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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 sept. 2011, n° 09/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2009, N° 08/00285 |
Texte intégral
R.G : 09/00947
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 janvier 2009
RG : 08/00285
XXX
Z
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 22 Septembre 2011
APPELANTE :
Melle C Z
née le XXX à SAINTE-FOY-LES-LYON
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la Selarl NAKACHE PEREZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions Pénales
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me CHATELAIN, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2011
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2011
Débats en audience publique le 21 Juin 2011, tenue par Madame G faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur X par ordonnance du 30 mai 2011 et par Madame COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Madame SAUVAGE, greffier
A l’audience, E-F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— E-F G, président
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
— Madame MORIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E-F G, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Jean-Paul X et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 mars 2010 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure et des demandes initiales des parties, la cour a infirmé la décision rendue par la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES du tribunal de grande instance de Lyon le 23 janvier 2009, a déclaré recevable la demande de Mademoiselle A Z, a ordonné une expertise médicale de Mademoiselle Z et lui a alloué une provision de 80000 euros à valoir sur son préjudice.
L’expert désigné le docteur Y a déposé son rapport le 21 septembre 2010.
Vu les dernières conclusions de Mademoiselle A Z du 19 janvier 2011 par lesquelles elle demande à la cour de lui allouer la somme de 534 699, 73 euros en réparation de son préjudice corporel détaillé ainsi :
I-Préjudices patrimoniaux :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles au titre des frais restés àà charge : 5419,88 euros
Frais divers : 663,55 euros
Pertes de gains professionnels actuels: néant
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne : 22000 euros
Dépenses de santé futures au titre des frais restés à charge : 10 906,30 euros
Perte de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle : 100 000 euros
II-Préjudices extra-patrimoniaux :
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 710 euros
Souffrances endurées : 100 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 105000 euros
Préjudice d’agrément :50 000 euros
Préjudice esthétique :50 000 euros
Préjudice sexuel : 40 000 euros
Préjudice d’établissement :20 000 euros ;
Mademoiselle A Z sollicite l’allocation d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS du 21 mars 2011 par lesquelles il demande à la cour d’évaluer le préjudice de Mademoiselle A Z comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles au titre des frais restés àà charge : 1171,11 euros sous réserve de la justification des sommes versées par la Mutuelle
Frais divers : 663,55 euros
Pertes de gains professionnels actuels: néant
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne : 16500 euros
Dépenses de santé futures au titre des frais restés à charge : rejet de la demande au titre des frais de cure, offre de 2500 euros au titre des frais d’assouplissement de peau
Perte de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle : 30 000 euros
II-Préjudices extra-patrimoniaux :
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : indemnité réclamée au titre du déficit temporaire total non discutée, offre de 5950 euros au titre du déficit partiel 50% et de 364 euros au titre du déficit partiel 35 %
Souffrances endurées : 40 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 72800 euros
Préjudice d’agrément :20 000 euros
Préjudice esthétique :25 000 euros
Préjudice sexuel et Préjudice d’établissement :30 000 euros ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’expertise médicale que Mademoiselle A Z a présenté, à la suite de l’explosion de gaz survenue à l’Ile de la Réunion le 7 août 2005, des brûlures sur 32 % de la surface corporelle totale avec brûlures profondes au 3e degré, un syndrome de blast, son pronostic vital étant engagé lors de l’admission dans le service des brûlés.
La victime a subi quinze interventions chirurgicales, des épisodes infectieux et une transfusion sanguine et a présenté dans les suites de l’hospitalisation et de la rééducation un syndrome dépressif majeur avec apparition d’un syndrome post-traumatique intense.
Mademoiselle A Z présente actuellement des cicatrices étendues des suites des brûlures et des interventions chirurgicales sur le tronc, les membres supérieurs et les deux cuisses.
L’expert note que si la cicatrisation est intervenue avec restitution ab integrum au niveau du visage, les poignets, mains et doigts présentent intégralement une peau cicatricielle ayant des conséquences socio-professionnelles.
Dans ses conclusions non contestées par les parties, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total et partiel du 6 août 2005 au 29 octobre 2007, la date de consolidation au 29 octobre 2007, le taux de déficit fonctionnel permanent à 35 %, les souffrances endurées à 6,5 /7, le préjudice esthétique temporaire à 6,5/7, le préjudice esthétique définitif à 5/7 et retient l’existence d’un préjudice professionnel, d’un préjudice d’agrément, sexuel et d’établissement.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées au débat, le préjudice corporel de Mademoiselle A Z, née le XXX, qui était âgée de 29 ans au jour de la consolidation et exerçait la profession de journaliste, doit être indemnisé comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles :
Mademoiselle A Z justifie avoir dû assurer la charge de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 1171,11 euros telle que retenue par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Le surplus de la demande sera rejeté en l’absence de justification de la non-prise en charge par la Mutuelle AG2R du forfait hospitalier et des frais de nourriture que la victime aurait dû assumer indépendamment de l’accident.
Mademoiselle A Z verse au débat les pièces justifiant des frais de cure restés à charge d’un montant de 3864,30 euros correspondant aux frais de transport et d’hébergement. Les cures pour soins dermatologiques sont en relation de causalité avec les faits dommageables. Sans la nécessité de tels soins, Mademoiselle A Z n’aurait pas engagé de telles dépenses. Les relevés de la Mutuelle correspondant aux périodes de cure ne font pas apparaître de remboursements des dits frais.
