14 juin 2018 par actes d’huissier délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Postérieurement au prononcé de la clôture, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état ou à la cour de rejeter des débats les conclusions de MM. [R] et [J] notifiées la veille de la clôture, le 12 novembre 2024 à 22h38.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident
Sur le rejet des conclusions notifiées par MM. [R] et [J] le 12 novembre 2024
Aux termes de l’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les juges se doivent cependant de répondre à des conclusions – qu’elles soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture – mais qui sollicitent le rejet de conclusions et/ou de pièces pour tardiveté, en vérifiant si ces conclusions et pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile. Ils disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le bulletin de fixation informant les parties des dates de clôture au 23 octobre 2024 et de plaidoiries au 28 novembre 2024, leur a été adressé le 15 décembre 2023.
Suite aux conclusions d’incident aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 novembre 2023, notifiées par M. [Y] le 26 août 2024, les parties ont été informées, par bulletin du 11 septembre 2024, du report de la clôture au 13 novembre 2024 et de la jonction de l’incident au fond, la date des plaidoiries étant maintenue au 28 novembre 2024.
Pour autant, alors que M. [Y] a notifié ses conclusions d’incident n° 2 le 17 septembre 2024, MM. [R] et [J] n’ont fait signifier des conclusions en réponse sur l’incident que le 12 novembre 2024, soit la veille de la clôture, à 22h38, ce qui n’a pas permis à M. [Y] d’en prendre connaissance en temps utile et d’y répliquer, le cas échéant.
Le principe du contradictoire visé à l’article 16 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté, ces conclusions seront rejetées pour cause de tardiveté.
Sur la liquidation de l’astreinte
M. [Y] demande la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance du 15 novembre 2023 et la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de ladite astreinte, relevant que celui-ci a toujours assuré être en possession des pièces litigieuses en original mais n’a pas pour autant déféré à cette décision et n’a pas non plus fourni d’explication à son inertie.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023 a enjoint à MM. [R] et [J] de communiquer à M. [Y] les originaux de leurs pièces n° 1, 3, 6, 7, 10 et 11 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.
L’astreinte ainsi prononcée s’entend nécessairement d’une astreinte provisoire, le conseiller de la mise en état n’ayant pas précisé qu’elle était définitive.
Il s’ensuit que son montant doit être liquidé en tenant compte du comportement de MM. [R] et [J] et des difficultés qu’ils ont éventuellement rencontrées pour exécuter l’ordonnance, laquelle a été notifiée à M. [R] le 6 décembre 2023.
La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision incombe au débiteur de l’astreinte. Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole nº1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Il doit donc apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’occurrence, alors qu’en première instance, le juge de la mise en état, par deux ordonnances d’incident, a rejeté les demandes de communication de pièces de M. [Y] et que ces demandes ont également été rejetées par le tribunal, notamment celle visant à obtenir les originaux de pièces produites en copie par MM. [R] et [J] afin de remettre en cause leur authenticité aux motifs qu’il appartenait à ces derniers de justifier de la valeur des documents qu’ils versent aux débats, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 avril 2022, a invité MM. [J] et [R] à communiquer à M. [Y] les originaux de leurs pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11 après avoir rappelé que la production d’une copie ne saurait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée, que cette production ne saurait être réservée à la seule destination de la formation de jugement mais devait être précédée d’une communication entre les parties ; qu’en outre, certaines pièces faisant l’objet d’un débat sur leur authenticité, la demande était légitime.
MM. [R] et [J] n’ayant jamais contesté être en possession des pièces dont la communication en original a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, constatant que la communication desdites pièces en original n’était pas intervenue, a ordonné leur production sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, par ordonnance du 15 novembre 2023.
S’il est constant que MM. [R] et [J] n’ont pas déféré à l’injonction de communiquer les pièces litigieuses en original, sans justifier de difficultés d’exécution ni des motifs de leur carence, la liquidation de l’astreinte à un montant de 9.000 euros n’apparaît pas raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige.
Il convient, dès lors, de réduire son montant à la somme de 4.500 euros correspondant à une astreinte de 50 euros sur 90 jours.
M. [R] sera donc condamné à payer à M. [Y] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023.
Par ailleurs, dès lors que la cour va se prononcer sur le fond du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau la communication des pièces dont s’agit sous astreinte ni de surseoir à statuer dans l’attente de leur communication.
Sur le fond
Sur la demande de vérification d’écriture
M. [Y] demande à la cour, in limine litis, de procéder à une vérification d’écriture concernant les paraphes et la signature apposés sur le document constituant sa pièce n° 23 ainsi que la signature figurant sur la facture EGHHL et, le cas échéant, d’ordonner une expertise aux fins de vérification d’écriture.
