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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 24 sept. 2024, n° 2023F01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01309 |
Texte intégral
Rôle n° 2023F01309 Page n° 1
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 24 septembre 2024
N° RG: 2023F01309
Société Z S.N.C.
72-92 Avenue Robert Schuman
94533 RUNGIS CEDEX
Registre du Commerce et des Sociétés de Lille n° 343 262 622
(Maître Nadia KEBAÏLI, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
Société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S.
1 Cours Antoine Guichard
CS 50306
42000 SAINT-ÉTIENNE
Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n° 428
268 023
(Avocat plaidant: S.E.L.A.R.L. ALTIUS AVOCATS représentée par Maître Alexandre BOLLEAU, Avocat au barreau de Lyon)
(Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 juin 2024 où siégeaient M. CASELLA,
Président, M. X, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 24 septembre 2024 où siégeaient M. BLAIN, Président, M. Y, M. DESPLANS,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
-La société Z exploite un supermarché sis 148 avenue des Peintres Roux 13012 Marseille.
La société DISTRIBUTION AA FRANCE (AA) exploite un supermarché sous l’enseigne «< Casino#Hyper Frais », […].
En février 2021, AA a ouvert à proximité du « Casino#Hyper Frais » un magasin alimentaire sous l’enseigne « Casino#Bio ».
Le 15 novembre 2022, Z assigne en référé AA afin de mettre fin à l’exploitation de la surface de vente du magasin « Casino#Bio » situé […].
Le 27 avril 2023, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille par ordonnance de référé déboute Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le 21 septembre 2023, Z assigne AA devant le tribunal de commerce de Marseille.
C’est en l’état que se présentent les parties devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 septembre 2023, la société Z S.N.C. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S. pour entendre:
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu les articles L.[…] et L.752-3 du Code de commerce,
*Vu l’article L 131-1 du Code de commerce,
ORDONNER qu’il soit mis fin à l’exploitation de la surface de vente du magasin
•
AA#BIO situé Traverse de la Montre, Route de la Sablière 13011 MARSEILLE, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société AA DISTRIBUTION FRANCE à verser à la société
.
Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société AA DISTRIBUTION France à verser à la société
.
Z la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
A la barre, la société Z S.N.C. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
A la barre, la société AA DISTRIBUTION FRANCE indique que le magasin est fermé depuis six mois.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S. demande au tribunal de :
• REJETER comme infondé le recours de la SNC Z REJETER toutes les demandes de condamnation et de fermeture sous astreinte de la
.
SNC Z,
CONDAMNER la SNC Z à verser à la SAS DISTRIBUTION AA
•
FRANCE, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
Le tribunal demande si le magasin est fermé définitivement.
La société DISTRIBUTION AA FRANCE répond que oui.
La société Z réplique qu’elle en avait connaissance mais qu’il y a un projet de revente. Elle indique maintenir sa demande et sollicite la fermeture définitive d’utiliser cette surface de vente commerciale.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Sur la demande de Z afin qu’il soit mis fin à l’exploitation de la surface de vente du magasin «Casino#Bio » situé Traverse de la Montre route de la Sablière 13011
- –
Marseille, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
Attendu que Z soutient que : AA n’a pas sollicité d’autorisation d’exploitation commerciale de la surface de
-
vente du «< Casino#Bio » avant son ouverture tel que l’exige l’article L. […] du code de commerce ;
Le «< Casino#Bio » se trouve sur le même site que le « Casino ;#HyperFrais » situé à la
-
Valentine et sa galerie attenante, dont la surface de vente est déjà très largement supérieure à 1 000 m²;
Les deux magasins bénéficient d’aménagements permettant à une même clientèle
l’accès aux deux établissements ; Ils sont réunis par une structure juridique commune ;
L’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale était donc en principe, bien requise avant l’ouverture du «< Casino#Bio » ;
Le relevé des décisions de la commission départementale d’aménagement commercial
-
(CDAC) des dernières années ne fait pas état d’une demande d’autorisation d’exploitation relative au « Casino#Bio »>;
AA soutient sans le démontrer que l’exploitation du « Casino#Bio# n’est pas
-
soumise à autorisation d’exploitation commerciale grâce à un dispositif, en vigueur du
25 novembre 2008 au 19 mai 2009 mais sans pouvant produire le récépissé de son courrier du 23 octobre 2008 aux termes duquel elle aurait procédé à la déclaration de
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
400 m² d’extension de la surface de vente de son hypermarché Géant en préfecture et après à la DGCCRF ainsi que le constat qui aurait été réalisé le 31 octobre 2011 tels que l’Huissier de justice de précise de façon extrêmement prudente dans le procès- verbal dressé à la demande de AA ;
Le procès-verbal a été dressé en octobre 2014 alors qu’il est allégué que la surface de vente aurait été créée en 2011;
La nature de l’espace prétendument occupé depuis 20214 s’assimile à du stockage et non à la vente, étant précisé que l’emplacement du « Casino#Bio » et l’ancien espace de stockage qualifié à tort d’espace de vente sont des endroits différents ;
AA a saisi récemment la CDAC afin de régulariser la situation; l’autorisation
-
d’exploiter lui a été refusée le 22 novembre 2023.
