Cassation 18 décembre 1996
Résumé de la juridiction
Quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 94-18.393, Bull. 1996 II N° 288 p. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18393 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 288 p. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035826 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Laplace. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d’application en sont remplies ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mme X… de Gaspard, appelante d’un jugement, a demandé aux juges du second degré le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe en invoquant la qualité d’avocat de M. Y…, intimé ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que Mme X… de Gaspard n’avait pas présenté sa demande de renvoi dans ses premières conclusions d’appel, alors qu’elle connaissait la qualité d’avocat de M. Y… depuis la signature de l’acte litigieux, et qu’elle avait déjà invoqué en première instance les dispositions de l’article 47 dans une autre procédure le concernant, retient qu’elle a abusé, dans un but purement dilatoire, du droit que lui accorde la loi ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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