Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 févr. 2022, n° 21/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01707 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DLS ELEVAGE c/ Société VOSTERMANS VENTILATION B.V., S.A.S.U. SKIOLD ACEMO, S.A.R.L. VOSTERMANS VENTILATION B.V., S.A.S. SODALEC DISTRIBUTION, Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, S.A.S. ACEMO |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DLS ELEVAGE
C/
Y
X
[…]
S.A.S. SODALEC DISTRIBUTION
S.A.R.L. VOSTERMANS VENTILATION B.V.
Société VOSTERMANS VENTILATION B.V.
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01707 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBR2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DLS ELEVAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANTE
ET
Monsieur C Y de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me I GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
[…] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SODALEC DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 20/05/2021
S.A.R.L. VOSTERMANS VENTILATION B.V. agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
5082 Parkelvinkerweg 54
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VOSTERMANS VENTILATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 décembre 2021 devant la cour composée de M. F G, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2016, un incendie s’est déclaré au sein d’un bâtiment situé à Moreuil utilisé par M. E X, assuré par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (CRAMA), pour pratiquer l’élevage porcin.
Le 15 décembre 2017, M. E X et son assureur ont, à l’effet de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens la Société Vostermans Ventilation et la société DLS Elevage, qui avait réalisé la construction et l’installation électrique d’une première partie du bâtiment et qui avait fourni les éléments électriques pour la seconde partie, cette dernière ayant mis en cause ses deux fournisseurs de ventilateurs, à savoir la Société Acemo et la Société Sodalec Distribution. Est intervenue volontairement aux débats la société Vostermans Ventilation BV, société de droit néerlandais, qui s’est présentée comme le fabriquant et le commercialisateur des ventilateurs de marque Vostermans.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société Vostermans Ventilation, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les autres sociétés ainsi que M. E X et a désigné pour y procéder M. C Y, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens.
Le 16 novembre 2020, la société DLS Elevage a fait déposer au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens une requête au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, lui demandant de procéder à la récusation de l’expert judiciaire et de pourvoir à son remplacement. Subsidiairement elle a demandé que soit constaté que l’expert judiciaire n’avait pas respecté ses devoirs et, par suite, de procéder à son remplacement. La société Vostermans Ventilation BV s’est associée à cette requête. M. E X et son assureur en ont demandé le rejet.
M. Y a transmis ses observations sur la demande de récusation au président du Tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 mars 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a, :
- déclaré irrecevables les demandes en récusation formées par la société DLS Elevage et la société Vostermans,
- rejeté les demandes formulées par les sociétés DLS Elevage et Vostermans au titre de la demande de changement d’expert.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, DLS Elevage a interjeté appel de l’ordonnance, intimant M. E X et son assureur, la Société Vostermans Ventilation BV, la Société Vostermans Ventilation, la Société Acemo, la Société Sodalec Distribution et M. C Y.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l’appel de l’ordonnance interjeté par la société DLS Elevage à l’encontre de M. C Y irrecevable,
- dit M. C Y irrecevable en toutes ses autres demandes, en ce compris sa demande formée en application de 700 du code de procédure civile,
- dit que la demande de désistement d’appel de DLS Elevage à l’endroit de la société Vostermans Ventilation ne relève pas de la compétence du président de chambre mais de la cour,
- condamné la société DLS Elevage aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de DLS Elevage notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 et signifiées à Sodalec Distribution par acte d’huissier de justice du 17 juin 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes en récusation formulées par elle-même et la société Vostermans pour prescription et en ce qu’elle a rejeté ces mêmes demandes,
- acter son désistement à l’encontre de la SARL Vostermans Ventilation sise […],
Statuant à nouveau,
- juger recevable sa demande en récusation,
- juger fondée sa requête en récusation, l’expert judiciaire ayant contrevenu au droit à un procès équitable,
- par voie de conséquence, récuser l’expert judiciaire Y avec toutes conséquences de droit attachées à cette récusation.
- condamner la CRAMA Paris Val de Loire et M. E X en tous les frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. E X et de la CRAMA notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021 et signifiées à Sodalec Distribution par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- à titre principal :
- déclarer l’appel de l’ordonnance interjeté par la société DLS Elevage nul sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- déclarer la société Vostermans irrecevable en sa demande de récusation présentée en cause d’appel.
- condamner la société DLS Elevage en tous les frais et dépens.
- à titre subsidiaire :
- confirmer l’ordonnance,
- déclarer la société Vostermans irrecevable en sa demande de récusation présentée en cause d’appel.
- condamner la société DLS Elevage en tous les frais et dépens,
- à titre très subsidiaire,
- déclarer la Société DLS Elevage irrecevable en sa demande de récusation sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure,
- déclarer la société Vostermans irrecevable en sa demande de récusation présentée en cause d’appel,
- condamner la société DLS Elevage en tous les frais et dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater le dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. Y le 11 mars 2021,
- donner acte à la société DLS Elevage de ce qu’elle ne demande pas le remplacement de M. Y en raison du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- déclarer la société DLS Elevage irrecevable à solliciter le prononcé de toutes les conséquences de droit attachées à la récusation sur le fondement des dispositions des articles 464 et 465 du code de procédure civile,
- débouter la Société DLS Elevage et la société Vostermans de leur demande de récusation d’expert judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 234 et suivants du code de procédure civile,
- condamner la société DLS Elevage en tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Vostermans Ventilation BV et de la société Vostermans Ventilation notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021 et signifiées à Sodalec Distribution par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de:
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes en récusation formulée par la société DLS Elevage et la société Vostermans pour prescription et en ce qu’elle a rejeté ces mêmes demandes,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et fondée la requête en récusation déposée par la société DLS Elevage.
- faire droit à la demande de la société DLS Elevage, en constatant que l’expert judiciaire n’a pas respecté ses devoirs, et plus particulièrement son devoir d’impartialité.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SASU Skiold Acemo notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 et signifiées à Sodalec Distribution par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de récusation de l’expert Judiciaire, formées par la société DLS Elevage et Vostermans,
- juger la demande de récusation de l’expert Y recevable,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le bien-fondé de la demande de récusation de l’expert judiciaire Y, désigné par ordonnance du 28 février 2018,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
La société DLS Elevage ayant fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à la société Sodalec Distribution, qui n’a pas constitué avocat, par acte d’huissier de justice du 20 mai 2021 remis à une personne habilitée à les recevoir, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- Sur la nullité de l’appel et de la demande en récusation.
Mettant en avant les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile M. E X et la CRAMA affirment que la jurisprudence soumet au régime des nullités de fond tous les vices qui affectent le negotium, et notamment sur le fondement de l’adage « nul ne plaide par Procureur ».
Ils font valoir que la société DLS Elevage se prévaut de faits prétendument portés par l’expert judiciaire à l’encontre des intérêts de la société Vostermans mais que celle-ci n’a jamais déposé de requête aux fins de récusation. Ils soutiennent que la société DLS Elevage ne peut agir aux lieu et place d’une autre partie. Son appel est donc nul sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile puisqu’elle ne peut interjeter appel pour le compte de la société Vostermans.
Toutefois, la société DLS Elevage a puisé dans le seul fait d’avoir succombé en ses prétentions devant le premier juge le droit d’interjeter appel de l’ordonnance. Le moyen de nullité est donc inopérant.
M. E X et la CRAMA ajoutent que la requête aux fins de récusation elle-même est également irrecevable sur le fondement de ces mêmes dispositions et pour les mêmes motifs.
