Infirmation 24 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 avr. 2019, n° 17/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 15 décembre 2016, N° 14/143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL PHILIPPE LEMONNIER ARCHITECTE c/ EURL PHILIPPE LEMONNIER ARCHITECTE, Société CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE L'HABITAT, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, Association FONCIERE URBAINE LIBRE DUCUESNE (AFUL), SCI IGESBAIL |
Texte intégral
N° RG 17/00590
17/00821
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 AVRIL 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
14/143
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 15 Décembre 2016
APPELANTES :
Madame A B
née le […] à SENS
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
L’ EURL E X ARCHITECTE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me C D, ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE L’HABITAT
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 22 mars 2017 remis à domicile
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me FOUILLADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître E F, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. L’IMPULSION
[…]
[…]
représenté par Me Pascale Y de la SCP BEUVIN & Y, avocat au barreau de DIEPPE
LA SMABTP
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
L'[…]
30 Cours de l’Ile Seguin-Tour Horizon
[…]
représentée et assistée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thierry DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
L’EURL E X ARCHITECTE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller, rapporteur en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte en date du 31 octobre 2009, la SCI IGESBAIL a consenti un bail commercial à la SARL l’impulsion, dont Mme A B était associée et gérante, afin qu’elle puisse exploiter un fonds de commerce de restaurant sis 8 quai Duquesne à Dieppe.
Le 06 juillet 2010, alors que des travaux confiés à la société COREHA, choisie comme entreprise générale tous corps d’état et assurée auprès de la SMABTP, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à l’EURL X, se déroulaient dans l’immeuble, de la poussière s’est introduite dans les locaux du restaurant et celui-ci a fermé ses portes.
Le 07 juillet 2010, la société Chemsearch a établi une attestation aux termes de laquelle cette poussière était dangereuse compte tenu de la probabilité de présence d’amiante.
Le nettoyage du restaurant a été effectué le 20 juillet 2010, par la société AVIPUR.
Le 30 juillet 2010 au soir, la SARL l’impulsion a repris son activité.
Le 1er août 2010, un incendie s’est déclaré dans la cuisine du restaurant, rendant inutilisables la cuisine et la salle du restaurant.
Le 31 août 2010, une seconde vague de poussière s’est introduite dans les locaux du restaurant et des dégâts matériels ont été constatés le 1er septembre 2010.
Suivant ordonnances en dates des 07 octobre 2010 et 14 avril 2011, le juge des référés a ordonné une expertise, étendu la mission de l’expert et l’a déclarée opposable à M. X et à l’AFUL Duquesne.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Dieppe a placé la SARL l’impulsion en redressement judiciaire et a fixé au 25 novembre 2010 la date de cessation des paiements.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2011, la SARL l’impulsion a été placée en liquidation judiciaire et Me E F a été désigné mandataire liquidateur.
M. G Z, expert, a déposé son rapport le 17 juillet 2013.
Par actes d’huissier en date des 16 et 26 décembre 2013, et du 05 février 2014, Me E F en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL l’impulsion (ci-après « Me E F ») et Mme A B ont fait assigner Me D C en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREHA, la SCI IGESBAIL, l’association foncière urbaine libre Duquesne (ci-après « l’AFUL »), la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la SMABTP ») et M. E X devant ce tribunal, afin de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
L’EURL X est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 22 avril 2014.
Suivant jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de DIEPPE a :
— mis hors de cause M. E X,
— condamné in solidum la SARL COREHA, l’AFUL et l’EURL X à payer à Me E F en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’impulsion, la somme totale de 11.555,68 euros au titre de son entier préjudice suite aux sinistres des 06 juillet et 31 août 2010,
— condamné in solidum la SARL COREHA, l’AFUL et l’EURL X à payer à Mme A B la somme de 3.500 euros au titre de son entier préjudice relatif aux sinistres des 06 juillet et 31 août 2010,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL COREHA, l’AFUL et l’EURL X à payer à Me E F en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’impulsion et Mme A B, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me E F en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l’impulsion et Mme A B à payer à la SCI IGESBAIL, la somme de 1.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL COREHA, l’AFUL et l’EURL X aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les frais de contribution à l’aide juridique,
— autorisé Me Y à recouvrer directement contre la SARL COREHA, l’AFUL et l’EURL X ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la SARL COREHA et l’EURL X à garantir l’AFUL des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en dates des 03 février 2017 et 16 février 2017, l’EURL E X et Mme A B ont respectivement interjeté appel général des dispositions du jugement en date du 15 décembre 2016.
L’EURL E X n’a interjeté qu’un appel à l’encontre de la société SMABTP et de Me D C en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREHA.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état joignant les deux procédures est intervenue le 25 avril 2017.