MM. [R] et [J] n’ont pas conclu sur cette demande.
Sur ce
L’article 287, alinéa 1, du code de procédure civil dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En présence d’une contestation ou d’une dénégation d’écriture, le juge est en principe tenu de procéder à une vérification, sauf s’il peut statuer sur la demande principale sans statuer sur le faux.
Dans le cas présent, en l’absence de production des originaux, préalable nécessaire à la mesure sollicitée, la cour ne peut procéder à la vérification d’écriture concernant la signature de M. [R]. En outre, la cour estime qu’elle peut statuer sur la demande principale sans procéder à une vérification d’écriture des pièces n° 23 et 39 de l’intimé, comme l’a fait le tribunal, étant relevé à cet égard que M. [Y] reconnaît que sa demande de vérification d’écriture est superfétatoire mais permettra de démontrer la mauvaise foi des appelants.
La demande de vérification d’écriture sera en conséquence rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y]
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir.
— Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de MM. [R] et [J]
M. [Y] soutient que les appelants agissent communément mais n’établissent pas que le préjudice dont ils demandent réparation leur est commun ; qu’ils sont donc chacun irrecevables à demander réparation du préjudice que l’autre aurait subi.
MM. [R] et [J] demandent la confirmation du jugement qui a déclaré leurs demandes recevables. Ils font valoir que M. [R],en sa qualité d’actionnaire ayant cédé ses propres actions, justifie de la recevabilité de son action en responsabilité contre MM. [W] et [Y] ; que M. [J] a également qualité à agir dès lors que les fonds remis à MM. [W] et [Y] proviennent de prêts consentis par lui à M. [R].
Sur ce
Il convient à titre liminaire de relever qu’à la lecture du jugement déféré, M. [Y] avait soulevé devant le tribunal le seul défaut d’intérêt à agir de M. [J].
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code sanctionne par l’irrecevabilité les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Dès lors que la responsabilité de M. [Y] est recherchée par MM. [R] et [J] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, ils ont tous deux qualité à agir à son encontre.
L’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence des préjudices invoqués par MM. [R] et [J] dans le cadre de leur action en responsabilité n’étant pas une condition de recevabilité de leur action mais du succès de celle-ci, ces derniers justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [Y].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de MM. [R] et [J] sera en conséquence rejetée.
— Sur l’absence de qualité à défendre de M. [Y]
M. [Y] soutient qu’il n’a pas qualité pour défendre sur la demande des appelants, lesquels semblent désormais vouloir rechercher sa responsabilité en tant qu’expert-comptable. Il relève que si sa profession est, en effet, celle d’expert-comptable (ainsi que de commissaire aux comptes), il n’est jamais intervenu pour l’un ou l’autre des appelants en qualité d’expert-comptable et n’a jamais été lié à l’un ou l’autre par un quelconque contrat de mission d’expert-comptable.
MM. [R] et [J] n’ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable une demande formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
En l’occurrence, ainsi qu’il a été dit précédemment, MM. [R] et [J] recherchent la responsabilité délictuelle de M. [Y] même si, aux termes de développements confus, M. [R] indique qu’il était lié à M. [Y] par un contrat et que c’est dans le cadre de l’exécution du contrat que celui-ci a commis une faute lui ayant causé un dommage, précisant in fine que cette faute est détachable de l’exécution normale de sorte que sa responsabilité extracontractuelle peut être recherchée sur ce fondement.
Dès lors, M. [Y] a bien qualité à défendre à l’action en responsabilité délictuelle engagée à son encontre par MM. [R] et [J].
La fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] de ce chef sera en conséquence rejetée.
— Sur l’irrecevabilité de la demande comme se heurtant au principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle
M. [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est fondée, en appel, et contrairement au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, tout à la fois sur les dispositions relatives à l’une et à l’autre, les appelants agissant, et de façon indifférenciée, au visa, outre de l’article 313-1 du code pénal, des articles 1382 et 1137 du code civil.
Il ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité à laquelle MM. [R] et [J] n’ont pas répondu.
En tout état de cause, il résulte des développements qui précèdent que MM. [R] et [J] recherchent la responsabilité délictuelle de M. [Y] de sorte que l’irrecevabilité de ce chef n’est pas fondée et doit être rejetée.