Cependant, selon l’article 234 du code de procédure civile, le technicien peut être récusé pour les mêmes causes que le juge. En application des articles 341 du code de procédure civile et L.111-6-8° du code de l’organisation judiciaire, la récusation de l’expert peut donc être demandée s’il y a amitié ou inimitié notoire entre ce dernier et l’une des parties. Une mesure d’instruction a pour objet des faits donc dépend la solution du litige et, plus précisément s’agissant d’une expertise, des faits requérant les lumières d’un technicien. La partialité de l’expert affectant sur le principe l’autorité technique recherchée de ses analyses et conclusions, toutes les parties à la procédure, nécessairement intéressées par la solution du litige et l’autorité de l’expertise, sont donc concernées par le grief d’impartialité de l’expert et sont par suite recevables à solliciter sa récusation. Le moyen est donc également inopérant.
Enfin, M. E X et la CRAMA allèguent que la société Vostermans s’avère irrecevable a solliciter l’infirmation de l’ordonnance et la récusation de l’expert judiciaire, faute d’avoir sollicité une telle demande en première instance. Ils affirment que le moyen tiré du fait que le pré-rapport nuit à l’intégralité des défendeurs est un argument de fond ne relevant aucunement d’une demande en récusation.
Toutefois, il ressort de l’ordonnance entreprise que la société Vostermans Ventilation VB a demandé la récusation de l’expert et que la société Vostermans Ventilation, mise en hors de cause par le juge des référés dans son ordonnance du 28 février 2018, par ailleurs dissoute et radiée depuis le 20 décembre 2019, n’est pas concernée par la mesure d’expertise. Comme évoqué ci-après, la société DLS Elevage se désiste d’ailleurs de son appel la concernant. Le moyen est donc encore inopérant.
- sur la demande de désistement de la société DLS Elevage à l’encontre de la SARL Vostermans Ventilation.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société DLS Elevage.
- sur le fond du litige
Seule reste en litige la demande de récusation de l’expert judiciaire.
En effet, la société DLS Elevage indique elle-même qu’elle ne peut plus solliciter, comme elle l’a fait en première instance, dans l’hypothèse où la requête en récusation ne prospérerait pas, le remplacement de l’expert, celui-ci ayant déposé son rapport d’expertise.
Pour le même motif, elle ajoute qu’elle n’est plus davantage en mesure de solliciter la désignation d’un nouvel expert dans l’hypothèse où la requête en récusation aboutirait.
De fait, la finalité d’une requête en récusation d’un expert judiciaire étant son remplacement par un autre expert exécutant la mesure d’instruction confiée et le juge chargé du contrôle des expertises n’ayant pas le pouvoir d’annuler le rapport déposé, la présente demande de récusation, quoi que déposée avant le dépôt du rapport définitif de M. Y, a perdu sur ce point son intérêt du fait de ce dépôt.
Quoi qu’il en soit, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes en récusation formées par les sociétés DLS Elevage et Vostermans Ventilation BV, retenant que compte tenu du délai écoulé entre le dépôt du pré-rapport le 20 octobre 2020 d’une part et le dépôt de la requête en récusation de la société DLS Elevage du 17 novembre 2020 d’autre part, la demande de récusation devait être considérée comme tardive au sens de l’alinéa 2 de l’article 234 du code de procédure civile imposant que la requête soit déposée dès la révélation de la cause de la récusation.
La société DLS Elevage fait valoir en réponse le caractère très volumineux du pré-rapport de l’expert judiciaire (430 pages). Elle indique qu’il est daté du 20 octobre 2020 et a donc pu être réceptionné par son conseil au plus tôt le 21 ou le 22 octobre 2020. La lecture et l’analyse de pré-rapport, conduisant à considérer que l’expert judiciaire avait commis de graves manquements à ses obligations les plus élémentaires, ne pouvaient intervenir qu’après un examen long et minutieux survenu en l’espèce dans un contexte de conditions de travail dégradées du fait de la crise sanitaire du Covid ayant affecté l’assistante de son conseil.
Elle allègue que sa requête a été établie et déposée au greffe le 16 novembre 2020 et non le 17 novembre 2020 comme le mentionne la décision contestée. Ainsi donc, moins d’un mois sépare la date du dépôt très volumineux du rapport de l’expert judiciaire et le dépôt de la requête en récusation. Un tel délai d’un mois entre la date de la connaissance de la récusation et la date du dépôt de la requête est un délai extrêmement bref.
La société Vostermans Ventilation VB s’associe à cette argumentation.
La SASU Skiold Acemo soutient également que la requête est recevable mais s’en rapporte sur le fond.
Cependant, en premier lieu, la loi ne fixe aucun délai minimum ou maximum. Les exemples tirés de différentes décisions de cour d’appel mises en avant par les parties ne sauraient lier la cour, qui doit trancher le litige en considération des circonstances particulières de l’affaire.
En deuxième lieu, il est tenu compte d’un contexte de relations initialement et régulièrement difficiles entre l’expert judiciaire et le conseil de la société Vostermans ayant notamment justifié une proposition de démission de l’expert en mai 2019 puis, en octobre 2019, une réunion présidée par le magistrat chargé du contrôle des expertises pour régler la question de confier à un sapiteur l’expertise d’un moteur de ventilateur. L’expert refusait jusque là d’accéder à la demande du conseil de la société Vostermans Ventilation VB.
Ces relations dégradées apparaissent déjà dans un échange de courriels courant juin 2018, l’expert indiquant le 12 juin (faisant suite à l’envoi d’une note technique par l’avocat le même jour) « bonsoir maître Z H est ce commentaire effectué par le cabinet d’avocats, j’attire votre attention sur le fait qu’à aucun moment je ne tolérerai des propos tendancieux de vos cabinets mêmes si ces
derniers sont néerlandais. Cela ne fait pas partie des pratiques d’expertise judiciaire que de propager de fausses affirmations. Je vous rappelle qu’en qualité d’expert judiciaire agréé dans les trois versants de la justice, ma qualité est reconnue des magistrats depuis de fort longues années. À aucun moment il n’a été fait de ma part d’allusion au mot « camelote » en parlant des produits de vos clients ni une quelconque remarque de ce type de qui que ce soit et surtout aucune allusion sur le sujet n’a été émise par les avocats. Ces pratiques sont à exclure des débats. Cela fera l’objet d’une remarque sur le rapport final car non acceptable surtout venant d’un cabinet d’avocats quels qu’il soit. Je vous rappelle que les débats, même si chacun se doit de défendre ses intérêts doivent être collégiaux et sereins, une telle attitude de la part d’un cabinet d’avocats ne va pas en ce sens. J’attends donc le plus grand respect de cela et les explications sereines de ce cabinet d’avocats ».
La situation s’est maintenue à un point tel que l’expert a sollicité son remplacement le 7 mai 2019, demande non suivie d’effet. Son courrier au magistrat chargé du contrôle des expertises du particulièrement évocateur :
« J’ai entamé les investigations depuis le 6 avril 2018,4 réunions d’expertise ont été effectuées à ce jour (documents joints) j’éprouve des difficultés avec l’un des avocats qui, depuis que ce dernier s’est rendu compte que les opérations n’allait pas en son sens, a entamé une campagne de dénégation envers l’expert. Cela a commencé par des faux en écriture propageant de fausses rumeurs pour décrédibiliser l’expert (voir mèl de maître Z du 12 juin 2018 à 19h39 (copie jointe) dans ce dernier cet avocat laisse entendre que l’expert a émis des propos tendancieux en hésitant pas à mentir et à produire de fausses affirmations, cela a obligé l’expert judiciaire à réunir l’ensemble des parties pour demander si ces propos avaient été produits par l’expert ou pas (voir la réponse à dire synthétique du 2 novembre de maître Z) et note n° 3 d’expertise. Concernant les propos encore une fois mensongers de maître Z, l’expert sapiteur en électricité a formulé ses conclusions verbales lors de ses investigations, c’est tout naturellement que l’expert judiciaire a produit ces dites conclusions sur une note intitulée note n° 4 en l’attente de la production du rapport du sapiteur qui a été transmis par la suite. (..) Ensuite un mèl de menaces si le rapport du sapiteur ne lui était pas produit, l’expert judiciaire lui a donc produit le rapport mais n’a rien refusé, il a fait état des conclusions du sapiteur (maître Z extrapole encore une fois). (') Pour conclure au regard de l’inimitié de maître Z et de son attitude irrespectueuse envers l’expert judiciaire, il est impossible de poursuivre les investigations sous cette ambiance. Je ne puis laisser cet avocat produire de telles affirmations qui ternissent mon honneur et la confiance que la justice a placée en moi depuis plus de 10 ans avec plus de 100 expertises réalisées à ce jour (…) ».
