Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 5 mars 2024, n° 2006339
TA Grenoble
Annulation 5 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de concertation préalable

    La cour a constaté que la procédure d'adoption des arrêtés n'a pas respecté les exigences de concertation, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Durée d'enquête publique insuffisante

    La cour a jugé que la durée d'enquête publique n'était pas conforme aux exigences légales, ce qui affecte la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Dossier incomplet concernant les espèces protégées

    La cour a relevé que l'arrêté ne précisait pas la nécessité d'obtenir une dérogation pour les espèces protégées, ce qui constitue une illégalité.

  • Accepté
    Absence de concertation préalable

    La cour a constaté que la procédure d'adoption des arrêtés n'a pas respecté les exigences de concertation, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Durée d'enquête publique insuffisante

    La cour a jugé que la durée d'enquête publique n'était pas conforme aux exigences légales, ce qui affecte la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Dossier incomplet concernant les espèces protégées

    La cour a relevé que l'arrêté ne précisait pas la nécessité d'obtenir une dérogation pour les espèces protégées, ce qui constitue une illégalité.

Résumé par Doctrine IA

Les associations France nature environnement Rhône Alpes (FNE-AURA) et France nature environnement Savoie (FNE Savoie), représentées par Me Cohendet, demandent l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 autorisant l'aménagement de pistes de ski dans le secteur de la Fournache, ainsi que des travaux du télésiège de la Fournache. Elles soulèvent plusieurs questions juridiques, notamment la méconnaissance de l'article L. 121-15-1 du code de l'urbanisme concernant la concertation, la durée d'enquête publique, la nécessité d'obtenir une dérogation pour les espèces protégées, l'insuffisance de l'étude d'impact, l'illégalité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, ainsi que la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. La commune d'Aussois, représentée par Me Mollion, conteste ces arguments et demande le rejet de la requête. La juridiction conclut que les requérantes ont qualité pour agir et que les moyens soulevés sont fondés. Elle annule donc les arrêtés du maire de la commune d'Aussois et condamne la commune à verser une somme de 2 000 euros aux associations requérantes au titre des frais exposés.

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Commentaire1

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1Autorisations d’aménagement d’un domaine skiable – Insuffisance de l’étude d’impact (oui) – Nécessité de prescriptions spéciales relatives aux espèces protégées…
veille.riviereavocats.com · 8 mars 2024
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2006339
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006339
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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