Confirmation 15 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 15 avr. 2009, n° 07/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/01032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 janvier 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre DELPECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°104
R.G : 07/01032
PD/LR
A
C/
X
Z
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 15 AVRIL 2009
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me Sylvie RODIER, substituée par Me BONNEAU, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/2350 du 26/07/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Suivant déclaration d’appel du 13 Mars 2007 d’un jugement du 09 JANVIER 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
INTIMES :
1° Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
dont le XXX
XXX, représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistés de Me MADY de la SCP F. MADY – N. GILLET, avocats au barreau de POITIERS
3° Monsieur D Z
XXX
86390 B
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2008,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 Décembre 2008, puis prorogé au 15 avril 2009
Ce jour, a été rendu, par défaut et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par C A d’un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 9 janvier 2007 qui a pour l’essentiel :
— déclaré les demandes présentées par C A irrecevables, faute d’intérêt à agir,
— débouté D Z de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 1.550 euros offerte par les défendeurs.
Vu les dernières conclusions de C A en date du 19 mai 2008 qui demande à la cour de :
— condamner in solidum D X et la société PACIFICA à lui payer la somme de 11.515 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des animaux, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005,
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de D X et de la société PACIFICA en date du 26 octobre 2007 qui demandent la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement le débouté de C A de ses demandes, et en toute hypothèse, sa condamnation à payer à D X et à la société PACIFICA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
D Z qui, sur la tentative de signification de son appel par C A et d’assignation devant la cour d’appel, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, n’a pas constitué avoué. L’arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 juin 2008.
* * *
Le 25 juin 2004, un chien appartenant à D X qui s’était rendu dans un élevage de caniches à B (Vienne) a tué deux caniches toys inscrits au LOF, une femelle nommée « Noire Désirée du Château de Mesne » et un mâle nommé « Sensation des Relais de Shangaï ».
Sur assignation par C A de D X et de son assureur, la société PACIFICA, une expertise a été ordonnée par le juge des référés de POITIERS le 20 octobre 2004 aux fins de déterminer et chiffrer le préjudice subi par C A du fait de la perte de ses deux chiens et confiée à M. Y.
C’est à la suite du dépôt de son rapport d’expertise en date du 8 février 2005 par M. Y et sur l’assignation en date des 28 décembre 2005 et 16 janvier 2006 par C A et D Z de D X et de son assureur, la société PACIFICA, en indemnisation du préjudice subi résultant de la perte des deux chiens et aux fins de les voir condamnés de ce chef à leur payer la somme de 11.515 euros à titre de dommages-intérêts que le jugement dont appel a été rendu.
*
Sur les demandes présentées par C A et D Z en évaluation de leur préjudice à 2.287 euros en ce qui concerne le caniche mâle, représentant la perte de sa valeur intrinsèque, outre 1.599 euros représentant la perte financière, à raison de 3 saillies par an à 533 euros, et à 3.049 euros en ce qui concerne le caniche femelle, représentant la perte de sa valeur intrinsèque, outre 4.580 euros représentant la perte financière, calculée sur la base de 5 chiots par an à raison de 916 euros l’un, et sur une irrecevabilité de leurs demandes soulevée par D X et son assureur, le premier juge a considéré que C A ne justifiait pas être le propriétaire des chiens tués et d’un intérêt à agir au succès de ses prétentions relativement aux faits en cause, relevant en ce qui concerne D Z qu’il était seul mentionné en qualité d’éleveur ou de propriétaire sur les pièces produites.
