Confirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 juin 2013, n° 10/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 janvier 2010, N° 2004J309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CURTY MATERIELS c/ Société KOBELCO CONSTRUCTIONS MACHINERY EUROPE BV, Société CNH FRANCE |
Texte intégral
RG N° 10/01429
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
SCP GRIMAUD
Me Marie-France RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 27 JUIN 2013
Appel d’une décision (N° RG 2004J309)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 24 Mars 2010
APPELANTS :
S.A. CURTY MATERIELS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
Maître A, ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la Société CURTY MATERIELS
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
INTIMEES :
Société X CONSTRUCTIONS MACHINERY EUROPE BV, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
BoLdelverg
50 13320 AW ALEMERE (PAYS-BAS)
Représentée par Me RAMILLON, avoué jusqu’au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocat au barreau de GRENOBLE
Société I FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me RAMILLON, avoué jusqu’au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BRICOGNE de la SCP VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, plaidant
SAS D Y
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SPINELLA – REBOUL, substituée par Me REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, constituée en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011
Société B X CONSTUCTION MACHINERY SPA, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me RAMILLON, avoué jusqu’au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis Z, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2013,
Monsieur Z a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Par contrat du 1er mai 2000 d’une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction la société de droit néerlandais X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV a confié à la société de droit français CURTY MATERIELS la distribution exclusive de pelles hydrauliques et de pièces de rechange de la marque X sur un territoire constitué de plusieurs départements français .
Le contrat était soumis au droit néerlandais et contenait une clause compromissoire au profit d’une juridiction arbitrale à Amsterdam désignée conformément aux règles de procédure des chambres de commerce internationales.
Par lettre du 3 septembre 2003 la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV a informé son distributeur qu’elle ne renouvellerait pas le contrat à sa prochaine échéance du 1er mai 2004.
Le rapprochement des groupes X et B-I a conduit à la cession le 1er janvier 2004 par la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV à la société de droit italien B X CONSTRUCTION MACHINERY SPA de son activité pelles mécaniques.
Le contrat de distribution conclu avec la société CURTY MATERIELS s’est poursuivi jusqu’au 30 avril 2004 avec la société B X CONSTRUCTION MACHINERY SPA.
Prétendant être fautivement concurrencée sur son secteur exclusif, la société CURTY MATERIELS a fait assigner les 9 mars 2004,22 mars 2004 et 8 avril 2004 d’une part la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et d’autre part les sociétés I FRANCE, importateur en France des engins de marque B X, et D Y, concessionnaire de cette marque, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, en paiement de somme de 1970 400 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mars 2004 le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société CURTY MATERIELS et a désigné Me A en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2004 le tribunal de commerce de Grenoble a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV et I FRANCE au profit de la juridiction arbitrale.
Sur contredit, la présente cour, par un premier arrêt du 30 mars 2005, a renvoyé la société CURTY MATERIELS à mieux se pourvoir sur ses demandes dirigées contre la société de droit néerlandais X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV , mais a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Grenoble sur ses demandes formées contre les sociétés I FRANCE et D Y.
Le 6 juillet 2005 la société CURTY MATERIELS assistée de son administrateur judiciaire a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal la société de droit italien B X CONSTRUCTION MACHINERY SPA , cessionnaire du contrat de distribution, laquelle a invoqué de la même façon le bénéfice de la clause compromissoire.
Par jugement du 7 avril 2006 le tribunal de commerce de Grenoble a retenu sa compétence.
Sur nouveau contredit, la présente cour, par un deuxième arrêt du 18 octobre 2006, a renvoyé la société CURTY MATERIELS à mieux se pourvoir sur ses demandes dirigées contre la société B X CONSTRUCTION MACHINERY SPA , en considérant en substance par application du droit néerlandais que la cession du contrat de distribution lui était opposable .
L’affaire est revenue sur le fond devant le tribunal de commerce de Grenoble, qui par jugement du 29 janvier 2010 a débouté la société CURTY MATERIELS de son action délictuelle dirigée contre les sociétés I FRANCE et D Y.