— Sur l’irrecevabilité de la demande aux fins de réparation du préjudice qu’aurait causé la vente de l’hôtel Élysées [Localité 14] à un prix inférieur à sa valeur vénale
M. [Y] fait valoir que la prétention tendant à voir réparer, à hauteur de 2.000.000 euros, le préjudice qu’aurait causé à M. [R] la vente de son hôtel à un prix inférieur à sa valeur vénale, présentée en première instance, ne figure pas dans les premières conclusions des appelants notifiées le 12 juin 2018 alors qu’elle semble avoir été reprise dans leurs conclusions ultérieures ; qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
MM. [R] et [J] n’ont pas conclu sur cette irrecevabilité.
Sur ce
L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au présent litige, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Force est de constater que dans le dispositif des premières conclusions des appelants notifiées le 12 juin 2018, il était sollicité la condamnation de M. [Y] et de M. [W], solidairement, à payer à M. [R] la somme de 2.000.0000 euros « à titre compensatoire, depuis la vente de l’hôtel Elysées [Localité 14] », demande reprise dans leurs dernières conclusions.
Cette demande est donc recevable.
Sur les fautes reprochées à M. [I] [Y] et M. [N] [W]
MM. [R] et [J] critiquent le jugement entrepris en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé, en contradiction avec les exigences posées par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal ayant fondé sa décision sur les allégations de la partie adverse et sur les arguments utilisés par le juge d’instruction pour rejeter leurs demandes.
Ils invoquent l’existence d’une opération fictive en vue de leur soutirer de l’argent puisqu’il y a eu un montage juridique et financier, plusieurs documents ayant servi à l’opération étant faux, des comptes ayant été ouverts dans les paradis fiscaux aux noms des intimés et le versement d’argent ayant eu lieu, ce qui caractérise des man’uvres frauduleuses minutieusement orchestrées dont le seul but était de se verser de l’argent.
Ils exposent que M. [Y], qui se décrit comme un expert-comptable et commissaire aux comptes ayant exercé, pour une large part, son activité auprès de groupes hôteliers et de loisirs, tel, par exemple, le groupe Partouche, a acquis une expérience dans ce milieu et que c’est à travers cette compétence qu’il a conseillé et proposé les services de M. [W] en vue d’acquérir les hôtels parisiens du groupe Sol Melia. Or, ils soutiennent que les documents fournis pour cette opération sont faux et que la société Sol Melia n’a jamais mis en vente ses trois hôtels parisiens ; que MM [Y] et [W] ont convaincu M. [R] de la faisabilité de l’opération, ce qui l’a amené à verser la somme de 500.000 euros mais surtout à vendre son hôtel Elysées [Localité 14] pour les besoins de l’opération.
Ils recherchent la responsabilité délictuelle de MM. [Y] et [W] sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Concernant M. [Y], ils font valoir qu’en sa qualité d’expert-comptable, fort de son expérience dans le cadre des opérations financières, particulièrement dans le cadre du marché des transactions en matière d’hôtellerie, il a proposé ses services à M. [R] en vue d’acquérir les trois hôtels parisiens de la société Sol Melia ; que pour ce faire, il a joué les entremetteurs entre M. [R] et M. [W] et tous les deux ont convaincu M. [R] de la faisabilité de l’opération.
M. [R] explique qu’il est médecin, donc novice dans le marché des transactions en matière d’hôtellerie et que c’est la raison pour laquelle il a accepté de se faire guider par ces deux professionnels. Il précise qu’il avait un lien d’amitié très fort avec M. [Y] et lui vouait une confiance aveugle.
Concernant M. [W], ils expliquent qu’il a travaillé pour de grands groupes hôteliers tels que Sol Melia et que c’est grâce à son expérience au sein de ce groupe qu’il a proposé cette opération d’acquisition.
MM. [R] et [J] considèrent qu’étant tous deux professionnels, MM. [Y] et [W] sont tenus d’une obligation d’information et qu’ils ont failli à cette obligation en ne donnant pas toutes les informations nécessaires à l’information de M. [R] ; qu’ainsi, il n’était pas au courant qu’il s’agissait d’une tentative d’acquisition et non d’un réel projet d’acquisition, certains documents ayant servi à mettre en place le projet d’accord se révélant être faux, de sorte qu’il a vendu l’hôtel Elysée [Localité 14] dans la précipitation, croyant qu’il allait acquérir les trois hôtels parisiens de la société Sol Melia.
Ils soutiennent que le dol est parfaitement caractérisé et l’infraction d’escroquerie établie.
Ils précisent que le manquement reproché à M. [Y] est une faute « mixte », c’est-à-dire à la fois une faute contractuelle et une faute délictuelle, la faute qui lui est imputée étant constituée non seulement d’un manquement à une de ses obligations contractuelles mais également d’un manquement au devoir général de prudence.