Au soutien de la recevabilité de son action et de son appel, C A fait valoir que lui-même et D Z partageaient la même exploitation, qu’ils avaient tous deux acquis en 2001 l’élevage du Château du MESNE, qu’ils étaient donc tous deux propriétaires-exploitants de l’élevage et bénéficiaient de la qualité d’éleveurs professionnels et que dès lors, il est propriétaire des deux chiens tués et a donc intérêt au succès de ses prétentions.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des justificatifs produits que selon certificat de pedigree au LOF délivré le 9 novembre 1998, la chienne « Noire Désirée du Château de Mesne », caniche femelle, toy, est née le XXX. Son propriétaire et producteur était alors Mme G E F à XXX. Alors même que ce chien est inscrit au LOF et a été confirmé par la suite, C A ne produit aucun document, notamment de certificat de vente, faisant apparaître qu’il a acheté ce chien et qu’il en est devenu propriétaire, ni même qu’il a acquis des droits sur cet animal. La copie d’une première page de lettre dactylographiée, sans signature ou cachet, portant la date du 12 février 2002 à Messieurs Z D. et A G. et à l’entête dactylographiée ELEVAGE DU CHATEAU DE MESNE – F E – à VITRY SUR SEINE, mentionnant notamment : "vente effectuée en 2001, comprenant : un lot de caniches avec et sans LOF [et] du matériel d’élevage« , sur laquelle une somme restait à payer, de même qu’un document dactylographié daté du 23 février 2004 au nom de C A portant qu’il reste dû une somme sur l’achat de l’élevage de E F, sont totalement insuffisants, en l’absence de tout autre document probant, pour établir que C A a acheté, seul ou avec D Z, le caniche toy »Noire Désirée du Château de Mesne« , ou même a acquis des droits sur cet animal. De plus, tous les documents produits relatifs à la descendance de »Noire Désirée du Château de Mesne« mentionnent que les caniches qui en sont issus, eux aussi inscrits au LOF, ont pour producteur/propriétaire, ou propriétaire, D Z. Le nom de C A n’y apparait pas. C’est ainsi que le caniche »Tamina des Relais de Shangaï« (LOF 155918/19256), fille de »Noire Désirée« née le XXX, est mentionnée comme appartenant à D Z, producteur, dans son certificat d’inscription au LOF le 25 mars 2004, ainsi que dans un certificat d’aptitude délivré dans une exposition le 13 juin 2004. Il en est de même pour les caniches »Ravena Noire du Château de Mesne« et »Romane Noire des relais de Shangaï« nées le 25 octobre 2000, vendues par D Z respectivement le 16 février 2001 et le 24 avril 2001, et »Swinne des relais de Shangaï« née le XXX, vendue le 15 octobre 2001, toutes issues de »Noire Désirée du Château de Mesne".
De même, selon le certificat de pedigree au LOF délivré le 3 janvier 2002, le chien « Sensation des relais de Shangaï », caniche mâle, est né le XXX, ayant pour père « Obby de Cybèle de Can’tzu ». Son producteur était D Z à LA FOLIE 86 B SAINT REMY. Le nom de C A n’y apparait pas et aucune autre pièce identificative n’est produite concernant ce chien. Il résulte en revanche de « l’attestation de vente pour l’éleveur » produite en date du 26 février 2003, concernant le caniche « Tiamour des Relais de Shangaï », né le XXX, ayant aussi pour père « Obby de Cybèle des Can’Tzu », que le vendeur de ce chien était D Z à B.
Tous les documents produits relevant d’un élevage de caniches, notamment de ceux ressortant de l’affixe « Relais de Shangaï », établis à la date de l’accident survenu aux caniches « Sensation des relais de Shangaï » et « Noire Désirée du Château de Mesne » le 25 juin 2004, portent le nom de D Z, à B, ou son numéro de « carte PRO », ainsi les certificats de vente des 11 octobre 2002, 27 octobre 2002, 16 février 2001, 2 mars 2003, 13 décembre 2003 – notice des naissance SCC au 1er novembre et au 1er décembre 2004 au nom du Club du Caniche de France – 17e Grand Prix des éleveurs. Diplôme du meilleur élevage pour l’année 2004 décerné à M. Z « avec les caniches toys des Relais de Shangaï » – demandes d’inscriptions de portées sous l’affixe « des relais de Shangaï ». Comme l’a relevé l’expert, M. Y, au vu des pièces qui lui avaient été produites, aucun de ces documents produits, notamment les pièces identificatoires pour des animaux inscrits au LOF, ne mentionne le nom de C A.
Le numéro SIREN de C A au 1er janvier 1997 (431883586), inscrit au répertoire des entreprises comme exploitant agricole, « élevage d’autres animaux » et le numéro SIRET (43188358600015) de son établissement principal à LA FOLIE – 86 B SAINT REMY, sont aussi insuffisants pour établir que C A était propriétaire des caniches susvisés ou avait des droits sur ces animaux, de même qu’un numéro SIREN de D Z tel qu’indiqué par C A dont il n’est pas justifié.
Il résulte de ces éléments que C A ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’il ne l’avait fait en première instance qu’à la date des faits, il était le propriétaire des caniches « Sensation des relais de Shangaï » et « Noire Désirée du Château de Mesne », ni qu’il avait des droits sur ces animaux. C’est dès lors exactement que le premier juge, en faisant droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée, a considéré que C A ne justifiait pas d’un intérêt à agir à la suite des faits survenus à ces animaux le 25 juin 2004 et a déclaré ses demandes irrecevables. C A n’apporte aucun élément suffisant en sens contraire en cause d’appel. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
*
C A qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de D X et de la société PACIFICA les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour suivre sur l’appel. C A sera condamné à leur payer à ce titre ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 9 janvier 2007,
DECLARE les demandes de D X irrecevables.
CONDAMNE C A à payer à D X et la société PACIFICA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens d’appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et constate que C A bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre DELPECH, conseiller, en remplacement de Madame Chantal MECHICHE, Présidente, empêchée, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, P/La Présidente,
,
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