Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.
[…] — par voie d'exception, l'article UH 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 151-18, R. 151-32 et R. 151-41 du code de l'urbanisme en ce qu'il interdit toute nouvelle construction au sein du secteur UHhl ; […] Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, […]
[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible d'enjoindre, […] la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dammarie-les-Lys a approuvé son plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité, comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme en tant que les documents graphiques du plan local d'urbanisme litigieux ne comportent ni l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Clos Saint Louis sera levée, […] comme méconnaissant les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […]
[…] — elles excipent de l'illégalité de la servitude de projet instituée par l'article DG 18 du règlement du plan local d'urbanisme au regard des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dès lors que cette servitude est insuffisamment justifiée, que les documents graphiques ne précisent ni la date à laquelle cette servitude sera levée ni le seuil de constructibilité en méconnaissance de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article DG18 du règlement du plan sont contradictoires et interdisent les travaux autres que ceux fixés par les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ; […] — le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme.