Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
- Article L 342-23 Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9 La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, […] -dans […] (V) La personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L. 133-3, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ces dispositions relatives aux cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme : « Le plan de zonage précise le tracé de sentiers piétonniers et d'itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Lors d'opération d'aménagement le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d'ensemble du projet ». […] L. Bouchardon
[…] 16. Aux termes de l'article L. 473-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du second alinéa de l'article L. 151-38 ».
[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont, à la date de la décision attaquée, reprises à l'article L. 151-38 du même code : « Le règlement peut () préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables () ».
[…] de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (article R.111-5 du code de l'urbanisme). L'article R. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que l'autorisation d'urbanisme peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées précédemment évoquées. […] En revanche le règlement de ce dernier peut fixer les caractéristiques des voies de circulation à créer (article L.151-38 du code de l'urbanisme) ainsi que les conditions de desserte par les voies des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements (article L.151-39 du même code). […]
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