Ce caractère dégradé s’est maintenu. La « réponse à dire de synthèse de maître Z du 30 juillet 2019 » adressée par l’expert aux conseils des parties le 24 août 2019 est une nouvelle fois évocatrice :
« Réponse de l’expert judiciaire à la remarque numéro 4 :
Cette remarque est profondément insultante et porte atteinte à l’honneur de l’expert judiciaire. Il est inacceptable de voir un conseil de partie se comporter avec autant d’irrespect vis-à-vis de l’expert judiciaire. Pour répondre à cette première tentative de déstabilisation de maître Z envers l’expert judiciaire il a été spécifié dans la note d’expertise numéro 3 que :
Lors des investigations menées par l’expert judiciaire et notamment après la période d’audition des parties, le conseil de Vostermans, maître Z a relaté les propos suivants dans le dire numéro un du 12 juin 2018 [suit le contenu du dire]
Ces propos n’ont jamais été produits par l’expert judiciaire, au regard des demandes d’explications formulées par l’expert judiciaire à cette avocate, au regard de l’attitude de celle-ci, il a été décidé par l’expert de questionner les parties liées à la cause lors de la réunion du 15 juin 2018 pour lever cette anomalie de fonctionnement très insultante et portant atteinte à l’honneur de l’expert judiciaire. La question a donc été posée aux personnes suivantes en présence de tous :[suit une lite de 19 personnes]. Teneur de la question formulée par l’expert judiciaire : Avez-vous entendu les propos suivants de la bouche de l’expert lors de la présente réunion d’expertise : « les ventilateurs Vostermans sont de la camelote ». Aucune des 19 personnes présentes n’a confirmé ces propos.
Pour nota : dans le cadre de l’expertise, l’expert judiciaire, malgré l’atteinte à son honneur par les propos de maître Z levée par les réponses à la question posée pour laquelle l’ensemble des parties sont remerciés pour leur honnêteté qui a blanchi l’expert judiciaire, ce dernier a décidé de poursuivre les opérations pour ne pas porter préjudice à la mission confiée.
Malheureusement, l’expert judiciaire a fait l’objet de la poursuite de ces tentatives de déstabilisation par maître Z (mèl dans lequel elle spécifie que l’expert dispose d’une mémoire sélective (mèl encore une fois insultant qui figure dans la mention apportée au rapport final)).
À la teneur de la réponse des parties à la question, réponse qui a démenti les propos de maître Z envers l’expert judiciaire, maître Z a précisé que selon son dire [suivent les précisions de maître Z]. Cela résulte d’un certain état d’esprit de maître Z un peu particulier voire d’une stratégie de déstabilisation toujours appliquée malgré les tentatives de bienveillance de l’expert judiciaire pour que cette situation cesse et que les opérations continuent. Il ne sera pas revenu sur ces propos mais il est notable que la cour constate que même quand maître Z avoue que les propos insultants qu’elle a tenus vis-à-vis de l’expert sont infondés, elle essaie néanmoins de se justifier par des propos tout aussi faux. L’ensemble des allusions de maître Z a conduit l’expert judiciaire a demandé son remplacement au regard de la profonde inimitié de maître Z envers l’expert judiciaire qui a été très affecté sur le plan de l’honneur et se refuse d’en tirer une quelconque animosité à qui que ce soit dans l’intérêt de sa mission.
