Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2006339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2006339 le 28 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 4 mai 2023, le 22 mai 2023 et le 28 juin 2023 (ce dernier non communiqué), les associations France nature environnement Rhône Alpes (FNE-AURA) et France nature environnement Savoie (FNE Savoie), représentées par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Aussois a autorisé l’aménagement de pistes de ski dans le secteur de la Fournache ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aussois la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la procédure d’adoption n’a pas été précédée d’une concertation en méconnaissance de l’article L. 121-15-1 du code de l’urbanisme ;
— la durée d’enquête publique est inférieure à la durée minimale prescrite par l’article L. 123-9 du code de l’environnement ;
— l’arrêté ne précise pas la nécessité d’obtenir une dérogation espèces protégées en méconnaissance des articles L. 425-15 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet faute de contenir une dérogation espèces protégées en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors que la zone d’étude est insuffisante au regard des impacts du projet, qu’elle n’aborde pas les effets cumulés des autres projets contenus dans l’unité touristique nouvelle structurante (UTNs) n°7 du schéma de cohérence territoriale, que la description de l’état initial du site et des perspectives d’évolution de la biodiversité sans projet sont insuffisantes, que l’analyse des besoins en eau est trop succincte, que les mesures ERC sont insuffisantes, qu’elle ne comporte pas d’étude d’incidence sur les zones Natura 2000 ;
— l’arrêté est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme compte tenu de l’insuffisance de son évaluation environnementale, le caractère non exécutoire du schéma de cohérence territoriale au moment de son adoption et de la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’urbanisme ;
— le schéma de cohérence territoriale instituant l’UTNs n°7 qui comporte le projet en litige est illégal ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune d’Aussois, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les présidents de ces associations n’ont pas été habilités pour agir en justice ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2006341 le 28 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 4 mai 2023, le 22 mai 2023 et le 28 juin 2023 (ce dernier non communiqué), les associations France nature environnement Rhône Alpes (FNE-AURA) et France nature environnement Savoie (FNE 73), représentées par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Aussois a autorisé les travaux du télésiège de la Fournache ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aussois la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la procédure d’adoption n’a pas été précédée d’une concertation en méconnaissance de l’article L. 121-15-1 du code de l’urbanisme ;
— la durée d’enquête publique est inférieure à la durée minimale prescrite par l’article L. 123-9 du code de l’environnement ;
— l’arrêté ne précise pas la nécessité d’obtenir une dérogation espèces protégées en méconnaissance des articles L. 425-15 et R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet faute de contenir une dérogation espèces protégées en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors que la zone d’étude est insuffisante au regard des impacts du projet, qu’elle n’aborde pas les effets cumulés des autres projets contenus dans l’unité touristique nouvelle structurant n°7 du schéma de cohérence territoriale, que la description de l’état initial du site et des perspectives d’évolution de la biodiversité sans projet sont insuffisantes, que l’analyse des besoins en eau est trop succincte, que les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) sont insuffisantes, qu’elle ne comporte pas d’étude d’incidence sur les zones Natura 2000 ;
— l’arrêté est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme compte tenu de l’insuffisance de son évaluation environnementale, le caractère non exécutoire du schéma de cohérence territoriale au moment de son adoption et de la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’urbanisme ;
— le schéma de cohérence territoriale instituant l’UTNs n°7 qui comporte le projet en litige est illégal ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 12 juin 2023, la commune d’Aussois, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les présidents de ces associations n’ont pas été habilités pour agir en justice ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Cohendet, représentant les associations requérantes, de Me Djeffal, représentant la commune d’Aussois et de M. A, maire de la commune d’Aussois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2019 et le 15 janvier 2020, la société Parrachée Vanoise a déposé auprès des services de la commune d’Aussois, deux demandes de délivrance d’autorisation pour la création de pistes de ski dans le secteur de la Fournache et pour l’exécution de travaux du télésiège de la Fournache. A la suite de l’enquête publique, les arrêtés d’autorisation ont été délivrés le 8 septembre 2020. Par les deux requêtes visées, les associations FNE AURA et FNE Savoie en demande l’annulation. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
2. D’une part, l’article 8 des statuts de l’association FNE Savoie donne pouvoir permanent au conseil d’administration pour mandater le président ou un membre de ce conseil. Par décision du 7 octobre 2020, le conseil d’administration a donné mandat au président pour intenter les recours visés. Dans ces conditions, le président de la FNE Savoie a qualité pour la représenter en justice.
3. D’autre part, l’article 1er des statuts de la FNE Savoie, association agréée pour la protection de l’environnement par arrêté du préfet de la Savoie du 29 novembre 2017, stipulent que cette association « a pour but la protection de la nature et de l’environnement dans toutes ses composantes sur le territoire du département de la Savoie », statuts limitants tant géographiquement que compétemment le domaine d’intervention de l’association. Compte tenu des effets sur l’environnement que sont susceptibles d’engendrer les arrêtés en litige, sur un territoire de montagne concerné par la présence d’espèces protégées, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la FNE-AURA a qualité ou intérêt pour agir contre la délibération contestée, les fins de non-recevoir soulevées doivent être écartées.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
En ce qui concerne la suffisance de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) l’étude d’impact () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () ».
