Infirmation partielle 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 mai 2020, n° 19/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 mai 2020
R.G : N° RG 19/00050 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETIS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
X
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 12 MAI 2020
APPELANTE :
d’une décision rendue le 14 décembre 2018 par la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de REIMS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur C-D X
7 rue C D LAVAL
[…]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice,
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2020, renvoyé à l’audience du 10 mars 2020 en raison de la grève des avocats, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2020, prorogé au 12 mai 2020, en raison des mesures gouvernementales de confinement liées au covid-19.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2015, M. C-D X, agent de sécurité, est intervenu auprès d’un client de l’établissement dans lequel il travaillait pour lui demander de déplacer son véhicule qui gênait la circulation. Une rixe est survenue et il a reçu des coups, notamment au visage, ce qui lui a occasionné notamment la perte de deux dents. L’enquête de police n’a pas permis d’identifier les auteurs des coups portés à M. X, de sorte que la plainte de celui-ci a été classée sans suite.
Par requête du 1er février 2017, M. X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) d’une demande d’expertise judiciaire et de paiement d’une provision. Par décision du 11 octobre 2017, la CIVI a débouté M. X de sa demande de provision et a ordonné une expertise confiée au Dr B Y.
Le Dr Y a établi son rapport d’expertise le 30 avril 2018.
Par requête du 19 juillet 2018, M. X a saisi la CIVI d’une demande d’indemnité de 23.481,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’agression.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI), estimant que la requête relevait de l’article 706-14 du code de procédure pénale, a indiqué ne pas avoir d’éléments pour pouvoir proposer une offre.
Le ministère public a conclu au rejet de la requête en ce que les conditions de l’article 706-14 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies.
M. X a fait valoir que trois ans après l’agression, il n’avait toujours pas remplacé ses dents, n’ayant pas les moyens de payer les soins.
Par décision du 14 décembre 2018, la CIVI a notamment':
— déclaré recevable la requête de M. X,
— dit que M. X avait droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif aux faits du 13 octobre 2015,
— fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 15.012,90 euros et dit que cette somme était à la charge du FGTI et correspondait à':
— 180 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— 5.150,40 euros au titre des dépenses de santé futures
— 3.092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 150 euros en réparation du préjudice d’agrément
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— alloué à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la CIVI a jugé que la demande était à examiner sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qu’il ressortait de l’expertise que M. X ne souffrait pas d’un déficit fonctionnel permanent car il allait bénéficier d’implants, mais qu’au jour de l’audience, il n’avait toujours pas pu, pour raisons pécuniaires, effectuer les soins nécessaires pour ses implants, qu’il subissait donc un déficit fonctionnel permanent imputable à l’infraction, de sorte que sa requête était recevable.
Par déclaration du 11 janvier 2019, le FGTI a fait appel de cette décision.
Par conclusions du 4 avril 2019, le Fonds de garantie demande à la cour de':
A titre principal,
— infirmer la décision de la CIVI en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande d’indemnisation de M. X est irrecevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale puisque le requérant a subi une ITT de 5 jours et n’a subi aucun déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que la demande d’indemnisation de M. X est irrecevable sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, le requérant ne justifiant pas remplir les conditions cumulatives prévues par ce texte,
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a alloué à M. X la somme de 5.150,40 euros au titre du poste des dépenses de santé futures et la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 706-9 du code de procédure pénale,
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, ce dernier n’apportant pas la preuve de leur montant, ni du montant de la prise en charge par la CPAM au titre de la législation du travail ni de la prise en charge de sa mutuelle,
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert judiciaire,
— confirmer la décision concernant l’évaluation des postes assistance tierce-personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément,
— débouter M. X de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dire et juger que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Sur l’irrecevabilité de la requête en indemnisation, il rappelle qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le requérant doit démontrer avoir subi une ITT supérieure ou égale à un mois ou être atteint d’un déficit fonctionnel permanent'; qu’en l’espèce, il ressort de l’expertise que M. X a bénéficié d’une ITT de 5 jours et n’est atteint d’aucun déficit fonctionnel permanent'; que la requête aurait donc dû être examinée sous l’angle de l’article 706-14'; que le raisonnement de la CIVI pour retenir la recevabilité de la requête sur le fondement de l’article 706-3 est erroné'; qu’en effet, en cas de perte d’une dent remplacée par une prothèse implanto-portée, le taux d’IPP est nul'; qu’en outre, M. X ayant été victime d’un accident du travail, il aurait pu faire procéder aux soins dentaires nécessaires, qui sont indemnisés à 100'%'; qu’en conséquence, M. X relève de l’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale qui prévoit la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir ne pouvoir obtenir une réparation ou indemnisation effective et suffisante à un titre quelconque, se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave et avoir des ressources inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi du l’aide juridique'; et que M. X ne démontre pas que ces conditions sont remplies.