Attendu qu’en réplique, AA considère que :
- Z ne conteste finalement plus que le magasin a pu ouvrir au public en bénéficiant des dispositions légales en vigueur ;
Z se contente de considérer que AA n’aurait pas transmis d’éléments justifiant de l’ouverture d’une surface de vente, au bénéfice des dispositions de l’article L. […] du code de commerce, votées en 2008, mais affirme à tort que ces éléments ne seraient pas probants;
Z tente un complet renversement de la preuve, et demande la production de documents complémentaires, sans pour autant démontrer que le processus suivi par AA puisse être irrégulier;
Les éléments que AA a fait constater régulièrement par huissier en 2014 atteste de l’effectivité de cette surface de vente ;
AA peut à sa guise déplacer au sein de son ensemble immobilier ses surfaces de ventes tel que la doctrine et la jurisprudence l’admettent depuis très longtemps; Il est donc parfaitement indifférent que le terrain actuel, soit resté vierge plusieurs années, dans la mesure où la surface de vente était exploitée sur une autre partie du site ;
Z s’abstient d’effectuer une seule démarche pertinente, qui aurait été de saisir le Préfet des Bouches du Rhône qui a le pouvoir de contrôle et de sanctions en application de l’article L. […]3 du code commerce, concernant l’interprétation des dispositions du code de commerce relatives à l’article L. […] du Code de commerce La préfecture n’a jamais contesté ou remis en cause l’exploitation du magasin Casino Bio ; La décision récente de rejet de la CDAC ne remet pas en cause les conditions de l’ouverture du magasin au public.
Attendu que l’article L. […] du code de commerce dispose que : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant;
2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. Par dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et n’emportant pas la création d’une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.
Le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains
d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
A l’expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l’Etat dans le département de la commune d’implantation s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre activité. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l’expiration de ce délai, le ou les propriétaires n’a ou n’ont pas obtempéré à l’injonction préfectorale, le représentant de l’Etat dans le département peut obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l’Etat dans le département, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.
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Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. >>
Attendu que l’article L. […]3 du code de commerce précise que : « Un mois avant la date
d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l’Etat dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’Etat dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. […]-1 et L. […].
En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.
II.-Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet.
Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement. En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. […].
Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’Etat dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II. La base de données mentionnée à l’article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d’office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l’Etat dans les départements en application du II du présent article ou de l’article L. […]. III.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat. »;
Attendu que le moyen soulevé par AA consistant à considérer que l’exploitation de la surface de vente «< Casino#Bio » n’était pas soumise à autorisation d’exploitation eu égard à la réglementation en 2008 au visa de la loi LME alors en vigueur ne peut être retenu dans le sens où AA a pris l’initiative en 2023 de saisir la Commission Départementale d’Aménagement Commercial des Bouches-du-Rhône sur une demande d’autorisation
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d’exploitation commerciale par régularisation d’un magasin existant exploitant l’activité du secteur 1 sous l’enseigne « Casino#Bio » sur une surface de vente de 292 m² conformément aux exigences de l’article L. […] du code de commerce; qu’en agissant de la sorte par une procédure de régularisation auprès de la CDAC, AA a considéré de fait ladite demande nécessaire à sa mise en conformité ; que dès lors, le Tribunal de céans n’a d’autre choix que de fonder sa décision au regard de la décision de la CDAC du 29 novembre 2023;
Attendu que la CDAC par décision du 29 novembre 2023 a refusé l’autorisation d’exploitation commerciale présentée par AA en qualité d’exploitant, en vue de l’extension d’un ensemble commercial par régularisation d’un magasin existant exploitant sous l’enseigne «Casino#Bio » sur une surface de vente de 292 m²; que AA ne démontre pas avoir contesté ladite décision dans le mois qui a suivi sa notification tel que le prévoit l’article L. […]7-II du code du commerce; que par voie de conséquence, il convient de constater que AA exploitait irrégulièrement la surface de vente dite «< Casino#bio » pour une surface de vente de 292 m²;
Attendu cependant conformément à l’article L. […]3 du code de commerce, il appartient au seul représentant de l’Etat de mettre éventuellement en demeure AA de fermer les surfaces de ventes exploitées sans autorisation étant précisé que des voies de régularisation existent ; qu’il n’est donc pas de la compétence du présent tribunal de prononcer la fermeture sous astreinte de la surface de vente «< Casino#Bio » en violation de l’article L. […] du code de commerce;
Attendu qu’en outre, il a été indiqué à la barre que la surface de vente dite « Casino#bio » pour une surface de vente de 292 m² est fermée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société Z de ce chef de demande ;
Sur la demande de Z au titre de dommages et intérêts :
Attend que l’article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »> ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, «< A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »; que l’article 9 du code de procédure civile précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >> ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Z soutient que l’exploitation illégale de ladite surface de vente sans autorisation administrative est source de concurrence déloyale et que le non- respect de la règlementation constitue incontestablement une faute de nature à causer un préjudice à la société Z ;
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu que pour AA, Z est totalement défaillante dans la démonstration du moindre préjudice tiré de cette situation et l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ;
Attendu que c’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser le fait reproché considérant que les actes de concurrence déloyale se caractérisent dans une situation concurrentielle par l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice subi ;
Attendu que l’existence d’un rapport concurrentiel entre Z et AA est établi et non contesté par aucune des parties;
Sur la faute :
Attendu qu’il a été constaté supra que AA exploitait irrégulièrement la surface de vente dite < Casino #bio » pour une surface de vente de 292 m²; qu’il convient au regard des pièces produites et des débats de considérer que l’exploitation non autorisée de l’activité du magasin « Casino#Bio » dans un contexte concurrentiel établi rompt la nécessaire exigence du maintien d’une concurrence saine et équilibrée entre AA et Z; que le défaut de respect de la règlementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constitue nécessairement pour Z un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, un acte de concurrence déloyale au détriment de Lidl est bien caractérisé ;
Sur le préjudice :
Attendu que tout acte de concurrence déloyale caractérise incontestablement une faute de nature à causer un préjudice indemnisable; qu’en l’espèce, Z ne produit aucun élément probant permettant d’évaluer précisément son préjudice; qu’au vu des pièces produites et des débats, il convient d’évaluer le préjudice à 5 000 €;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société DISTRIBUTION AA FRANCE
S.A.S. à payer à la société Z S.N.C. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la partie défenderesse succombe; que la partie demanderesse a dû engager des frais pour assurer sa défense; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S. à payer à la société Z S.N.C. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de condamner la société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
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La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société Z S.N.C. de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné de mettre fin sous astreinte à l’exploitation de la surface de vente du magasin « Casino#Bio >> situé […] ;
Condamne la société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S. à payer à la société Z S.N.C. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société DISTRIBUTION AA FRANCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 24 septembre 2024 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. DESPLANS, pour le président empêché
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