Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.
[…] — par voie d'exception, l'article UH 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 151-18, R. 151-32 et R. 151-41 du code de l'urbanisme en ce qu'il interdit toute nouvelle construction au sein du secteur UHhl ; […] Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, […]
[…] Par un arrêt avant-dire droit du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M me A C, […] ni à partir de quelle surface les constructions ou installations nouvelles sont interdites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme. […] à l'article DG18 de son règlement et dans ses documents graphiques, une servitude de constructibilité limitée d'une durée de cinq ans en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, affectant le secteur du Plantier Major.
[…] — elles excipent de l'illégalité de la servitude de projet instituée par l'article DG 18 du règlement du plan local d'urbanisme au regard des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dès lors que cette servitude est insuffisamment justifiée, que les documents graphiques ne précisent ni la date à laquelle cette servitude sera levée ni le seuil de constructibilité en méconnaissance de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article DG18 du règlement du plan sont contradictoires et interdisent les travaux autres que ceux fixés par les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ; […] — le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme.