Article L151-43 du Code de l'urbanisme
Article L151-42-1Article L151-44
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires • 37

1. Le propriétaire foncier et la machine urbaine : tensions entre la possession du sol et l’administration d’un territoire.
Village Justice · 26 août 2026

L'article L151-43 du Code de l'urbanisme prévoit que les PLU comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. L'article L152-7 précise ensuite qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'approbation du PLU ou, lorsqu'il s'agit d'une servitude nouvelle, […] Article 545, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'indemnisation du propriétaire. Code de l'urbanisme, notamment : Articles L421-1 et suivants : régime des autorisations d'urbanisme etpermis de construire. L'article L. 421-1 pose notamment le principe selon lequel les constructions doivent, […]

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2. Tensions entre la possession du sol et l'administration d'un territoire. Par Marc Demailly.
village-justice.com · 26 août 2026

L'article L151-43 du Code de l'urbanisme prévoit que les PLU comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. L'article L152-7 précise ensuite qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'approbation du PLU ou, lorsqu'il s'agit d'une servitude nouvelle, […] Article 545, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'indemnisation du propriétaire. Code de l'urbanisme, notamment : Articles L421-1 et suivants : régime des autorisations d'urbanisme etpermis de construire. L'article L. 421-1 pose notamment le principe selon lequel les constructions doivent, […]

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3. Monument classé ou inscrit : quelles différences ?
equiteoavocat.fr · 19 août 2026

L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme impose que ces servitudes figurent en annexe du plan local d'urbanisme, et l'article L. 152-7 précise qu'après l'expiration d'un délai d'un an, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. À Bordeaux, la servitude n'avait pas été annexée au plan local d'urbanisme de la métropole. […]

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Décisions • 178

1. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° 2003573Rejet

[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ». L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme dispose que « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ». […]

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[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ». […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par le décret en Conseil d'Etat. ».

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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 29 septembre 2025, n° 2208305Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

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Document parlementaire • 0

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