Infirmation partielle 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2013, n° 12/11183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2011, N° 03/01463 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
FG
N° 2013/260
Rôle N° 12/11183
M-N, X, J B
C/
S T C
Grosse délivrée
le :
à :
Me Francoise P
Me Laurence DE D DE Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de F en date du 28 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 03/01463.
APPELANT
Monsieur M-N, X, J B
né le XXX à XXX
représenté par Me Francoise P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de F
INTIMEE
Madame S T C
née le XXX à XXX,
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Laurence DE D DE Y, avocat au barreau de F
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. M-N X J B, né le XXX à Thouars (Deux-Sèvres), et Mme S-T AD C, née le XXX à Provins (Seine-et-Marne), se sont mariés à Melun le XXX sous le régime légal de la communauté d’acquêts, inchangé ensuite.
Le divorce a été prononcé entre eux par jugement du tribunal de grande instance de F en date du 10 mai 2001, sur assignation du 3 août 1999.
Le jugement de divorce désignait le président de la chambre départementale des notaires du Var ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits des ex-époux.
Le notaire ainsi désigné, M°Q L, notaire associé à Saint-Aygulf (Var), tentait de procéder à un partage.
Devant M°L les parties déclaraient avoir procédé de manière amiable au partage des comptes bancaires et des meubles meublants, mais s’avéraient en désaccord sur l’attribution de l’appartement de Saint-Raphaël, demandée par chacun d’eux, et en désaccord sur la valeur de la licence de taxi, exploitée par M. B.
M°L dressait un procès verbal de difficultés le 25 mars 2002.
Le 30 septembre 2003, Mme S T C a fait assigner M. M-N B devant le tribunal de grande instance de F.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2004, le tribunal de grande instance de F a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2008.
Par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de F a :
— fixé la date de dissolution de la communauté au 3 août 1999,
— ordonné le partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. M N X J B et Mme S T AD C,
— homologué le rapport d’expertise de Mme E en date du 5 octobre 2008,
— dit que l’actif de communauté est évalué à la somme de 324.511 €,
— dit que le passif de communauté est évalué à la somme de 13.327,68 €,
— dit que M. B est redevable d’une indemnité d’occupation de 67.287,10 € et qu’il est en conséquence redevable envers Mme C de la somme de 33.643,55 € de ce chef,
— dit que M. B est également redevable envers Mme C de la somme de 750 € au titre du prêt dû à Mme A,
— dit que Mme C est redevable des remboursements d’emprunts effectués par M. B, soit la somme de 17.755,92 €,
— dit que Mme C est également redevable de la somme de 1.723,64 € au titre des taxes foncières, charges de copropriété et remplacement du cumulus,
— attribue préférentiellement à M. B la licence de taxi,
— déboute M. B de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier,
— renvoie les parties devant M°Q L, notaire à XXX, afin que celui-ci établisse sur la base du jugement l’acte de partage, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche de l’acte pour les postes susceptibles d’évolution depuis leur appréciation,
— rappelé qu’en application de l’article 890 du code de procédure civile, le poursuivant fera sommer le copartageant de comparaître le jour indiqué devant le notaire commis à l’effet d’assister à la clôture du procès verbal,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— employé les dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi que les frais et honoraires du notaire liquidateur, en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration de M°O P, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2012, M. M-N B a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 décembre 2012, M. M-N B demande à la cour d’appel, au visa des articles 262-1, 584, 829, 832, 882, 1315, 1364 à 1376, 1405, 1433, 1467 à 1476 et 2277 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— ordonner le partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. M-N B et Mme S-T C,
— dire que le compte entre les parties s’établira comme suit :
M. B
Mme C
actif net 154.000 €
77.000 €
77.000 €
récompense indemnité d’occupation
— 10.800 €
+ 10.800 €
passif
+ 12.023 €
— 12.023 €
récompense due par Mme à Mr suite à l’achat du bien commun à hauteur de 40% avec ses biens propres
+ 34.000 €
— 34.000 €
Totaux
112.223 €
41.777 €
— attribuer à M. B :
