Infirmation 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, pension militaire, 26 avr. 2019, n° 18/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires d'Angers, 2 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR RÉGIONALE
des PENSIONS
d’ANGERS
ARRET N° 2
N° RG 18/00002
AFFAIRE : Z C/ MINISTERE DE LA DEFENSE
Jugement du Tribunal Départemental des Pensions Militaires d’ANGERS du 02 Février 2018
ARRÊT du 26 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur J Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception,
Comparant assisté de Me K L, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIME :
Sous-direction des pensions
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception,
Représenté par M. M N O, commissaire du gouvernement, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur SANSEN, Président
Monsieur RIEUNEAU, Conseiller,
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller,
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers en date du 7 janvier 2019,
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : M. M N O
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X
En présence lors des débats de Madame Sandrine CATTIER, greffier stagiaire,
DÉBATS : A l’audience publique du 1er Février 2019 ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport,
Le commissaire du gouvernement en ses conclusions,
Maître K L, en sa plaidoirie,
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SANSEN, Président, et par Madame X, Greffier, à laquelle la minute a été remise.
********
Le 22 mai 1984, à l’occasion d’une séance de tir au FAMAS organisée durant son service national, Monsieur J Z a subi un traumatisme sonore entraînant des acouphènes bilatéraux permanents ne gênant pas l’endormissement.
Le 5 février 1987, le docteur Y a objectivé une hypoacousie imputable justifiant d’un taux d’invalidité inférieur à 10%, ainsi que la persistance des acouphènes imputables pour lesquelles il a proposé un taux d’invalidité de 10%.
Sur la base de ces conclusions, par arrêté du 21 avril 1987, il a été concédé à Monsieur Z une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 10%.
En 1990, Monsieur Z a demandé un réexamen de sa situation.
Le 28 décembre 1990, le docteur A, qui note que l’intéressé exerce une profession non exposée au bruit, relève une chute dans la zone conversationnelle à 15 décibels des deux côtés et une chute sélective sur les fréquences aiguës. Il propose alors un taux d’invalidité de 20%, définitif, soit 10% pour les acouphènes permanents et 10% pour la perte de sélectivité.
Le 28 janvier 1991, le docteur B, sur-expert médical, valide cette analyse, retenant '10% pour la chute sur les fréquences aiguës, car bien que les valeurs soient un peu limite, je pense que l’aspect des courbes permet d’affirmer la gêne sociale du patient en rapport avec la perte de sélectivité'.
Dans le corps de son rapport, il écrit notamment que 'à la vue de l’examen audiométrique, il n’y a à l’évidence pas lieu de prévoir l’indemnisation pour la perte auditive qui est peu importante. En ce qui concerne la perte de sélectivité, elle n’atteint pas 50 décibels entre les fréquences 1 000 et 4 000 Hertz sur la meilleure oreille, mais cette mesure reste toujours un peu aléatoire, surtout que les acouphènes gênent en général l’audition de ces fréquences aiguës. L’aspect des courbes audiométriques permet à l’évidence d’évoquer la notion d’acouphènes'.
Pour autant, le 17 avril 1991, la demande de révision a été rejetée au motif qu’aucune aggravation
n’aurait été constatée.
Le 1er octobre 2012, Monsieur Z a demandé, à nouveau, une révision de sa pension d’invalidité. Il s’appuie sur un certificat du docteur C qui écrit que 'Sur le plan clinique, l’examen clinique ORL est normal, l’examen audiométrique retrouve effectivement une surdité de perception un petit peu aggravée sur le 4 000 Hz surtout du côté droit et surtout une aggravation de l’intelligibilité en ambiance sonore. Il n’y a pas d’appareillage auditif à envisager sur le plan de sa perte auditive, en revanche, il pourrait éventuellement envisager le port d’un appareillage avec générateur de bruit blanc et je lui conseille également de traiter ses acouphènes par hypnose ; je le confie en ce sens à Mr D'.
Le docteur E, expert désigné, considère le 14 février 2014 qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux d’invalidité pour la perte auditive. Dans le corps de son rapport, il écrit notamment que 'l’examen audiométrique retrouve effectivement une surdité de perception touchant les fréquences aiguës, à savoir les fréquences 4 000 avec absence de réponse sur la fréquence 4000 et 8000. Du côté gauche, le déficit atteint 65 db sur les fréquences 4 000 et 8 0000. Le reste de l’audiogramme est normal.'
Le 17 mars 2014, le docteur F considère lui aussi que, selon le tableau d’acuité auditive du guide barème d’invalidité, une perte d’audition de 23,3 décibels à droite et de 13,75 décibels à gauche correspond à un taux de 0%.
Le docteur G, à qui une sur-expertise médicale a été confiée, écrit que 'l’atteinte cochléaire explique la baisse auditive sur les fréquences aiguës et explique également les acouphènes. L’audiogramme montre une chute sur les fréquences aiguës, 4 000, 8 000 Hz ne donnant pas lieu à une indemnisation, puisque la perte auditive moyenne se situe aux alentours de 22,5 db à droite et 16,25 db à gauche. En revanche, il existe une perte de sélectivité qui peut être prise en compte et qui peut donner lieu à une indemnisation de 10%. Concernant ses acouphènes permanents, un taux de 10% peut être proposé'.
Le 4 février 2015, la commission consultative médicale a considéré que 'la perte de sélectivité est apparue postérieurement au service. Inexistante en 1987 et 1990 et sur l’expertise du 3 février 2014, constatée lors de la sur-expertise du 4 décembre 2014, elle ne peut être retenue comme sono-traumatique en lien avec le traumatisme sonore survenu 30 ans plus tôt, ou comme d’origine ototoxique en l’absence de lien au service documenté'.
Dans une décision du 17 août 2015, le ministère de la défense a rejeté la demande de révision de pension de Monsieur Z pour aggravation des troubles auditifs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 30 décembre 2015, Monsieur Z a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Selon jugement du 2 février 2018, le tribunal des pensions militaires de Maine et Loire a débouté Monsieur Z de sa demande.
Le 13 avril 2018, Monsieur Z a interjeté appel du jugement du 2 février 2018.
Il maintient subir une aggravation de ses difficultés auditives en lien avec la blessure reçue le 22 mai 1984 par le fait du service. Il conclut, en conséquence, à la réformation du jugement entrepris et sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le quantum d’aggravation de son infirmité.
Le ministre de la défense demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des pensions au motif que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve que l’aggravation dont il se prévaut présente
un lien de causalité direct et certain avec le traumatisme sonore initial, lequel ne peut générer d’aggravation telle que décrite par l’intéressé.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, une pension d’invalidité concédée à titre définitif est révisée lorsque, du fait de l’aggravation d’une infirmité pour laquelle la pension a été accordée, le pourcentage d’invalidité en résultant est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.
Le débat porte sur le point de savoir si, à la suite du traumatisme sonore subi le 22 mai 1984 par le fait du service, Monsieur Z souffre exclusivement d’acouphènes bilatéraux pour lesquels un taux d’invalidité permanente de 10% a été reconnu, ou s’il subit également une perte de sélectivité en lien avec une hypoacousie constituant une aggravation de la première invalidité et justifiant que la pension soit portée à 20%.
Dans son rapport du 4 décembre 2014, le sur-expert médical a retenu une perte de sélectivité pouvant donner lieu à une indemnisation de 10%.
La réalité de cette infirmité n’est pas contestée par la commission consultative médicale, ni par le ministre de la défense. En revanche, le représentant de l’Etat discute le lien de causalité entre cette perte de sélectivité et le traumatisme sonore du 22 mai 1984.
Dès la fin de l’année 1990, le docteur A a mentionné une perte de sélectivité. Le 28 janvier 1991 le docteur B s’accorde avec ce praticien et établit un lien d’imputabilité entre la perte de sélectivité et la blessure reçue par le fait du service. Ainsi, l’appréciation du docteur H, président de la commission consultative médicale, selon laquelle la perte de sélectivité ne serait apparue qu’en décembre 2014, est erronée. En ce sens, le docteur I écrit d’ailleurs le 22 mai 2018 que Monsieur Z 'présente une évolution logique d’oreilles 'traumatisées’ avec hypoacousie, troubles de la compréhension et acouphènes'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la perte de sélectivité dont souffre Monsieur Z est imputable au traumatisme sonore bilatéral du 22 mai 1984.
En conséquence, il convient de dire et juger que Monsieur Z a droit à une pension d’invalidité définitive au taux de 20% à compter du 1er octobre 2012, date à laquelle il a présenté une demande de révision. Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur J Z à l’encontre du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Maine et Loire rendu le 2 février 2018 ;
Infirme le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Maine et Loire du 2 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur J Z a droit à une pension définitive d’invalidité au taux de 20% à compter du 1er octobre 2012 (10% pour traumatisme sonore bilatéral et acouphènes et 10% pour une perte de sélectivité en lien avec une hypoacousie bilatérale) ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. X B. SANSEN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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