Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La demande d'agrément comporte :
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
2° Un exemplaire, à jour, des statuts ;
3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association ainsi que le produit de ces cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : « L'enquête publique est, […] ouverte et organisée par arrêté du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . […]
[…] — l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme prévoit qu'en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, l'avis des autorités mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 est réputé favorable ; […] Aux termes de l'article R. 132-7 du même code, faute de réponse de l'organisme associé dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, […] dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. » ; qu'aux termes de l'article R. 132-7 de ce code, […] pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5./ En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, […] / 7° Les secteurs où, […]