La SA CURTY MATERIELS assistée de Me A a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 24 mars 2010.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 26 juillet 2010 par la SA CURTY MATERIELS et par Me A qui demandent à la cour de dire et juger que les sociétés I FRANCE et D Y ont engagé leur responsabilité délictuelle et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 432 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 15 000 € aux motifs :
que le rapprochement en 2002 des groupes X et B-I s’est traduit par la commercialisation à partir de l’année 2003 par les concessionnaires du réseau B-I de pelles mécaniques de couleur orange sous la marque B X, directement concurrentes des matériels de couleur bleue distribués sous la marque X, ce qui a entraîné une confusion dans l’esprit de la clientèle,
que les sociétés X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV, I FRANCE et D Y ont multiplié les atteintes à la bonne exécution du contrat de distribution exclusive, ce qui s’est traduit par un allongement des délais de livraison, par des retards dans le traitement des prestations de garantie et par le développement de la concurrence sur le secteur d’exclusivité concédé à la société CURTY MATERIELS , au sein duquel la société D Y a commercialisé des matériels de marque B X mais également des matériels de marque X,
que la société I FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle en confiant à son réseau, et spécialement à la société D Y, la distribution de pelles mécaniques directement concurrentes en violation des droits exclusifs préalablement concédés,
que la société I FRANCE, qui n’ignorait rien du contrat de distribution pour avoir eu un rôle de mandataire après la restructuration du secteur, s’est en effet rendue complice de la violation par la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV de l’exclusivité territoriale,
qu’en l’absence d’indivisibilité entre les demandes formées contre les sociétés X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV, I FRANCE et D Y, ainsi qu’en a décidé la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 30 mars 2005, il importe peu qu’aucune instance n’ait été engagée devant la juridiction arbitrale à l’encontre de la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV,
que la société I FRANCE a participé à la violation de l’exclusivité, alors qu’à compter du mois de juin 2003 elle a pris la direction du réseau de distribution des produits X sur le territoire français et a ainsi assuré la responsabilité des ventes, du marketing, de la promotion des produits et de la relation clientèle sur le marché Français,
qu’il appartenait à la société I FRANCE de respecter l’exclusivité, y compris après le refus de la société CURTY MATERIELS d’accepter le transfert de son contrat,
que la commercialisation sur le secteur concédé de matériels similaires ne se différenciant que par la couleur, mais aussi de matériels strictement identiques de même marque, engage la responsabilité de la société I FRANCE pour complicité,
que la société D Y a également engagé sa responsabilité délictuelle en se livrant au cours de l’année 2003 en toute connaissance de cause à une prospection active du secteur concédé en exclusivité pour y proposer non seulement des pelles de marque B X mais également des matériels neufs de marque X repeints aux couleurs des matériels B X,
que si le seul fait pour un tiers d’acquérir et de commercialiser des produits faisant l’objet d’un contrat de distribution exclusive n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, c’est à la condition que ce tiers démontre l’origine régulière des produits qu’il commercialise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société D Y a refusé de communiquer les factures d’achat et les bons de commande,
qu’en outre la tierce complicité en cas de violation d’une interdiction de revente hors réseau engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-6-I-6° du code de commerce,
qu’au cours de la dernière année du contrat les atteintes à son exclusivité ont gravement déstabilisé l’activité de la société CURTY MATERIELS, dont les résultats se sont effondrés au point d’entraîner le dépôt de bilan,
que la société CURTY MATERIELS a perdu 432 000 € de marge brute au cours du dernier exercice, ainsi qu’en atteste son expert-comptable.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 22 novembre 2012 par la SA I FRANCE qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
que sa responsabilité pour tierce complicité de la violation par la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV de l’exclusivité consentie à la société CURTY MATERIELS ne peut être recherchée à défaut pour cette dernière d’avoir tenté d’établir la réalité des faits imputés à l’auteur principal devant la juridiction compétente,