Les intimés ont constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que l’appel de Madame A B était irrecevable à l’égard de la SCI Igesbail,
— déclaré en outre caduc l’appel de Madame A B en date du 16 février 2017 enregistré sous le n°RG 17/00821,
— dit que le désistement de Madame A B est en conséquence sans objet,
— condamné Madame A B à payer une somme de 1 000 euros à la SCI Igesbail et une somme de 1000 euros à l’association Foncière Urbaine Libre Duquesne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame A B aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 juin 2018.
DEMANDES DES PARTIES
l’EURL E X
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 15 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’EURL E X demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances et du rapport déposé en l’état par Monsieur Z, de :
— constater, dire et juger que la société n’a pas respecté les dispositions du CCTP du lot 0 « DECONSTRUCTIONS »,
— dire et juger que la société COREHA a manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que les dommages ont pour cause unique voire prépondérante l’absence de mise en oeuvre de protections efficaces par la société COREHA,
— dire et juger que la societé COREHA a commis une faute délictuelle à 1'égard de la société E X, faute qui lui cause un préjudice des lors que sa responsabilité a été retenue par les premiers juges,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont estimé que la société E X ne rapportait pas la preuve d’une faute de la societé COREHA à son égard ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société E X rapporte la preuve d’une faute imputable à la société COREHA, faute qui lui cause un préjudice,
— consacrer la responsabilité de la société COREHA à l’encontre de la société E X,
— condamner la SMABTP, assureur de la société COREHA à relever et garantir la société E X, indemnes ou à tout le moins dans de très fortes proportions, des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement du 15 décembre 2016,
— condamner la SMABTP, assureur de la société COREHA, au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de 1'EURL E X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même, aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître PEUGNIEZ, Avocat aux offres de droit, selon l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SMABTP demande à la cour, au visa du rapport d’expertise, de :
— recevoir l’EURL E X en son appel mais la dire mal fondée,
— débouter l’EURL E X de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement :
— dire et juger que l’EURL E X a commis une faute participant aux préjudices subis par la SARL l’impulsion,
— dire et juger que la responsabilité de la société COREHA ne peut donc être retenue que de façon partielle et qui ne saurait excéder 50%,
— en conséquence dire que la SMABTP assureur de la Société COREHA ne peut être tenue à garantie qu’à concurrence d’une proportion qui ne serait excéder 50% des dommages prononcés aux termes du jugement en date du 15 décembre 2016 et dans les conditions et limites du contrat d’assurance et sous déduction de la franchise opposable de l’assuré,
— condamner l’EURL X à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL X et tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL GRAY & SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le partage de responsabilité et l’appel en garantie de l’Eurl X
Aux termes de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’EURL X ne conteste pas que sa responsabilité ait été retenue par le premier juge mais a fait appel du débouté de son appel en garantie alors qu’elle estime que la société COREHA a commis une faute délictuelle à son égard, lui causant un préjudice et justifiant que la SMABTP, assureur de la société COREHA, la relève et la garantisse indemne ou, à tout le moins dans de très fortes proportions, des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le CCTP, établi par ses soins, prévoyait précisément la mise en place de protections efficaces pour protéger le restaurant et que la société COREHA a failli à son obligation de résultat dans la mise en oeuvre desdites protections, dont elle avait pourtant la charge,
— la responsabilité de la société COREHA est prépondérante dès lors que l’expert indique simplement que l’EURL X aurait peut-être pu intervenir sur les manquements de l’entreprise générale,
— l’expert a relevé que l’EURL X avait été rigoureuse dans la gestion du chantier, tant dans l’établissement des pièces du marché que pendant la phase d’exécution.
En réponse, la SMABTP soutient que :
— l’expert, devant l’impossibilité de décrire les mesures de protection employées par la société COREHA pendant les travaux, compte-tenu d’un achèvement du chantier fin juillet 2011, n’a pas constaté de défaillance de la société et a, de façon contestable, procédé par déduction,
— la SARL l’impulsion n’a demandé aucune mesure particulière de protection pendant les travaux de déconstruction,
— il a été constaté dans le procès-verbal de chantier du 15 juillet 2010 que la poussière avait pu entrer dans le restaurant car la porte de la cuisine avait été laissée ouverte,
— les portes de communication du restaurant manquaient d’étanchéité à l’air,
— le CCTP rédigé par l’EURL X n’a prévu aucune mesure de protection ou de
bâchage, notamment en vue de l’exploitation d’un restaurant à proximité, les locaux de la SARL l’Impulsion constituant un avoisinant, pour lequel aucune prescription spécifique n’était prévue et ce, alors que le maître d’oeuvre disposait d’une mission complète de l’AFUL Duquesne pour les travaux dans les étages et avait également en charge le suivi des travaux prévus dans le local commercial par la SEMAD et la SCI IGESBAIL.