M. [Y] affirme en premier lieu qu’aucune somme ne lui a été versée par M. [J] et M. [R]. Il explique que la cause des versements effectués par M. [R] n’est pas le projet d’acquisition d’hôtels auprès du groupe Sol Melia mais, à hauteur de 200.000 euros, un prêt consenti personnellement et à titre amical par M. [R] à M. [W] et, à hauteur de 250.000 euros, les honoraires de l’entité de droit luxembourgeois EGHHL correspondant, d’une part, aux diligences de cession qu’il a lui-même effectuées concernant la cession de 100 % des actions de la société Hôtel Elysées [Localité 14], d’autre part, aux travaux de montage économique et financier de l’opération par MM. [Y] et [W] et, enfin, aux travaux de montage du dossier commercial par M. [W], cette somme de 250.000 euros ayant été distribuée entre lui et M. [W] à concurrence respectivement de 150.000 et 100.000 euros.
Il fait ensuite valoir que l’information judiciaire n’a pas permis d’établir, et ce malgré les faux documents produits par les plaignants, dont ils lui ont faussement attribué la paternité, qu’une quelconque charge pouvait être retenue contre quiconque à raison de man’uvres de tromperie dont aurait été victime M. [R] ; que devant le juge civil, les appelants ne rapportent pas la preuve de l’escroquerie dont ils auraient été l’un ou l’autre victimes.
Il estime enfin que les appelants ne démontrent pas en quoi ces versements seraient constitutifs d’un préjudice réparable, qui plus est à sa charge, relevant que la somme de 150.000 euros lui ayant été versée par la société Elysées [Localité 14], le préjudice aurait été subi par la collectivité des associés cédants, au nom desquels n’agissent pas les appelants, M. [R], quant à lui, ne pouvant prétendre personnellement qu’à la quote-part correspondant à sa participation au capital de la société Elysées [Localité 14], soit environ 1,35 %.
Sur ce
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à MM. [R] et [J], qui recherchent la responsabilité délictuelle de MM. [Y] et [W], de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ne saurait être reproché au tribunal une insuffisance de motivation de sa décision et la cour estime que c’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption qu’après avoir analysé les éléments de preuve fournis par MM. [R] et [J] ainsi que les auditions de M. [W] et de M. [Y] devant les enquêteurs et relevé qu’à l’issue de l’information judiciaire et de la commission rogatoire exécutée en France et par les autorités luxembourgeoises, les documents pouvant être des faux n’avaient pu être imputés ni à M. [W] ni à M. [Y], pas plus que des manoeuvres frauduleuses en lien avec les sommes versées à leur profit par M. [R], les premiers juges ont estimé :
— que MM. [J] et [R] n’établissaient aucune faute tant à l’encontre de M. [W] que de M. [Y] consistant à les avoir trompés sur la réalité d’un projet d’acquisition d’hôtels situés à [Localité 14] et propriété du groupe Sol Melia et ce, afin de se voir remettre la somme totale de 500.000 euros ;
— qu’il n’était pas plus démontré que ce même projet aurait conduit M. [R] à vendre à un prix inférieur à sa valeur réelle l’hôtel Elysées [Localité 14], aucun élément probant n’étant produit sur ce point.
La cour constate que, pas davantage qu’en première instance, MM. [R] et [J], qui ne produisent aucune pièce nouvelle, ne font la démonstration d’une faute commise par MM. [Y] et [W], en lien avec les préjudices allégués.
Il convient d’ajouter qu’en l’absence de contrat liant M. [R] à M. [Y], aucun manquement à une obligation d’information et de renseignement ne peut être reproché à ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MM. [R] et [J] échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par MM. [Y] et [W], en lien avec les sommes versées à leur profit par M. [R].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté MM. [R] et [J] de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de MM. [Y] et [W].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, MM. [R] et [J] supporteront les dépens de première instance, ainsi que retenu par les premiers juges, et les dépens d’appel, incluant les dépens de l’incident. Ils se trouvent dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par les premiers juges, qu’au titre de la procédure d’appel, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4.000 euros. Ils ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Sur l’incident
Rejette les conclusions notifiées par MM. [R] et [J] le 12 novembre 2024 pour cause de tardiveté,
Condamne M. [F] [R] à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023,
Rejette les demandes de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer formées par M. [I] [Y],
Sur le fond
Rejette la demande de vérification d’écriture,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [F] [R] et M. [E] [J] à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [R] et M. [E] [J] aux dépens d’appel, incluant les dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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