*les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier 'Le Petit Corail’ sis 567, avenue des Magnolias 83700 Saint-Raphaël, cadastré section XXX, savoir :
— le lot numéro 19 consistant en un studio en rez-de-jardin divisé en salle de séjour, cuisine, coin repas, salle de bains, wc, entrée, terrasse et la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie d’environ 18m² et les 182/10.000èmes indivis des parties communes,
— le lot numéro 50 consistant en une aire de stationnement et les 10/10.000èmes indivis des parties communes,
* la licence de taxi qu’il exploite,
— dire que M. B versera à Mme C une somme d’un montant de 41.777 € correspondant à ses droits au titre de la liquidation du régime et à la soulte due par M. B,
— à titre infiniment subsidiaire :
— donner acte à M. B de ce qu’il n’est pas opposé à la vente par voie de licitation du bien immobilier, à défaut de vente amiable et ce, afin que le produit des vente puisse être équitablement partagé entre les ex-époux après imputation des récompenses et sous un délai de deux années,
— en ce qui concerne la licence de taxi, ordonner sur le fondement de l’article 820 du code civil le sursis au partage pour deux années et ce, pour éviter qu’une vente immédiate ne porte atteinte à la valeur de ce bien indivis et eu égard au fait que la licence de taxi est le seul élément permettant à M. B d’assurer sa subsistance jusqu’à l’âge de la retraite,
— dire qu’à l’issue de ce délai de deux années, faute pour M. B d’avoir réalisé la licence dont le produit sera partagé entre les ex-époux, dire que celle-ci sera vendue aux enchères,
— condamner Mme C à payer à M. B la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise, et ceux d’appel distraits au profit de M°O P.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 janvier 2013, Mme S-T C demande à la cour d’appel de :
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à sursis à partage,
— à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier,
— en conséquence, ordonner la licitation à l’audience des criées du tribunal de grande instance de F des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier 'Le Petit Corail’ sis 567, avenue des Magnolias 83700 Saint-Raphaël, cadastré section XXX, savoir :
— le lot numéro 19 consistant en un studio en rez-de-jardin divisé en salle de séjour, cuisine, coin repas, salle de bains, wc, entrée, terrasse et la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie d’environ 18m² et les 182/10.000èmes indivis des parties communes,
— le lot numéro 50 consistant en une aire de stationnement et les 10/10.000èmes indivis des parties communes,
acquis suivant acte de M°COTTAREL en date du 14 octobre 1997, publié à la conservation des hypothèques de F 1er bureau le 5 novembre 1997 volume 97P n°10857 dépôt 70836,
étant précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu par M°I le 17 décembre 1975 publié au 1er bureau des hypothèques de F le 22 janvier 1976 volume 1874 n°9,
sur la mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse de moitié, puis du quart,
sur le cahier des charges dressé par M°de D de Y, avocat au barreau de F,
sur procès verbal de description des biens par la SCP FENOUIL BERGE RAMOINO, huissiers de justices à F, également désignée pour la visite des lieux, le cas échéant avec serrurier et force publique, l’huissier avisant l’occupant au moins huit jours à l’avance,
avec désignation d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics prévus par la réglementation en vigueur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a attribué à M. B la licence de taxi mais l’infirmer quant à son montant,
— fixer la valeur de la licence de taxi à 225.000 €,
— fixer la valeur du taxi conservé par M. B à 8.690 €,
— dire que le passif de la communauté se décompose comme suit :
— prêt A :1.524,49 €,
— prêt C Z : 609,79 €,
— prêt C parent : 16.617 €,
total passif : 18.751 €,
— dire que M. B doit au titre de l’indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire une somme de 83.806 €, soit pour Mme C la moitié de la somme, soit 41.903 €, arrêtée au 30 novembre 2012 et à parfaire au jour du partage effectif,
— dire que Mme C doit au titre du remboursement du prêt immobilier à M. B la somme de 13.842 €,
— dire que Mme C doit au titre des charges foncières et charges diverses à M. B une somme de 5.185 € sous réserve de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui doit être supportée par M. B seul, et la partie des charges de copropriété devant être supportée uniquement par M. B en qualité d’occupant et dont le calcul sera fait par le notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de la communauté,