— Frais divers :
Il s’agit d’indemniser tous les frais exposés par la victime avant consolidation de ses blessures. A ce titre, seront indemnisés les frais de déplacement pour se rendre en consultations, soit la somme de 663,55 euros, non contestée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
— Pertes de gains professionnels actuels:
Mademoiselle A Z ne forme pas de demande de ce chef compte tenu des indemnités journalières versées, elle indique n’avoir pas subi de pertes de salaire.
— Assistance par tierce personne :
L’expert retient la nécessité d’une assistance à tierce personne à raison de deux heures par jour en dehors des périodes d’hospitalisation et de rééducation entre la date de l’accident le 7 août 2005 et la date de consolidation le 29 octobre 2007 soit 550 jours tels qu’admis par les parties.
Sur la base d’un coût horaire de 15 euros, la cour alloue une indemnité de 16 500 euros.
— Dépenses de santé futures :
Mademoiselle A Z sollicite la somme de 3100 euros au titre des frais de cure à venir. L’expert n’a pas retenu la nécessité de frais futurs de cure dermatologique. Mademoiselle A Z ne produit aucun document médical complémentaire. Sa demande de ce chef sera rejetée.
L’expert retient que Mademoiselle A Z devra assumer des frais de soins locaux de crèmes et pommades pour un coût évalué de 200 à 300 euros par an pendant dix ans. La cour alloue à Mademoiselle A Z une indemnité de 2500 euros de ce chef.
— perte de gains professionnels futurs :
Mademoiselle A Z ne forme pas de demande de ce chef.
— Incidence professionnelle :
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap…
L’expert judiciaire indique que le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions conséquentes sur son activité professionnelle actuelle et future en raison de l’aspect esthétique des cicatrices des membres supérieurs exposées au regard, d’une pénibilité accrue du travail du fait de l’amyotropie et dans une moindre mesure d’une certaine faiblesse de la voix. Ces éléments caractérisent une pénibilité accrue dans le travail et une dévalorisation sur le marché du travail.
Mademoiselle A Z était lors de l’accident dans le début de sa vie professionnelle de journaliste et bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’animatrice, hôtesse, standardiste au sein de la société FREE DOM.
Elle exerce actuellement sa profession de journaliste en qualité de pigiste rémunérée par la société EUROPE NEWS depuis le 1er avril 2008 et a perçu en 2009 une rémunération nette fiscale cumulée de 32 644,51 euros.
Au titre de l’indice professionnelle, la cour alloue à Mademoiselle A Z une indemnité de 50 000 euros.
II-Préjudices extra-patrimoniaux :
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mademoiselle A Z a subi une gêêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit la somme de 3400 euros sur l’ensemble de la période retenue par l’expert, non contestée par le Fonds de garantie.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a retenu le taux de 50 %. Toutefois, dans sa réponse au dire du conseil de la victime page 24, il précise qu’à compter du 16 août 2007, le déficit n’est plus que de 35 %.
Ainsi les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % s’établissent comme suit :
— du 22 février 2006 au 4 septembre 2006,
— du 26 septembre 2006 au 7 mars 2007,
— du 28 mars 2007 au 15 août 2007, représentant au total 495 jours.
Il sera alloué en réparation la somme de 4950 euros.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 16 août 2007 au 23 septembre 2007 et du 14 au 29 octobre 2007 soit 53 jours justifient une indemnité de 371 euros.
— Souffrances endurées :
L’expert retient des souffrances majeures avec des soins très lourds dans le cadre d’une hospitalisation de six mois et quinze interventions suivies d’une rééducation très douloureuse.
Compte tenu des évaluations effectuées par l’expert à 6,5/7, il sera alloué à Mademoiselle A Z la somme de 30000 euros au titre des souffrances endurées durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
— préjudice esthétique temporaire :
Evalué à 6,5/7 par l’expert, la cour alloue une indemnité de 20000 euros.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent à hauteur de 35%:
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Compte tenu des séquelles retenues par l’expert et de l’âge de Mademoiselle A Z au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 80500 euros sur la base de 2300 euros le point.
— Préjudice d’agrément :
La réparation d’un poste de préjudice d’agrément temporaire ou permanent distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ne peut viser qu’à l’indemnisation du prééjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, dont il appartient à la victime d’apporter la justification. Tel est le cas en l’espèce, Mademoiselle A Z justifiant de la pratique régulière des sports nautiques. Le le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément. Compte tenu de l’espérance de vie de la victime, la cour alloue une indemnité de 30 000 euros.
— Préjudice esthétique :
Evalué à 5/7 par l’expert, la cour alloue une indemnité de 25 000 euros.
— Préjudice sexuel :
L’expert a retenu un préjudice sexuel dont la réalité n’est pas remise en cause par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Mademoiselle A Z subit du fait des séquelles cicatricielles sur le corps une perte majeure de libido. Compte tenu de l’âge de la victime, il est justifié d’allouer à Mademoiselle A Z une indemnité de 20 000 euros.
— Préjudice d’établissement :
L’expert a précisé que Mademoiselle A Z subissait du fait des séquelles un préjudice d’établissement compte tenu des difficultés majeures à établir des rapports intimes et à la perte du désir de maternité compte tenu des séquelles psychologiques. La cour alloue à Mademoiselle A Z une indemnité de 20 000 euros.
En conséquence, le solde définitif revenant à Mademoiselle A Z au titre de ses prééjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s’élève à la somme de 308919,96 euros.
Déduction faite de la provision de 80000 euros, il sera alloué à Mademoiselle A Z une indemnité de 228 919,96 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Alloue à Mademoiselle A Z une indemnité de 228 919, 96 euros au titre du solde de son préjudice corporel définitif;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, alloue à Mademoiselle A Z une indemnité de 2500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens en première instance et en appel ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise à la charge du Trésor Public, distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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