6. Ainsi que l’a relevé à deux reprises l’autorité environnementale saisie pour avis, l’étendue de l’étude d’impact se limite strictement aux emprises du télésiège et des pistes de ski sans aucune analyse des impacts du projet sur les zones de déport potentiel des skieurs – notamment sur la zone basse du secteur de la Randolière. S’il est expliqué que cette zone connaît déjà une fréquentation par les randonneurs en raquettes et en skis de randonnée, ces impacts sont sans commune mesure avec ceux susceptibles d’être provoqués par le nombre de nouveaux skieurs amenés sur la zone grâce au nouveau télésiège. Si deux nouvelles prospections ont été réalisées en mars et avril 2021, postérieurement donc aux arrêtés attaqués, il apparaît que la première a été réalisée en périphérie du site sans étude au sein de la zone et que la seconde n’avait pour objet que de repérer la présence de tétras-lyres sans égard pour les autres espèces éventuellement présentes. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la zone d’étude retenue dans l’étude d’impact était insuffisante au regard de la zone effectivement susceptible d’être affectée par le projet.
En ce qui concerne les espèces protégées :
7. Aux termes de l’article L. 472-1 du code de l’urbanisme : « Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l’article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d’une part, avant l’exécution des travaux et, d’autre part, avant la mise en exploitation. / L’autorisation d’exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l’article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis » et aux termes de l’article L. 473-1 du même code : « L’aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation » et aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalité prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 472-1 et L. 473-1 du code de l’urbanisme, d’une part, et des articles L. 425-15 et R. 424-6 du même code, d’autre part, que les projets de remontées mécaniques ou d’aménagements de domaine skiable ayant fait l’objet d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme ne peuvent être mises en œuvre avant la délivrance de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et que l’autorisation délivrée doit expressément faire état de cette réserve. (Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°452173).
10. De plus, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
11. Enfin, si l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, il permet pour autant de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
12. D’une part, l’étude d’impact met clairement en évidence la présence d’espèces protégées et identifie des impacts forts temporaires (risques de destructions accidentelles de stations de cinq espèces protégées, dérangement ou destruction potentielle de couvée de l’avifaune nichant au sol) et permanents (saule glauque et saxifrage fausse mousse menacés de destruction, habitats potentiels de Silène de Suède menacés de destruction, risque de collision de l’avifaune avec les câbles aériens).
13. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les impacts sur les espèces protégées sont susceptibles d’être plus importants compte tenu du risque de déport des skieurs dans la zone sud du télésiège, qui n’a fait l’objet que d’une étude complémentaire en sa périphérie très insuffisante au regard du risque de déport évoqué qui ne peut sérieusement, compte tenu de l’apport de nouveaux skieurs engendré par la création de la remontée mécanique, être considéré comme comparable aux pratiques des raquettes et ski de randonnée déjà présente dans la zone.
14. Enfin, si l’étude d’impact comporte des mesures d’évitement et de réduction, ces mesures ne peuvent par essence être considérées comme suffisantes faute d’inventaires précis et complet des espèces protégées pour les zones de déport des skieurs et faute de mesures ERC correspondantes.
15. Dans ces conditions, en vertu des articles L. 425-15, R. 424-6 et R. 111-26 du code de l’urbanisme, les arrêtés contestés ne pouvaient être accordés sans mention de prescriptions spéciales relatives aux espèces protégées.
En ce qui concerne la légalité de l’unité touristique nouvelle structurante (UTNs) n°7 mise en œuvre par le schéma de cohérence territoriale :
16. Aux termes de l’article L. 473-2 du code de l’urbanisme : « Dans les communes pourvues d’un plan local d’urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu’à l’intérieur des zones ou à l’intérieur des secteurs délimités en application du second alinéa de l’article L. 151-38 ».
17. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune en défense, la circonstance, à la supposer établie, que le projet Fournache soit complètement distinct des deux autres projets visés par cette unité touristique nouvelle et n’a été inclus à celle-ci que de manière informative est strictement sans influence dans la mesure où l’administration a fait le choix d’inclure le projet en litige à l’unité touristique nouvelle structurante en question.
18. D’autre part, par un jugement du 30 mai 2023 le tribunal a annulé le schéma de cohérence territoriale Maurienne, et ce y compris l’UTNs n°7. Ainsi il y a lieu de tirer les conséquences de cette annulation dans les présentes instances et de retenir l’illégalité de cette unité touristique nouvelle structurante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués du maire de la commune d’Aussois doivent être annulés.
Sur les frais de procès :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Aussois doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aussois une somme de 2 000 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 8 septembre 2020 du maire de la commune d’Aussois sont annulés.
Article 2 :La commune d’Aussois versera aux associations FNE-AURA et FNE Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune d’Aussois tendant à la condamnation des associations requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à France nature environnement Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Aussois et à la société Parrachée Vanoise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2006339 ; 2006341
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