— dire que M. B doit à Mme C au titre du remboursement d’une partie des prêts C Z et Mme A une somme de 2.572 €,
— en conséquence, M. B ayant conservé le véhicule commun et se voyant attribuer la licence de taxi, le condamner à verser à Mme C une somme de 151.668,50 € au titre de ses droits dans la liquidation de la communauté à l’exception du prix d’adjudication de l’immeuble commun,
— dire que le prix résultant de l’adjudication de l’immeuble sera partagé par moitié entre les parties,
— renvoyer les parties devant M°L,
— ordonner l’emploi des dépens, y compris ceux de l’expertise, en frais de partage et de licitation,
— condamner M. B à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de M°de D de Y,
— à titre subsidiaire :
— ordonner la licitation du bien immobilier,
— ordonner la licitation de la licence de taxi, sur la mise à prix de 150.000 € avec faculté de baisse du quart, par la SCP FENOUIL BERGE RAMOINO, huissiers de justices à F,
— fixer la valeur du taxi à 8.690 €,
— dire que le passif de la communauté se décompose comme suit :
— prêt A :1.524,49 €,
— prêt C Z : 609,79 €,
— prêt C parent : 16.617 €,
total passif : 18.751 €,
— dire que M. B doit au titre de l’indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire une somme de 83.806 €, soit pour Mme C la moitié de la somme, soit 41.903 €, arrêtée au 30 novembre 2012 et à parfaire au jour du partage effectif,
— dire que Mme C doit au titre du remboursement du prêt immobilier à M. B la somme de 13.842 €,
— dire que Mme C doit au titre des charges foncières et charges diverses à M. B une somme de 5.185 € sous réserve de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui doit être supportée par M. B seul, et la partie des charges de copropriété devant être supportée uniquement par M. B en qualité d’occupant et dont le calcul sera fait par le notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de la communauté,
— dire que M. B doit à Mme C au titre du remboursement d’une partie des prêts C Z et Mme A une somme de 2.572 €,
— renvoyer les parties devant M°L,
— ordonner l’emploi des dépens, y compris ceux de l’expertise, en frais de partage et de licitation,
— condamner M. B à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de M°de D de Y.
L’instruction de l’affaire a été déclarée définitivement close, d’accord des parties, le 14 mars 2013, juste avant les débats.
MOTIFS,
Bien que l’appel formé par M. B soit un appel général, la disposition du jugement qui fixe la date de dissolution de la communauté à la date de l’assignation du 3 août 1999, qui correspond d’ailleurs à l’application de la loi, n’est pas contestée.
Il n’y a pas à homologuer un rapport d’expertise qui n’est qu’un avis, un instrument de discussion indicatif en vue d’un partage et non un élément qui s’impose.
— I) Sur la demande de sursis à partage :
M. B demande le sursis à partage.
Mais par le jugement de divorce, en date du 10 mai 2001, ce partage avait déjà été ordonné et c’est par redondance que le tribunal l’a ordonné une seconde fois.
En tout état de cause, il n’est pas établi que le partage immédiat, au demeurant déjà en atteinte depuis le jugement de divorce de 2001, depuis plus de onze ans, affectât la valeur des biens à partager. Aucun sursis à partage ne sera accordé.
— II) Sur le bien immobilier :
Les époux étaient propriétaires en commun d’un bien immobilier consistant aux lots 19 et 50 de l’ensemble immobilier 'Le Petit Corail’ sis 567, avenue des Magnolias 83700 Saint-Raphaël, cadastré section XXX, savoir le lot numéro 19 consistant en un studio en rez-de-jardin divisé en salle de séjour, cuisine, coin repas, salle de bains, wc, entrée, terrasse et la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie d’environ 18m² et les 182/10.000èmes indivis des parties communes, et le lot numéro 50 consistant en une aire de stationnement et les 10/10.000èmes indivis des parties communes.
M. B en demande l’attribution préférentielle.
L’article 1476 du code civil rappelle que cette attribution préférentielle n’est jamais de droit pour une communauté dissoute par divorce et que la soulte peut être exigée en paiement comptant.
M. B est dans l’incapacité d’assurer le paiement comptant d’une soulte, ce qui a d’ailleurs contribué à retarder ce partage;
Dans ces conditions, seule la licitation permettra de réaliser le partage. Elle sera prononcée;
La mise à prix doit avoir un caractère nécessairement attractif. Celle proposée par l’intimée sera retenue.
La prétendue mise de fonds propres par M. B dans l’acquisition de ce bien immobilier n’est pas établie. Aucune récompense n’est due par la communauté.
Le produit de la vente de ce bien immobilier sera divisé par moitié entre les parties.
