Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2022, N° F20/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04796 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01014
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. APPART’CITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER – Postulant
Représentée par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS- Plaidant
Me [T] [M] – Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. APPART’CITY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER – Postulant
Représentée par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS – Plaidant
Maître [X][J] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS APPART’CITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER – Postulant
Représentée par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS – Plaidant
AGS DE [Localité 9]/CGEA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Assigné par signification par voie de commissaire de justice de la déclaration d’ appel et des conclusions le 12 juillet 2024.
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Reputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS APPART’CITY a pour activité la gestion de résidences hôtelières.
Par jugement du 15 avril 2021, la SAS APPART’CITY a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice puis par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’adoption d’un plan de sauvegarde et a désigné la SELARL FHB et Maitre [J] [X] en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par contrat à durée indéterminée du 26 février 2019, la SAS APPART’CITY a recruté [I] [V] en qualité de directeur adjoint au sein de la résidence de [Localité 8] Ovalie 1 moyennant la rémunération mensuelle brute de 2600 euros.
Par acte du 20 août 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 août 2020. Une seconde convocation a été adressée le 31 août 2020 pour décaler l’entretien préalable le 17 septembre 2020. Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 24 septembre 2020.
Par courrier du 13 octobre 2020, le salarié a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 15 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation du licenciement à l’encontre de son employeur, des deux commissaires au plan et de l’AGS.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ainsi que celle de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 19 septembre 2022, [I] [V] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 2 novembre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS à personne morale.
Par conclusions du 12 juin 2023, [I] [V] demande à la cour de juger l’effet dévolutif de l’appel, réformer le jugement et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 12 juillet 2024, [I] [V] a fait signifier à l’AGS la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par conclusions du 10 mars 2023, la SAS APPART’CITY demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel, à titre subsidiaire confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le défaut de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans la déclaration d’appel :
En application de l’article 901.4° du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, l’appelant ayant énuméré dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqué, le moyen opposé par l’intimée sera rejeté.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne quatre griefs au soutien d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
le non respect des procédures de validation interne pour la prise de jours de récupération,
des défaillances dans l’application des procédures HACCP,
des problématiques de vol sans effraction dans les chambres des clients et de l’attitude du salarié à cet égard,
des manquements managériaux dans la gestion et le suivi des prestataires et des salariés.
S’agissant du premier grief, le supérieur hiérarchique n+1 ([B] [C]) de [I] [V] était absent pour cause de maladie depuis deux mois et devait revenir travailler le lundi 17 août 2020. [I] [V] était en congés du lundi 17 août au mercredi 19 août 2020 inclus. Contrairement à ce qu’invoque le salarié, son supérieur hiérarchique direct ne l’a pas verbalement autorisé à prendre ce congé. Ce congé a fait l’objet d’une demande écrite de la part du salarié le 7 août 2020 validée le même jour par l’employeur. Or, il s’agit des deux mêmes signatures, le salarié ayant ainsi apposé sa propre signature à la place de celle de son supérieur hiérarchique sans qu’il soit évoqué une délégation de signature à cet effet. Le supérieur hiérarchique n+2 duquel [I] [V] dépendait n’a pas été informé de ce congé. En outre, cette période correspondait au retour en activité de [B] [C] et l’absence de [I] [V] est particulièrement inopportune en raison des éléments à communiquer au directeur de l’établissement après son absence de deux mois, compte tenu en outre de la réouverture de la résidence le 8 juin 2020 après le confinement pour raison sanitaire.
Ainsi, ces seuls éléments justifient existence d’un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse rendant les autres griefs sans objet.
Aucun élément ne permet de considérer que ce licenciement cause réelle et sérieuse est en réalité un licenciement économique déguisé.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la réparation du préjudice moral :
Aucun préjudice moral imputable à l’employeur n’est justifié par le salarié. Sa demande sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l’appel opère effet dévolutif.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties supportait ses propres dépens.
Y ajoutant,
Condamne [I] [V] à payer à la SAS APPART’CITY la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [I] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
L greffière Le président
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