Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 sept. 2024, n° 2201589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A, représentée par
Me Ducrocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a réquisitionné des personnels au sein de l’établissement Polyclinique du Parc à Saint-Saulve ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît le droit de grève des sages-femmes de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve, en ce qu’elle a pour finalité d’assurer le fonctionnement normal du service et non un service minimum ;
— elle est disproportionnée, en ce que les transferts de patients étaient possibles vers d’autres établissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas d’intérêt à agir, n’ayant pas déféré à la réquisition ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles concernent d’autres salariées réquisitionnées par le préfet du Nord dès lors que Mme A ne dispose pas d’un intérêt à agir, celle-ci ne pouvant pas défendre de droits collectifs et la réquisition de ses collègues n’ayant pas de conséquences préjudiciables à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 3 janvier 2022 à 16h57, la direction de la Polyclinique du Parc à Saint-Saulve a reçu un préavis l’informant d’un mouvement de grève des sages-femmes prenant effet le jour même à 19h30. Sollicité par l’établissement, le préfet du Nord a, par un arrêté du
3 janvier 2022, réquisitionné plusieurs sages-femmes pour la période du 3 au 7 janvier 2022, dont Mme A qui a été réquisitionnée le 4 janvier 2022 de 7h à 19h30 et le 7 janvier aux mêmes horaires. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord :
2. Le 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales prévoit
que : « () En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. / Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, sage-femme, a été réquisitionnée par le préfet du Nord les 4 et 7 janvier 2022 et qu’elle n’a pas travaillé à ces dates, le planning transmis mentionnant « absence divers non payés ». Au regard du texte précité, dès lors que l’inexécution de l’arrêté attaqué peut emporter des conséquences pour la requérante, cette dernière justifie nécessairement d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il la réquisitionne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord et tirée de ce que la requérante n’a pas d’intérêt à agir doit être écartée. Toutefois, les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent d’autres salariées réquisitionnées par le préfet du Nord sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / () ». Aux termes de l’article D. 6124-44 du code de la santé publique: " Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : / 1° En ce qui concerne les sages-femmes : / a) Pour toute unité d’obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ; / b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l’effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d’un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires. / Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d’autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l’unité d’obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l’absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d’hébergement ; / c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ".
5. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir tout agent en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
6. L’arrêté en litige porte réquisition de huit sages-femmes de la polyclinique du Parc de Saint-Saulve, sur la période du 3 janvier 2022 à 19h15 au 7 janvier 2022 à 19h30, selon le planning suivant : deux sages-femmes du 3 janvier 19h15 au 4 janvier 07h15, une sage-femme le 4 janvier de 07h à 19h30, deux sages-femmes du 4 janvier 19h15 au 5 janvier 07h15, deux sages-femmes le 5 janvier de 7h à 19h30, une sage-femme du 5 janvier 19h15 au 6 janvier 07h15, une sage-femme le 6 janvier de 9h à 15h30, une sage-femme du 6 janvier 19h15 au 7 janvier 07h15 et deux sages-femmes le 7 janvier de 07h à 19h30.
7. Le préfet du Nord admet, dans son mémoire en défense, sans être contredit, d’une part que le service minimum, au regard du texte précité, nécessite au moins deux sages-femmes (une au secteur naissance et une au secteur de soins et d’hébergement) et d’autre part que l’effectif normal est constitué de trois sages-femmes le jour (dont la cadre sage-femme) et deux sages-femmes la nuit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la cadre sage-femme n’exerçait pas son droit de grève. Ainsi, en procédant à la réquisition de Mme A le
7 janvier 2022 de 07h à 19h30, le préfet du Nord a entendu requérir un effectif de sages-femmes permettant la poursuite d’une activité normale, et non pas seulement minimale, au sein de la polyclinique du Parc de Saint-Saulve. Par suite, le préfet du Nord a porté une atteinte excessive au droit de grève de Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé à sa réquisition en tant uniquement qu’il l’a réquisitionnée le 7 janvier 2022 de 07h à 19h30.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé à la réquisition de Mme A pour assurer la prise en charge sécurisée des patients au sein de l’établissement Polyclinique du Parc à Saint-Saulve est annulé en tant uniquement qu’il l’a réquisitionnée le
7 janvier 2022 de 07h à 19h30.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLe président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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