qu’elle a respecté l’exclusivité territoriale consentie à la société CURTY MATERIELS sur la marque X, alors qu’elle n’a pas signé de contrat de concession avec un autre distributeur dans le secteur concédé jusqu’au 30 avril 2004, qu’aucune pelle X n’a été commercialisée par son intermédiaire en 2003 et 2004 sur le territoire réservé à la société CURTY MATERIELS et qu’elle n’a jamais vendu du matériel X à la société D Y qui n’était pas concessionnaire de cette marque,
quelle n’a fait qu’exécuter son contrat en fournissant des matériels de marque B X à la société D Y,
qu’en sa qualité d’importateur-revendeur elle n’est pas responsable des caractéristiques des machines fabriquées par le constructeur (B X), lesquelles sont en réalité très différentes des matériels X G s’agissant notamment du poids et de la motorisation, étant observé que n’étant pas à l’origine de la conception des produits il ne peut lui être reproché l’existence de ressemblances,
qu’en toute hypothèse le préjudice invoqué n’est pas justifié et n’est pas en lien de causalité avec les prétendues fautes.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 16 octobre 2012 par la SA D Y qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
qu’antérieurement au rapprochement des groupes X et I FRANCE elle était titulaire d’un contrat de concession portant sur la marque B HITACHI, devenue après restructuration du réseau B X,
qu’il ne peut lui être reproché de s’être livrée à une prospection active sur son territoire, dès lors qu’elle s’est bornée à exécuter son contrat de concession dans les conditions initiales,
qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’elle aurait commercialisé des machines de marque X,
que le seul fait pour un tiers de commercialiser des produits faisant l’objet d’un contrat de distribution exclusive n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale,
qu’en toute hypothèse elle ignorait tout des relations contractuelles qui pouvaient lier la société CURTY MATERIELS à tel ou tel concédant,
que le préjudice allégué n’est nullement justifié , tandis qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la perte de marge et les fautes prétendues.
MOTIFS DE L’ARRET
Le rapprochement entre les groupes B-I et X G au cours de l’année 2002 a entraîné la réorganisation complète du réseau de distribution des pelles mécaniques en Europe et a conduit le 1er janvier 2004 à la cession par la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV de son activité pelles à la société B X CONSTRUCTION MACHINERY SPA, laquelle a poursuivi le contrat de distribution conclu le 1er mai 2000 avec la société CURTY MATERIELS jusqu’à son terme du 30 avril 2004.
Dans le cadre de cette restructuration la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV (notamment par courrier du 10 juin 2003) a invité la société CURTY MATERIELS à faire acte de candidature auprès de la société I FRANCE du groupe B, qui était l’importateur en France des matériels de marque B X qu’elle commercialisait auprès d’un réseau de concessionnaires dont faisait notamment partie la société D Y, en vue de la signature d’un nouveau contrat de concession.
La société CURTY MATERIELS n’a toutefois pas donné suite à cette proposition, et par courrier du 3 septembre 2003 la société X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV a informé son distributeur qu’elle ne renouvellerait pas le contrat à sa prochaine échéance du 1er mai 2004.
Il sera tout d’abord observé que la réorganisation du réseau de distribution des pelles mécaniques sur chenilles ne s’est pas faite à l’insu de la société CURTY MATERIELS, qui aurait pu y être associée si elle l’avait souhaité.
Pour leur part les sociétés I FRANCE et D Y , en leurs qualités respectives d’animatrice du réseau de distribution et de distributeur des produits de la marque B X, ont poursuivi régulièrement l’exécution des conventions conclues antérieurement au rapprochement des deux groupes ( la société D Y est titulaire de deux contrats de concession exclusive conclus en 2002 qui faisaient suite à un premier contrat du 20 février 2001), ce qui ne saurait constituer une faute à l’égard de la société CURTY MATERIELS, qui restait exposée de la même façon que précédemment à la concurrence des produits de la marque B X sur une partie de son secteur qu’elle avait en commun avec la société D Y.
La société CURTY MATERIELS affirme par ailleurs sans en apporter la preuve que les sociétés I FRANCE et D Y auraient commercialisé sur son secteur exclusif des produits de la marque X.
Il ne résulte en effet d’aucune pièce du dossier que la société I FRANCE aurait antérieurement au 30 avril 2004 installé un concessionnaire de la marque X dans les territoires concédés, ou vendu à la société D Y des machines de cette marque au cours des années 2003 et 2004.
