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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 oct. 2018, n° 18/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 juin 2018, N° 17/01072 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC DE LA VALTERIE c/ EARL RUEL, EARL MARIE, EARL DE LA CANET, SA BRED BANQUE POPULAIRE, EARL DELCOURT, EARL AMETTE, SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE, GAEC DE LA MOISANDIERE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/01999 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GDUB
Code Aff. :
ARRÊT N° SB NP
ORIGINE : DECISION en date du 18 Juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de CAEN – RG n° 17/01072
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
APPELANTS :
Monsieur W G
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC G
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame V G
née le […] à […]
[…]
[…]
LE GAEC DE LA VALTERIE
N° SIRET : 502 219 066
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Nelly BU-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE,
INTIMES :
Maître AD AE mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire du GAEC DE LA VALTERIE, Mr W G, Mr AC G et de Mme V G
[…]
[…]
représenté et assisté de Me DG LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Maître X administrateur judiciaire au redressement judiciaire du GAEC DE LA VALTERIE, de Mr W G, de Mr AC G et de Mme V G
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me DG LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Monsieur O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Q Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame P AF épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AG Y
né le […] à […]
Le Hamel
61430 MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
Madame AH AI
née le […] à […]
Lieudit Saint U -
[…]
[…]
Madame AJ AK veuve Z
née le […] à […]
Le Bourg
61430 MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
Madame AL AM veuve A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur T AN
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AO AN
né le […] à […]
[…]
04500 SAINT AA DU VERDON
Monsieur T AP
né le […] à MENIL-HUBERT-SUR-ORNE (61)
La Masure
[…]
représentés et assistés de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
L’EARL MARIE
N° SIRET : 489 010 207 00012
GRIGNON
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
L’EARL AR
N° SIRET : 343 890 463 00015
Rue DR Lefèvre
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur AQ AR
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AS AT
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
Monsieur CI CZ DA B
né le […] à […]
Le Bourg d’Ouilly
[…]
Madame DB AS DC DD épouse B
née le […] à […]
Le Bourg d’Ouilly
[…]
représentés et assistés de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
L’EARL DE LA CANET
N° SIRET : 194 775 530
Le Canet
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur U BO AV
N° SIRET : 421 501 990 00012
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur AU AV
N° SIRET : 421 575 069 00016
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur DE DF DG CR
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 552 091 795
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur CG DI DJ CH
N° SIRET : 504 129 883 00014
né le […] à […]
'La Rivière'
[…]
représenté et assisté de Me W BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
Monsieur N AW
[…]
[…]
Monsieur AX AW
Le Bourg
[…]
Monsieur AY AZ
[…]
[…]
Madame M AZ
[…]
[…]
représentés et assistés de Me AU MAHEO, avocat au barreau de CAEN
Madame CB DL DM CC veuve C
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AJ DO DP L épouse D
née le […] à […]
La Gautellerie
[…]
Monsieur BA BB
[…]
[…]
représentés et assistés de la SCP HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER, avocat au barreau D’ARGENTAN
Madame BC BD
[…]
[…]
Monsieur BE BD
[…]
[…]
Monsieur AA BD
[…]
[…]
en leur qualité d’ayant droit de M. CZ-DR BD
Madame BF J
née le […] à […]
[…]
Le Verger
[…]
Monsieur BH BI
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BJ BI épouse E
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur AA F
né le […] à
La Moisandière
[…]
Madame BK BI épouse F
née le […] à […]
La Moisandière
[…]
représentés et assistés de la SCP LE PASTEUR-BORÉE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau D’ARGENTAN
Le GAEC DE LA MOISANDIERE
N° SIRET : 431 236 876 00014
La Moisandière
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de la SCP LE PASTEUR-BORÉE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau D’ARGENTAN
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 713 820 660
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame BL G
[…]
[…]
Madame BM BN
[…]
[…]
Monsieur CZ-DS DT
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BO BP
[…]
[…]
Monsieur CZ-AC BR
La Chapelle d’Habloville
[…]
Madame BQ BR
La Chapelle d’Habloville
[…]
L’EARL RUEL
N° SIRET : 400 114 021 0019
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
L’EARL BR
N° SIRET : 511 897 472 00011
La Chapelle d’Habloville
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame BM BS
Chez Madame CW CX CY
[…]
[…]
non comparants, bien que régulièrement assignés,
Monsieur BT BU
[…]
[…]
non comparant, bien que régulièrement assigné,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2018
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 11 octobre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* *
*
Vu le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Caen arrêtant le plan de cession partielle de l’entreprise agricole du GAEC de la Valterie et des consorts G et statuant sur le sort des autres offres et des différents baux,
Vu la déclaration d’appel formée le 28 juin 2018 par le GAEC de la Valterie et les consorts G tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement du 18 juin 2018 critiqué dans toutes ses dispositions,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Caen en date du 6 juillet 2018 autorisant le GAEC de la Valterie et les consorts G à assigner à jour fixe l’ensemble des autres parties devant cette cour pour l’audience du 13 septembre 2018 à 14 heures,
Vu le visa apposé le 6 juillet 2018 par le procureur général qui a déclaré s’en rapporter,
Vu les assignations à jour fixe délivrées les 12,13,16,17 et 18 juillet 2018,
Vu l’ordonnance du premier président de cette cour en date du 16 août 2018 arrêtant l’exécution
provisoire du jugement du 18 juin 2018,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2018 par monsieur BH BV, mesdames BK BI épouse F, BJ BI épouse E et BF BX épouse J, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2018 par monsieur AD AE et par monsieur BT X respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la procédure collective du GAEC de la Valterie et des consorts G auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2018 par monsieur BA BB auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2018 par madame CB CC veuve C auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2018 par madame AJ D épouse L auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2018 par la BRED banque populaire auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2018 par M et AY AZ, N et AX AW auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions n°2 signifiées le 5 septembre 2018 par CG CH auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2018 par les époux CI B auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2018 par O, P,Q et AG Y, AH AI, AJ AK épouse Z , AL AM épouse S, T et AO AN, T AP et l’EARL Marie auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2018 par l’EARL de la Canet, CQ CR, U et AU AV auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2018 par l’EARL AR, AQ AR et AS AT auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens développés,
Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2018 par le GAEC de la Valterie, V, W et AC G,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une
juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité la demande est présentée dés que son auteur a connaissance de la cause de renvoi…'
En l’espèce monsieur W G est titulaire d’un bail rural consenti par monsieur CZ-DR BD aux droits duquel viennent messieurs AA et BE BD et madame BC BD.
Monsieur AA BD exerce les fonctions de président de chambre dans la cour d’appel saisie du présent litige.
Avisés de cette situation le 29 août 2018 les appelants ont demandé le renvoi devant une juridiction limitrophe par conclusions du 11 septembre 2018.
Dés lors que les conditions posées par le texte susvisé sont remplies le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de renvoyer la présente procédure devant la cour d’appel de Rouen.
Les dépens seront frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de la présente procédure devant la cour d’appel de Rouen,
Dit que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Président
[…]
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