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation des dépenses de santé futures, il soutient que les frais de santé ne peuvent être pris en charge au vu d’un simple devis et qu’il appartient à M. X de produire une facture acquittée, d’autant qu’il s’agit d’un accident du travail.
Par conclusions du 11 juillet 2019, M. X demande à la cour d’appel de':
— confirmer la décision en ce qu’elle':
— a déclaré recevable sa requête,
— a dit qu’il avait droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif aux faits du 13 octobre 2015,
— a fixé son indemnisation aux sommes suivantes, et dit que cette indemnisation était à la charge du FGTI':
— 180 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 5.150,40 euros au titre des dépenses de santé futurs
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— lui a alloué une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
En conséquence,
— fixer son indemnisation aux sommes suivantes, et dire que cette indemnisation est à la charge du FGTI':
— 3.711 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 3.000 euros en réparation du préjudice d’agrément
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— lui allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d’appel et condamner le FGTI au paiement de cette somme.
Sur la recevabilité de sa requête, il fait valoir qu’il résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale que la victime d’une infraction doit bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice lorsqu’elle conserve un déficit fonctionnel permanent et approuve la motivation de la décision de la CIVI sur l’application de l’article 706-3 en ce qu’il n’a bénéficié que d’implants provisoires et est dans l’impossibilité financière d’effectuer les soins de pose d’implants définitifs qui sont pourtant nécessaires. Il souligne que les implants provisoires n’ont pas tenu et qu’il a désormais deux trous au niveau de sa dentition, et qu’une dent non implantée constitue un déficit fonctionnel permanent compris entre 0,3 et 0,5 d’après le barème du concours médical. A titre subsidiaire, il soutient qu’il remplit les conditions de l’article 706-14 du code de procédure pénale puisqu’il a subi un grave traumatisme et ne peut plus manger ou croquer normalement de sorte qu’il se trouve dans une situation matérielle et psychologique grave, qu’il ne peut espérer aucune indemnisation à aucun autre titre, sa plainte ayant été classée sans suite, et qu’il a quatre enfants à charge et justifie qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur la liquidation de son préjudice, il fait valoir qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, sa compagne, pendant 1h30 sur une période de deux mois pour réaliser les actes de la vie courante, de sorte qu’il doit être indemnisé à ce titre. Il approuve l’évaluation des frais de santé futurs faite par la CIVI. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il invoque un DFT de 25'% du 13 octobre 2015 au 16 décembre 2016, soit pendant 430 jours x 7,5 euros/jour, soit 3.225 euros, puis un DFT de 10'% du 17 décembre 2016 au 28 mai 2017, soit pendant 162 jours x 3 euros / jour, soit 486 euros, ce qui fait un total de 3.711 euros. S’agissant du pretium doloris, évalué à 2/7 par l’expert, il invoque la violence extrême de son agression puisqu’il a reçu plusieurs coups de poing dont un avec un poing américain qui lui a fait perdre connaissance et lui a fait perdre deux dents, qu’il a été tellement marqué par cette agression qu’il ne veut plus exercer son métier d’agent de sécurité, qu’il a eu des troubles du sommeil et a reçu un traitement neuroleptique et anti-dépresseur. Il approuve la décision de la CIVI sur son préjudice esthétique temporaire en raison du trou au niveau de sa dentition et du port d’une minerve pendant 15 jours. Il approuve également la décision de la CIVI sur le déficit fonctionnel permanent qui est de 1'% pour ses deux dents non implantées, précisant qu’il était âgé de 44 ans au jour de la consolidation, de sorte que la valeur du point est de 1.440 euros. Il estime en revanche que la décision doit être infirmée sur le quantum du préjudice d’agrément car il n’a pas pu reprendre la course à pied par crainte de chuter. S’agissant du préjudice esthétique permanent, il souligne que l’expert ne l’a pas retenu
considérant que des implants dentaires allaient être posés, mais qu’il n’a pas pu procéder à la pose de ceux-ci de sorte que l’absence de ses deux dents se remarque immédiatement dès qu’il sourit ou qu’il ouvre la bouche.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2020. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 21 janvier 2020, a été renvoyée au 10 mars en raison de la grève des avocats, et mise en délibéré au 7 avril 2020, prorogé au 9 juin 2020 en raison des mesures gouvernementales de confinement liées à l’épidémie de covid-19.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en indemnisation
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose':
«'Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.'»
Il est constant que les atteintes subies par M. X ne résultent pas d’un accident de chasse, de destruction d’animaux, d’un accident de la circulation, d’un acte de terrorisme ni d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Il sera ajouté que le fait pour la victime de relever de la législation sur les accidents du travail ne la prive pas de son droit de saisir la CIVI pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Il résulte du certificat du Dr Z, médecin légiste requis par l’officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale, en date du 14 octobre 2015 que M. X a subi une incapacité totale de travail de cinq jours. Ce dernier n’apporte pas la preuve que cette incapacité aurait ensuite été revalorisée à huit jours comme il le soutient, mais en tout état de cause il ne peut justifier d’une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.
