Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2024, n° 2305911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2023, 29 janvier et
13 mai 2024, le comité d’entraide du Kreiz-Breizh, représenté par Me Smallwood (SCP Eleom Montpellier) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a prolongé et modifié la mission de deux administrateurs provisoires pour le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qu’il est autorisé à gérer ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la date à laquelle le pli adressé en recommandé lui a été présenté pour la première fois n’est pas établie et qu’il n’est pas davantage justifié que le pli a été présenté à l’adresse de son siège social à Sainte-Tréphine et non à Saint-Nicolas-du-Pélem ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le commissaire aux comptes de l’association n’a pas été saisi comme le prévoient les dispositions de l’article
L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucune décision préalable de cessation d’activité ne lui a été notifiée avant le transfert de l’autorisation permettant la poursuite de l’activité dont il assurait la gestion ;
— l’arrêté attaqué n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire alors qu’il constitue une sanction et il a été privé de la possibilité de présenter ses observations préalables ;
— il méconnaît l’article L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles, faute d’avoir limité la mission fixée à l’administrateur provisoire aux actes d’administration urgents ou nécessaires, et d’avoir saisi le commissaire aux comptes à l’issue de la première période d’administration provisoire ;
— il méconnaît les articles L. 313-16 à L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles qui n’autorisent pas à modifier la mission des administrateurs provisoires à l’issue de la première période d’administration provisoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a adressé tous les documents sollicités à l’administrateur provisoire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le département des
Côtes-d’Armor, représenté par Me Cano (cabinet Centaure avocats), conclut au rejet de la
requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, en dernier lieu, le 14 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305912 du 29 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, il lui appartient de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier, du volet « avis de réception » apposé sur le pli recommandé produit par le département des Côtes-d’Armor en défense, que l’arrêté attaqué a été présenté au comité d’entraide du Kreiz-Breizh, le 4 août 2023 et lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». D’une part, alors même que l’association requérante soutient qu’il n’est pas possible de savoir si le pli a bien été présenté à l’adresse de son siège social, 3 rue de l’école à Sainte-Tréphine (22480), dès lors que l’enveloppe comporte la mention « avisé à Saint-Nicolas-du-Pélem », bourg qui a le même code postal que Sainte-Tréphine, il est constant que la rue de l’école est située à Sainte-Tréphine et non à Saint-Nicolas-du-Pélem. C’est toutefois dans ce dernier bourg qu’est situé le bureau de poste desservant également Sainte-Tréphine. Ainsi, il est suffisamment établi par les mentions figurant sur l’avis de réception, lesquelles sont lisibles malgré l’étiquette blanche partiellement apposée sur l’adresse du destinataire, que le pli a bien été présenté à l’adresse du siège social de l’association requérante à Sainte-Tréphine. Cette même adresse est d’ailleurs mentionnée tant sur l’arrêté attaqué que sur le volet « preuve de distribution – envoi d’une lettre recommandée » comportant le même numéro que le volet « avis de réception » du pli, produit en défense. D’autre part, il résulte des mentions figurant à gauche de l’avis de réception que le pli a été présenté pour la première fois le
4 août 2023, ce que corroborent, tant les mentions manuscrites à droite du même avis, malgré une surcharge, que les mentions du volet « preuve de distribution – envoi d’une lettre recommandée ». Or, il est constant que la requête du comité d’entraide du Kreiz-Breizh a été enregistrée le
2 novembre 2023, postérieurement au délai de deux mois dont l’association requérante disposait, en l’absence de recours gracieux, pour présenter son recours à compter de la date de première présentation du pli, le 4 août 2023.
5. Il suit de là que la requête présentée par le comité d’entraide du Kreiz-Breizh est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité d’entraide du Kreiz-Breizh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d’entraide du Kreiz-Breizh et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305911
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