Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 nov. 2017, n° 16/11692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11692 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 février 2016, N° 11-15-000668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MONABANQ |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11692
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (19e) – RG n° 11-15-000668
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à TONLA
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/026768 du 09/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA MONABANQ venant aux droits de COVEFI
N° SIRET : 341 792 448 00084
[…]
[…]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Assistée de Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-Josée BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2006, la société MONABANQ concluait avec Mme X un contrat de crédit. Par la suite, des avenants successifs étaient signés les 15 septembre 2007, 15 février 2008 et 5 juillet 2008.
Le 3 mars 2015, Mme X assignait la société MONABANQ devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris afin de faire procéder à une vérification d’écritures des contrats et avenants des 15 septembre 2006, 15 septembre 2007, 15 février 2008 et 5 juillet 2008. Elle indiquait contester sa signature et demandait à ce que soit constatée la faute de la banque en ce qu’elle aurait agi à son encontre sur le fondement de contrats qu’elle n’aurait pas souscrits. Mme X sollicitait donc 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 février 2016, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris déboutait Mme X de ses prétentions après avoir constaté qu’elle était bien co-signataire du dernier avenant contractuel du 5 juillet 2008. Cette dernière était condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; une amende civile de 500 euros s’ajoutait à la condamnation.
Par déclaration en date du 26 mai 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2017, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et d’ordonner la tenue d’une expertise graphologique afin de constater qu’elle n’a signé aucun des contrats litigieux.
Mme X réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, dès lors que ces contrats seraient des faux en écritures privées et que la société MONABANQ aurait commis une faute en ne vérifiant ni l’identité, ni la signature du co-emprunteur, mais également en poursuivant l’exécution forcée des contrats à son encontre.
La somme de 3 000 euros est sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée signifiées le 19 septembre 2016, la société MONABANQ demande la confirmation du jugement entrepris. L’intimée réclame également le montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance d’incident en date du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile et en considérant qu’un certain nombre de documents avaient déjà été versés aux débats, rejetait la demande en expertise de Mme X, tout en ordonnant que cette dernière produise des documents contemporains du contrat du 5 juillet 2008 sur lesquels figurait sa signature.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2017.
Le 27 septembre 2017, Mme X a fait signifier de nouvelles conclusions pour régulariser la production d’une nouvelle pièce et a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être rabattue que s’il existe une cause grave postérieure à cet acte.
En l’espèce, un simple commandement aux fins de saisie de vente délivré le 21 septembre 2017, bien qu’il soit le début d’une mesure d’exécution, ne caractérise nullement cette cause dès lors qu’il est sans incidence sur le présent contentieux.
La demande de Mme X tendant au rabat de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2017 sera donc rejetée.
2- Mme X conteste être l’auteur des signatures portées sur le contrat de prêt conclu le 15 septembre 2006 et les avenants qui ont suivi.
Dès lors, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture en comparant la signature et les écritures déniées avec tous les documents dont il dispose.
A cet égard, il apparaît que le dernier avenant en date du 5 juillet 2008 présente une signature sous le nom de Mme X qui est totalement identique à celle figurant sur le titre de séjour et le passeport de cette dernière. En outre, cette signature ne diffère nullement des signatures recueillies par l’expert graphologue Évelyne MARGANNE est annexé à son rapport d’expertise en date du 26 février 2015, pièce produite par l’appelante elle-même.
Il sera également relevé que cette signature a été établie pendant la période de vie commune de Mme X avec M. B X.
Dans ces conditions, la signature déniée peut sans conteste être attribuée à Mme X.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal, conformément à l’article 295 du code de procédure civile, a prononcé une amende civile à l’encontre de Mme X.
Mme X ayant maintenu ses dénégations relatives à sa signature devant la cour l’amende civile sera portée à un montant de 800 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
3- Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le dernier contrat en date du 5 juillet 2008 demeure le contrat principal dès lors qu’il constitue, d’une part, celui sur lequel se fonde les prétentions de la banque en raison de l’augmentation du capital initial souscrit et d’autre part, parce qu’il couvre toutes les erreurs formelles et oublis de tous les contrats et avenants précédents.
En l’espèce, le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Lagarde. Néanmoins, le prêteur a établi une fiche de dialogue concernant les charges des ressources et la situation de famille des emprunteurs.
En outre, le contrat comportait des encadrés spécifiques, permettant à l’emprunteur et au co-emprunteur de déclarer leur situation exacte, leur situation de famille, ainsi que leurs revenus et charges.
À cet égard, il sera rappelé que l’erreur sur la date de naissance, ou la situation matrimoniale ne saurait constituer une faute pour le prêteur, dès lors que, lors de la signature du contrat du 5 juillet 2008, Mme X a certifié sur l’honneur que les renseignements donnés étaient exacts et ne comportaient aucune omission.
Par conséquent, l’établissement de crédit qui était en droit de se fier aux renseignements communiqués par les emprunteurs n’a nullement manqué à son obligation de vigilance, étant relevé que Mme X n’est pas inscrite au FICP.
Enfin, l’appelante ne saurait faire grief à la société MONABANQ d’avoir mis à exécution l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 septembre 2011 alors que ce titre était exécutoire et qu’en outre elle avait été déboutée par le tribunal d’instance de Paris 19e de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle n’était pas la signataire du contrat de prêt souscrit avec la société MONABANQ.
En conséquence, Mme X ne pouvant se prévaloir d’aucun manquement du prêteur, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
4- Il paraît équitable d’allouer une somme de 3 500 euros à la société MONABANQ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’appelante, bien que bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme X le 27 septembre 2017 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant de l’amende civile
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X à payer au Trésor public une amende civile de 800 euros en application de l’article 295 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X de toutes ses demandes en cause d’appel ;
Condamne Mme X à payer au Trésor public une amende civile de 1000 euros en application de l’article 295 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de toutes ses demandes en cause d’appel ;
Condamne Mme X à payer à la société MONABANQ une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier Le président
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