Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
[…] des dispositions de l'article R. 151 -24 du code de l'urbanisme », […] parmi lesquels figurent l'obligation d'assurer la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la prévention des risques naturels prévisibles (cf. articles L . 101-1 et L . 101-2 du code de l'urbanisme ). […] Un tel choix doit néanmoins être justifié et explicité dans le rapport de présentation au regard du diagnostic des prévisions et besoins répertoriés en matière d'environnement (cf. article L. 151 -4 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation à propos des modalités d'application de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. […] parmi lesquels figurent l'obligation d'assurer la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la prévention des risques naturels prévisibles (cf. articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme). […] Un tel choix doit néanmoins être justifié et explicité dans le rapport de présentation au regard du diagnostic des prévisions et besoins répertoriés en matière d'environnement (cf. article L. 151-4 du code de l'urbanisme), […] le PPRN vaut servitude d'utilité publique (SUP) et est annexé au plan local d'urbanisme des communes concernées (cf. article L 151-43 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ». L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme dispose que « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ». […]
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ». […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par le décret en Conseil d'Etat. ».
[…] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En effet, l'obligation d'annexer une servitude au PLU est prévue par l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme, le préfet pouvant le cas échéant y procéder d'office 4 . La publication sur Géoportail doit aussi intervenir rapidement, l'article L. 133-3 prévoyant que « tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion ». […] Selon l'article L. 642-2 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…