Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 40
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
L'article L.121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi ELAN du 25 novembre 2018, dispose que : L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. […] Seule la délimitation de ces zones peut être source de difficultés, […] biologique ou économique des terres agricoles (article R151-22 du code de l'urbanisme). […] L'identification de « STECAL » Ces espaces d'urbanisation diffuse peuvent tout d'abord être identifiés comme des « secteurs de taille et de capacité d'accueil limités », au sein des zones A et N dans lesquels ils s'insèrent, en application de l'article L151-13 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…X. de Lesquen , L. Prieur, La notion de hameau nouveau intégré à l'environnement dans la loi Littoral. À propos de l'arrêt du Conseil d'État « Commune de Bonifacio » du 3 avril 2014 : Revue juridique de l'environnement 2015, p. 743, n° 4). […] Or, dans les zones agricoles ou naturelles, les constructions nouvelles ne sont admises qu'à la condition de s'inscrire dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité (STECAL) prévus par l'article L 151-13 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — le code de l'urbanisme ; […] en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, […] Enfin, aux termes de l'article L. 151-13 du même code, […]
[…] — le secteur de taille et capacité d'accueil limitées mis en place par la commune sur son territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / () / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 () ». […] 13. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, selon l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, applicable lors de l'approbation du plan local d'urbanisme en litige, dont les dispositions reprennent celles de l'article R. 123-12 du même code antérieurement en vigueur : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, […] 13. […]
Le STECAL : un outil d'exception, non un droit opposable à la commune Ce que dit la loi Aux termes de l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme, le STECAL permet, à titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d'accueil pour les gens du voyage, ou des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. […] La législation sur les déchets (articles L. 541-32 et L. 541-45 du Code de l'environnement) réprime ces pratiques, mais c'est aussi et d'abord le droit de l'urbanisme (par le classement en zone A et N, […]
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