Tout dialogue et discussions étant rendus impossibles dans ce climat instauré par maître Z, Monsieur le président du TGI d’Amiens, dans sa grande bienveillance a souhaité répondre à l’expert judiciaire en lui ordonnant de déposer son pré-rapport et répondre aux dires des parties et de l’informer immédiatement des difficultés rencontrées. Ce qui sera fait. »
Et encore dans ce même document :
« Réponse de l’expert judiciaire à la remarque numéro 13
Il est très dommageable que maître Z, encore une fois, propage de fausses rumeurs, Madame I B était effectivement prévue de témoigner en sa qualité d’employée de M. X et présente le jour du sinistre à ses côtés. [Suivent les raisons selon l’expert de son absence de témoignage]. Maître Z n’était pas présente le jour de cette réunion mais cela ne l’empêche pas de formuler des affirmations fausses. Ces propos étant erronés, la formulation « cette dernière ayant été libérée à votre initiative du fait de son état « fébrile », suggérant qu’elle ne supporterait pas émotionnellement d’évoquer l’incendie survenu un an plus tôt » devra être reformulée par « en concertation avec les parties Il a été décidé de ne pas faire témoigner Madame B » car il est important de retraduire la vérité vraie et pas celle imaginée par maître Z L’importance de ce propos est que ce n’est pas à l’initiative de l’expert judiciaire que Madame B a été dispensée mais à l’avis collégial des parties. Le fait de stipuler que ceci a été à l’initiative individuelle l’expert prouve, s’il en était besoin, que l’objectif de maître Z [est] de décrédibiliser l’expert dans ce dossier au regard de son incapacité à étayer et démontrer les arguments techniques de ses experts ».
Et encore : « Réponse de l’expert judiciaire à la remarque numéro 41
L’ensemble de ces points ont fait l’objet d’une réponse dans les notes et réponse à dires.
Toutefois, force est de constater que maître Z après avoir émis des propos moqueurs envers l’expert judiciaire « mémoire sélective » en fait de même avec le sapiteur « la phrase sibylline ». C’est assez désolant comme attitude de la part d’un avocat. »
Et toujours : « Réponse de l’expert judiciaire la remarque numéro 54.
Un délai a été transmis aux parties pour se mettre d’accord regard des tensions extrêmes entre les parties de leur incapacité à se mettre d’accord. À l’issue de ce délai l’expert judiciaire envisageait de faire appel à un sapiteur mais l’attitude de maître Z dépassant les limites du manque de respect en continuant à essayer d’intimider l’expert judiciaire a conduit ce dernier à demander son remplacement car profondément offensé, les débats n’étant plus possibles. Monsieur le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, dans sa grande bienveillance a donc fait droit à la demande de l’expert judiciaire lui demandant de produire le pré-rapport, de répondre aux dires des parties et d’informer ce dernier en cas de difficultés rencontrées. Seules ces opérations seront désormais effectuées conformément aux consignes de la cour la profonde inimitié de maître Z envers l’expert judiciaire ne permet plus de débats sereins ».
Et enfin cette conclusion :
« Points importants
En plus de 10 années de fonction d’expert judiciaire, l’expert judiciaire n’a jamais été confronté à une telle inimitié de la part d’un avocat de parties qui a conduit à sa demande de remplacement. Conformément à l’article 276 du code de procédure civile qui précise que l’expert a pris en considération les observations ou réclamations des parties, et a fait mention dans ses notes, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.(..) ».
Tant dans la requête en récusation et remplacement d’expert que dans un courrier du conseil de la société Vostermans du 30 octobre 2020, il est fait état des mentions manuscrites suivantes sur diverses pièces du pré-rapport de l’expert :
- courriel du 13 juin 2018 de l’avocate à l’expert judiciaire « propos insultant !!! et moqueurs de maître Z »;
- lettre de l’avocate du 7 mai 2019 : « tentative d’intimidation » ;
- lettre de l’avocate au juge chargé du contrôle des expertises du 9 mai 2019 : « encore des propos insultants pour se justifier, l’expert est diplômé en droit ! »;
- lettre de l’avocate au juge chargé du contrôle des expertises du 23 août 2019 : « Force est de constater que malgré la décision souveraine du magistrat cette avocate essaie de forcer sa décision »).