En première instance, le juge a retenu, à la suite des sinistres de dégagements de poussières intervenus les 06 juillet 2010 et 31 Août 2010 dans les locaux de la SARL l’impulsion :
— la responsabilité de la société COREHA en qualité de commettant, en relevant qu’il ressortait des opérations d’expertise que les infiltrations des poussières étaient dues à l’insuffisance des protections mises en place, notamment au niveau de l’obturation des différentes ouvertures du bâtiment et de leur calfeutrement et que les dépôts de poussière étaient intervenus à l’issue des travaux courants de vidage des gravats effectués par les ouvriers, préposés de la société COREHA ;
— la responsabilité de l’EURL X en sa qualité de maître d’oeuvre, pour faute de surveillance du chantier, alors qu’elle aurait dû être présente lors des étapes importantes et vérifier que l’entreprise respectait les préconisations qu’elle avait faites.
Les moyens soulevés par les parties pour contester leur propre responsabilité retenue en première instance sont inopérants dès lors que l’appel porte simplement sur l’appel en garantie de l’EURL X.
Il convient de considérer que la société COREHA est principalement responsable des sinistres intervenus en ayant omis d’installer les protections nécessaires et en ayant manqué de soins dans la conduite des travaux, comme l’a indiqué l’expert, ces manquements constituant une faute délictuelle commise à l’égard de l’EURL X, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
L’EURL X ne peut cependant valablement se retrancher en totalité derrière la responsabilité de la société COREHA pour obtenir une garantie totale de l’assureur de celle-ci.
Il ressort en effet du rapport d’expertise et de ses annexes, seules pièces communiquées en appel, que l’EURL avait bien prévu dans le CCTP les dispositions suivantes concernant la protection des existants: 'lors de toute exécution de travaux dans existants, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité', la SMABPT ne pouvant légitimement se retrancher derrière une qualification d’ouvrage ou d’avoisinant pour estimer que le local commercial affecté par les dégagements de poussières n’était pas concerné.
En outre, il convient de relever que l’expert, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas conclu que l’EURL X avait été rigoureuse dans la gestion du chantier mais a simplement indiqué qu’une telle rigueur aurait été nécessaire pour que l’exploitation du restaurant se fasse sans difficulté pendant les travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Il a enfin été relevé à juste titre par le premier juge que si l’architecte n’avait pas d’obligation particulière de gestion journalière du chantier, l’EURL X alertée par le premier dégagement de poussière intervenu le 06 juillet 2010 aurait dû intervenir plus efficacement pour que les dispositions du CCTP soient respectées par la société COREHA.
Au regard des fautes imputables à chacun, il convient d’opérer un partage de responsabilités à
hauteur de 75% pour la société COREHA et de 25% pour l’EURL X.
L’EURL X disposant d’un droit d’action directe contre la SMABTP, assureur de la société COREHA, en application de de l’article L124-3 du code des assurances, sera garantie par la SMABTP à concurrence de 75% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en date du 15 décembre 2016.
La SMABTP qui ne justifie ni des conditions générales ni des conditions particulières de la police d’assurance la liant à le société COREHA, sera déboutée de ses demandes tendant à opposer à l’EURL X les conditions et limites dudit contrat, y compris en ce qui concerne une franchise qui serait, selon sa simple affirmation, opposable à l’assurée.
Sur les demandes accessoires
La SMABTP succombant à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître PEUGNIEZ, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée à verser à l’EURL X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’EURL X de son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société COREHA,
Statuant à nouveau :
Dit que la société COREHA a commis une faute délictuelle à l’égard de l’EURL X,
Fixe le partage des responsabilités à hauteur de 75% pour la société COREHA et de 25% pour l’EURL X,
Condamne la SMABTP, assureur de la société COREHA, à garantir l’EURL X à concurrence de 75% des condamnations prononcées à son encontre par jugement en date du 15 décembre 2016,
Condamne la SMABTP à verser à l’EURL X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement,
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître PEUGNIEZ, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Phonogramme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public ·
- Homologation ·
- Médiation
- Donations ·
- Notaire ·
- Révocation ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Libéralité ·
- Acte ·
- De cujus ·
- Patrimoine
- Travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Comité d'entreprise ·
- Enfance ·
- Personnel ·
- Heures de délégation ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Charges
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Concessionnaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Option d’achat ·
- Obligation contractuelle ·
- Contrats
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Facture ·
- Personnel ·
- Deniers ·
- Aliénation ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Électricité ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Ensoleillement ·
- Coût du crédit ·
- Démarchage à domicile ·
- Réseau ·
- Bon de commande
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Vente ·
- Usure ·
- Acquéreur ·
- Gaz ·
- Entretien ·
- Locataire
- Résidence ·
- Angleterre ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Défenseur des droits ·
- Contributif ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Consultation ·
- Prestation de services ·
- Permis de construire ·
- Établissement ·
- Plan ·
- Entreprise
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Préjudice
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Renard ·
- Retraite ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.