Le directeur financier de la société I FRANCE atteste au contraire le 25 septembre 2008, au vu de la comptabilité de l’entreprise, qu’aucune machine de travaux publics de marque X n’a été facturée à la société D Y au cours de cette période.
Les constats d’huissier versés au dossier par la société CURTY MATERIELS n’établissent pas en outre que la société D Y aurait commercialisé des produits de cette marque, alors que s’il a été constaté à plusieurs reprises la présence en divers lieux de machines de marque X sur lesquelles un autocollant au nom de Y était apposé, il ne résulte pas de ces constatations que ces matériels ont été effectivement vendus par la société D Y établie à DOMENE en Isère.
La société I FRANCE, qui en justifie, a en effet consenti le 1er juillet 2003 un contrat de concession des produits de la marque X à une société distincte dénommée Y AUVERGNE, qui a pu procéder elle-même à la vente des matériels litigieux.
Surtout, l’huissier BLANC, agissant sur autorisation du président du tribunal de commerce de Grenoble, s’est rendu le 30 juin 2003 dans les locaux de la société D Y pour un inventaire des machines en stock ou en exposition, dont il ressort que cette dernière ne détenait aucun produit de la marque X.
Au demeurant il est de principe que le seul fait pour un opérateur économique tiers de commercialiser des produits faisant l’objet d’un contrat de distribution exclusive n’est pas constitutif en soi d’un acte de concurrence déloyale, lorsque les biens ont été acquis régulièrement , ce qui serait le cas en l’espèce, dans l’hypothèse de la commercialisation par la société D Y de pelles mécaniques X antérieurement à la résiliation du contrat de distribution conclu avec la société CURTY MATERIELS , puisque l’approvisionnement serait le fait du fabricant par l’intermédiaire de l’importateur ou d’un autre concessionnaire ( Y AUVERGNE).
Il n’est pas démontré en outre que la société D Y aurait eu connaissance de l’exclusivité consentie à la société CURTY MATERIELS sur la région Rhône-Alpes, le fait qu’elle ait exercé sur un territoire voisin et qu’il y ait peu d’intervenants dans ce secteur d’activité ne pouvant à cet égard constituer une preuve suffisante.
Il ne peut pas plus être soutenu que les sociétés I FRANCE et D Y auraient méconnu les dispositions de l’article L. 442-6-I-6° du code de commerce, alors qu’en application de ce texte constitue une pratique restrictive de concurrence prohibée le fait pour un distributeur exclusif de revendre hors du réseau auquel il appartient, ou pour un tiers d’apporter son aide à la violation de l’interdiction de revente hors réseau.
Enfin les sociétés I FRANCE et D Y ne peuvent être tenues pour responsables de l’évolution technique convergente des produits des marques B X et
X après Le rapprochement entre les groupes B-I et X G, qui résulte de la politique industrielle des constructeurs, étant observé toutefois qu’il ressort des documents techniques versés au dossier que les produits concurrents ont conservé des caractéristiques propres et des signes distinctifs ( poids, motorisation et couleur notamment) qui ne pouvaient échapper à une clientèle professionnelle nécessairement avertie.
Ne démontrant pas que par leur agissements fautifs les sociétés I FRANCE et D Y se seraient rendues complices de la violation par la société concédante de son exclusivité territoriale, ou auraient faussé le libre jeu de la concurrence, la société CURTY MATERIELS et son administrateur judiciaire ont par conséquent justement été déboutés de leur demande indemnitaire, ce qui conduit à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’équité commande en outre de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rappelle que par arrêts des 30 mars 2005 et 18 octobre 2006 la présente cour statuant sur contredit de compétence a renvoyé la SA CURTY MATERIELS et Me A à mieux se pourvoir s’agissant de demandes dirigées contre les sociétés X CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV et B X CONSTRUCTION MACHINERY SPA et met par conséquent celles-ci hors de cause,
Condamne la SA CURTY MATERIELS assistée de Me A , ès qualités, à payer à chacune des sociétés I FRANCE et D Y une nouvelle indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CURTY MATERIELS assistée de Me A , ès qualités, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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