Compte tenu des extraits précités des courriels, lettres et/ou notes de l’expert, il est loisible de constater que ces mentions n’ont été que la confirmation de sentiments déjà exprimés à plusieurs reprises dans différentes pièces depuis plusieurs mois et notamment dans la note précitée adressée le 24 août 2019.
En troisième lieu, les éléments de fait mis en avant par la société DLS Elevage dans sa requête pour justifier de l’existence de l’inimitié notoire de l’expert à l’endroit du conseil de la société Vostermans n’imposaient pas une étude complète et détaillée d’un « très volumineux pré-rapport », s’agissant donc en réalité de l’évocation de mentions manuscrites de l’expert sur des copies de courriers ou de courriels du conseil de la société Vostermans.
Au demeurant ce « très volumineux pré-rapport » était constitué pour l’essentiel de notes techniques de l’expert, rapports de sapiteur, de dires des parties et de réponses à ces dires, dont la société DLS Elevage disposaient déjà en grande partie, et pour la plupart depuis 2018 et 2019, dans le cadre de l’échange contradictoire des pièces.
Il en est de même de la polémique liée au fait que l’expert judiciaire ne tiendrait pas compte et dénaturerait les conclusions du rapport Cetim dans son pré-rapport concernant l’origine la plus probable du sinistre. Ce rapport de cinq pages manuscrites, outre 28 pages de photographies, est en date du 25 juin 2020. Il n’exigeait aucune longue et fastidieuse analyse.
C’est raisonnablement la raison pour laquelle maître Z, conseil de la société Vostermans, a d’ailleurs pour sa part pu, dès le 30 octobre 2020, adresser un courrier au juge chargé du contrôle des expertises, courrier dont le premier juge a d’ailleurs justement tenu compte. Ainsi, destinataire du même pré-rapport du 20 octobre précédent dans les mêmes conditions que le conseil de la société DLS Elevage, maître Z a été en capacité de lui faire part des différentes marques supposées d’inimitié qui ont été depuis reprises par la société DLS Elevage dans sa requête, lui indiquant que, pour sa part, elle en tirerait toutes les conséquences dans le cadre de la procédure au fond.
En tout état de cause, en l’état des éléments qui précèdent, la société DLS Elevage et la société Vostermans Ventilation VB échouent à convaincre la cour que c’est le pré-rapport de l’expert qui a pu les convaincre de l’inimitié entre l’expert et le conseil de cette dernière.
Aussi, tenant compte de la globalité de ces éléments, le premier juge a pu justement retenir que la requête en récusation était irrecevable comme tardive.
La décision d’irrecevabilité, qui ne préjudicie d’ailleurs en rien à la faculté offerte aux parties qui le souhaitent de solliciter, le cas échéant, la nullité du rapport d’expertise devant le juge du fond, est en conséquence confirmée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de 700 du code de procédure civile.
La société DLS Elevage est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déboute M. E X et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire de leur demande de nullité de l’appel de l’ordonnance interjeté par la société DLS Elevage sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de la société DLS Elevage formé à l’encontre de la SARL Vostermans Ventilation,
Déboute M. E X et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire de leur demande tendant à voir déclarer la société Vostermans Ventilation BV irrecevable en sa demande de récusation présentée en cause d’appel,
Dit la même demande sans objet s’agissant de la société Vostermans Ventilation,
Constate que l’ordonnance entreprise n’est plus remise en cause en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par les sociétés DLS Elevage et Vostermans Ventilation BV au titre de la demande de changement d’expert,
Confirme pour le surplus l’ordonnance,
Rejette les demandes formées en application de 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DLS Elevage aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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