M. B occupant le bien immobilier commun, il doit une indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation est due pour les cinq années précédant la demande par conclusions du 23 avril 2009, soit pour les cinq du 1er mai 2004 au 30 avril 2009, sur la base de 400 € par mois, 24.000 €, plus pour les trois ans du 1er mai 2009 au 30 avril 2012 , sur la base de 450 € par mois, 16.200 €, soit au total 40.200 € au 30 avril 2012 et de 500 € par mois à compter du 1er mai 2012 jusqu’au partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme C est redevable de 17.755,92 €, de remboursements d’emprunts effectués par M. B, et de la somme de 1.723,64 € au titre des taxes foncières, charges de copropriété et remplacement du cumulus.
— III) Sur le taxi :
Il n’est pas contesté que le véhicule de taxi et la licence de taxi sont dans l’indivision post-communautaire.
La valeur vénale du véhicule estimée à 8.690 € par Mme C n’est pas discutée. Elle sera retenue;
Quant à la licence de taxi, Mme C l’estime à 225.000 € et M. B à 69.000 €.
Au vu de la comparaison avec le registre des cessions de licences de taxi sur Fréjus qui donne un prix moyen de 180.000 € et des éléments comptables sur le chiffre d’affaires qui donne une valeur de l’ordre de 55.000 €, il convient de faire une moyenne entre ces deux types d’évaluations, ce qui donne une valeur de 117.500 €.
L’attribution de cette licence à M. B, qui exerce la profession de chauffeur de taxi, n’est pas discutée.
— IV) Sur le passif :
Le jugement sera confirmé avec adoption de motifs sur le passif de communauté et la contribution de M. B au remboursements de prêts.
Par équité chaque partie conservera les dépens et les frais irrépétibles qu’elle aura exposés, tant en première instance qu’en appel, et les frais de l’expertise seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 28 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de F en ce qu’il a :
— fixé la date de dissolution de la communauté au 3 août 1999,
— ordonné sans sursis le partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. M N X J B et Mme S T AD C,
— dit que M. B est redevable envers Mme C de la somme de 750 € au titre du prêt dû à Mme A,
— dit que le passif de communauté est évalué à la somme de 13.327,68 €,
— dit que Mme C est redevable des remboursements d’emprunts effectués par M. B, soit la somme de 17.755,92 €,
— dit que Mme C est également redevable de la somme de 1.723,64 € au titre des taxes foncières, charges de copropriété et remplacement du cumulus,
— attribué préférentiellement à M. B la licence de taxi,
— débouté M. B de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier,
Le réforme sur le surplus,
Ordonne, sauf autre accord des parties, la licitation devant le tribunal de grande instance de F des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier 'Le Petit Corail’ sis 567, avenue des Magnolias 83700 Saint-Raphaël, cadastré section XXX, savoir :
— le lot numéro 19 consistant en un studio en rez-de-jardin divisé en salle de séjour, cuisine, coin repas, salle de bains, wc, entrée, terrasse et la jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie d’environ 18m² et les 182/10.000èmes indivis des parties communes,
— le lot numéro 50 consistant en une aire de stationnement et les 10/10.000èmes indivis des parties communes,
acquis suivant acte de M°COTTAREL en date du 14 octobre 1997, publié à la conservation des hypothèques de F 1er bureau le 5 novembre 1997 volume 97P n°10857 dépôt 70836,
étant précisé que l’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu par M°I le 17 décembre 1975 publié au 1er bureau des hypothèques de F le 22 janvier 1976 volume 1874 n°9,
sur la mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse de dix pour cent, puis de vingt pour cent, puis de trente pour cent,
sur le cahier des charges dressé par l’avocat le plus diligent,
sur procès verbal de description des biens par la SCP FENOUIL BERGE RAMOINO, huissiers de justices à F, lequel désignera d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics prévus par la réglementation en vigueur,
Dit n’y avoir lieu à récompense de la communauté à M. M-N B,
Fixe la valeur du véhicule taxi à 8.690 €,
Fixe la valeur, aux fins de finaliser ce partage, de la licence de taxi à cent dix-sept mille cinq cents euros (117.500 €),
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. M-N B à l’indivision post-communautaire à au total quarante mille deux cents euros (40.200 €) pour la période du 30 avril 2012 et à cinq cents euros ( 500 €) par mois à compter du 1er mai 2012 jusqu’au partage,
ou la moitié de ces sommes dues par M. M-N B à Mme S-T C,
Renvoie les parties sur ces bases devant M°Q L, notaire à XXX,
mais après adjudication ou vente du bien immobilier,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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