Par ailleurs, selon le rapport d’expertise du Dr Y, le taux d’AIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique) de M. X en relation directe avec les faits est de 0'%, les dents expulsées étant remplacées par des implants.
M. X conteste ce taux, faisant valoir que ces implants étaient provisoires et n’ont pas tenu, qu’il ne peut, faute de moyens financiers, bénéficier de soins lui permettant la pose des implants définitifs, et que selon le barème du concours médical une dent non implantée correspond à un déficit fonctionnel permanent de 0,3 à
0,5'%.
Cependant, l’expert indique que la date de consolidation retenue, à savoir le 28 mai 2017, correspond à la date de consolidation osseuse qui aurait pu permettre une implantation définitive. Il précise également, en réponse au dire de M. X sur le taux de déficit fonctionnel permanent, que ses implants, certes provisoires dans l’attente d’implants définitifs, sont des prothèses implanto-portées.
Le fait que M. X ne puisse pas, pour des raisons financières, bénéficier d’implants définitifs n’est pas une considération médicale pouvant influer sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent. L’expert a constaté une consolidation osseuse pouvant permettre une implantation définitive. L’existence d’un déficit fonctionnel permanent à raison d’une dent non implantée ne peut correspondre qu’à l’hypothèse où l’état osseux de la victime ne lui permettra pas de recevoir des implants définitifs, fixés de façon permanente. En l’espèce, l’état de M. X lui permet de bénéficier de prothèses implanto-portées, qui sont fixées de manière permanente à l’implant.
En outre, si M. X justifie de la destruction de ses deux dents provisoires, par la production d’un certificat médical du 15 octobre 2018, il n’apporte pas la preuve que son état actuel ne permettrait plus de bénéficier d’implants définitifs.
Dès lors, c’est en vain qu’il revendique l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
Par conséquent, M. X ne remplit pas les conditions posées par l’article 706-3, 2°, 1er alinéa du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il est constant que les violences dont M. X a été victime ne sont pas prévues ni réprimées par les articles du code pénal visés à l’article 706-3, 2° alinéa 2 du code de procédure pénale.
M. X ne remplit donc pas les conditions de l’article 706-3.
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose':
«'Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.'»
M. X, qui a saisi la CIVI en 2018, produit son avis d’impôt 2017 dont il ressort qu’il a perçu un revenu de 22.476 euros (soit 1873 euros par mois) et a quatre enfants mineurs. Il justifie donc remplir les conditions de ressources en 2018 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Il produit d’ailleurs un jugement du 29 novembre 2018 le concernant qui fait apparaître qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle.
En outre, il ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice puisque d’une part la procédure pénale a été classée sans suite, et d’autre part la législation
sur les accidents du travail ne permet pas une indemnisation effective et suffisante du préjudice, sauf faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, M. X justifie être dans une situation matérielle grave du fait des violences qu’il a subies puisqu’il a perdu deux dents (incisives), ce qui le gêne nécessairement pour se nourrir, et qu’il ne peut financer les implants définitifs dont il a besoin au regard de leur coût et de ses revenus modestes. Il produit à cet égard le devis du Dr A établi pour un montant de 1.920 euros pour la pose des deux implants et des deux couronnes. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les couronnes sont à renouveler tous les douze ans, ce qui représente un coût supplémentaire de 5.150,40 euros selon les calculs de M. X. Au vu de sa situation financière, ce dernier ne peut ni financer les soins immédiatement nécessaires ni les soins futurs.
M. X ne pouvant, pour des raisons financières, bénéficier de ces soins absolument nécessaires, il se trouve dans une situation matérielle grave au sens de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Il justifie donc remplir les conditions exigées par ce texte. Sa demande d’indemnisation est dès lors recevable.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la requête de M. X.
Sur la demande d’indemnisation
Les parties ne discutent pas les sommes allouées par la CIVI à M. X au titre de l’assistance tierce personne (180 euros) et du préjudice esthétique temporaire (1.000 euros).
1) Sur les frais de santé futurs
Il s’agit des dépenses de santé à venir après la décision. Elles doivent être annualisées puis capitalisées.
La CIVI a alloué à M. X la somme de 5.150,40 euros qu’il demandait au titre des dépenses de santé futures, correspondant au coût du renouvellement des implants tous les douze ans.
Ces frais de renouvellement sont justifiés dans leur principe par les conclusions de l’expert qui a indiqué que les deux couronnes étaient à renouveler tous les douze ans.
C’est à tort que le FGTI s’oppose à la prise en charge de ces frais au motif que n’est produit qu’un simple devis et qu’il exige la production d’une facture acquittée, alors que le principe de non affectation ne permet pas au juge du fond d’exiger la production de factures pour évaluer l’indemnisation, puisque le principe de la réparation intégrale n’implique aucun contrôle de l’utilisation. Il y a donc lieu de retenir le devis produit, d’un montant de 1.920 euros, pour calculer le coût annuel des soins.
Ainsi, sur douze ans, le coût annuel des soins s’élève à 160 euros (1.920 /12).
Il convient alors d’appliquer le barème de capitalisation des rentes viagères des victimes de 2016 (consolidation au 28 mai 2017). M. X était âgé de 44 ans au moment de la consolidation, de sorte que le prix de rente viagère est de 28,50 euros. Ses dépenses de santé futures peuvent donc être évaluées à 28,50 x 160 = 4.560 euros.
Il convient donc d’allouer cette somme de 4.560 euros à M. X et d’infirmer sur ce point la décision de la CIVI.
2) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La CIVI a fixé à 3.092,50 euros le déficit fonctionnel temporaire, ce que le FGTI approuve. M. X sollicite une somme de 3.711 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que M. X a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25'% du 13 octobre 2015 au 16 décembre 2016 (430 jours) et de 10'% du 17 décembre 2016 au 28 mai 2017 (162 jours).
L’indemnisation sollicitée correspond à une indemnité de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Cependant, au vu des éléments médicaux produits, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. X sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total apparaît parfaitement adaptée. Ainsi, il doit être indemnisé comme suit':
25 euros x 25'% = 6,25 euros par jour x 430 jours = 2.687,50 euros
25 euros x 10'% = 2,5 euros par jour x 162 jours = 405 euros,
soit un total de 3.092,50 euros.
3) Sur les souffrances endurées
La CIVI a fixé à 3.000 euros la réparation des souffrances endurées, ce que le FGTI approuve. M. X sollicite une somme de 5.000 euros, insistant sur la violence de son agression.
L’expert a estimé à 2/7 le pretium doloris de la victime.
Au vu des éléments produits, l’indemnisation fixée à 3.000 euros apparaît adaptée.
4) Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme il a été jugé ci-dessus sur la recevabilité de la requête, il ne peut être considéré que M. X a un déficit fonctionnel permanent, que l’expert n’a pas retenu.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 1.440 euros à ce titre.
5) Sur le préjudice d’agrément
La CIVI a accordé à M. X une somme de 150 euros au titre du préjudice d’agrément, ce que ne conteste pas le FGTI.
M. X sollicite une somme de 3.000 euros en ce qu’il n’a pas pu reprendre la course à pied.
Toutefois, il ne justifie pas de sa pratique sportive antérieure.
Dans ces conditions, la somme de 150 euros allouée par la CIVI apparaît adaptée.
6) Sur le préjudice esthétique permanent
La CIVI a alloué à M. X une somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
M. X sollicite une somme de 3.000 euros en raison de l’absence de ses deux dents qui se remarque dès qu’il sourit ou ouvre la bouche.
Le FGTI conteste toute indemnisation à ce titre, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
Il est exact que l’expert a fixé à 0/7 le préjudice esthétique permanent. Dans la mesure où M. X peut bénéficier d’implants définitifs, rien ne justifie de lui allouer une quelconque somme à ce titre.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X une somme de 1.000 euros au titre d’un préjudice esthétique permanent et de débouter ce dernier de sa demande.
En conclusion, l’indemnisation du préjudice corporel de M. X s’établit comme suit :
— assistance tierce personne': 180 euros,
— frais de santé futurs': 4.560 euros (infirmation),
— déficit fonctionnel temporaire : 3.092,50 euros,
— souffrances endurées (2/7) : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent': rejet (infirmation),
— préjudice d’agrément : 150 euros,
— préjudice esthétique permanent': rejet (infirmation),
soit un total de 11.982,50 euros que le FGTI devra verser à M. X.
La décision de la CIVI sera donc réformée partiellement.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a alloué à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas inéquitable de lui allouer une nouvelle somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel sur le même fondement.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement la décision rendue le 14 décembre 2018 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de Reims, en ce qu’elle a fixé l’indemnisation du préjudice de M. C-D X à la somme totale de 15.012,90 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
FIXE le préjudice corporel de M. C-D X à la somme de 11.982,50 euros, que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera au titre de son indemnisation, sauf à déduire les acomptes ou provisions déjà versés,
DEBOUTE M. C-D X du surplus de ses demandes,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
FIXE à 1.000 euros le montant de la somme due par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à M. C-D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en plus de celle de 1.000 euros allouée en première instance),
LAISSE au trésor public la charge de tous les dépens.
Le greffier La présidente
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