Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 nov. 2020, n° 19/08909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 décembre 2019, N° 19/00348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/08909 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TVHS
AFFAIRE :
Société SCEA DE BALINCOURT
…
C/
SARL DU HARAS DE LA CHAPELLE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00348
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TGI PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE BALINCOURT agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
ET
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE THEUVILLE agissant poursuites et diligences gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1963049
Assistées de Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SARL DU HARAS DE LA CHAPELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 477 63 4 5 21
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 20 janvier 2020 à personne habilitée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2020, Madame Marie LE BRAS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés civiles d’exploitation agricoles (SCEA) de Theuville et de Balincourt dont les associés sont titulaires d’un bail rural à long terme conclu respectivement le 21 juin 2011 et le 15 avril 2009 pour les terres que les SCEA exploitent, ont créé la société en participation (SEP) Bourbon dont l’objet est l’assolement en commun de leurs deux exploitations agricoles.
Pendant plusieurs années, la SEP Bourbon a conclu avec la SARL du Haras de la Chapelle des contrats annuels de vente d’herbe sur des parcelles exploitées par les deux SCEA.
Le dernier contrat de vente d’herbe a été conclu le 11 avril 2017 pour la saison de l’embouche allant du 1er mai au 1er novembre 2017 moyennant un prix de 3 430,90 euros TTC payable à réception du contrat.
Par lettre recommandée du 15 mars 2018, la SEP Bourbon a fait savoir à la société Haras de la Chapelle que le contrat ne pourrait pas être renouvelé pour la saison 2018 en raison de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation des clôtures et d’entretien des prairies.
Par courrier en réponse du 11 juillet 2018, la SARL du Haras de la Chapelle a refusé de libérer les lieux estimant qu’elle bénéficiait en fait d’un bail rural depuis près de 30 ans, qualification contestée par la SEP Bourbon qui a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle ne pouvait consentir un tel bail dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles.
Par acte en date du 14 janvier 2019, les SCEA de Theuville et de Balincourt ont fait assigner la société du Haras de la Chapelle devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’obtenir son expulsion sous astreinte des terres qu’elle continue d’occuper.
Par conclusions d’incident, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise, faisant valoir qu’il existe une présomption de bail rural.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Haras de la Chapelle,
— désigné le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise comme juridiction de renvoi,
— dit que le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction ci-dessus désignée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2019, les SCEA de Balincourt et de Theuville ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions.
Autorisées par ordonnance rendue le 8 janvier 2020, les sociétés de Balincourt et de Theuville ont fait assigner la société Haras de la Chapelle, par acte du 20 janvier 2020 remis à personne habilitée,
pour l’audience fixée au 29 avril 2020 puis renvoyée au 14 octobre 2020.
Copie de l’assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 23 janvier 2020.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les SCEA de Balincourt et de Theuville demandent à la cour, au visa des articles 771 et 31 du code de procédure civile, L. 411-1 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 10 décembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise ;
statuant à nouveau,
— dire que le tribunal de grande instance de Pontoise est compétent pour statuer sur les demandes qu’elles ont formées à l’encontre de la société Haras de la Chapelle ;
— condamner la société Haras de la Chapelle à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Haras de la Chapelle aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la société Lexavoué avocat aux offres de droit.
La société Haras de la Chapelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- observations liminaires :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- sur l’exception d’incompétence :
Les appelantes soutiennent que le juge de la mise en état ne pouvait requalifier le contrat conclu avec la société Haras de la Chapelle en bail rural et renvoyer l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal judiciaire étant compétent pour statuer.
Elles font en premier lieu valoir qu’une telle qualification du contrat ne pouvait être retenue dès lors qu’en leur qualité de locataires, elles ne pouvaient y consentir aux lieu et place du propriétaire des terres.
Les sociétés appelantes prétendent également que la société Haras de la Chapelle ne peut se prévaloir de la présomption de bail rural posée par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’en l’espèce, il n’est pas établi par la partie adverse qu’elle bénéficiait d’une cession exclusive des fruits de l’exploitation et d’une jouissance continue et ininterrompue des parcelles revendiquées, faisant observer qu’en dehors de la période de concession de la vente d’herbe comprise entre mai et novembre, lesdites parcelles sont demeurées conservées et exploitées par leurs soins.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour
connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du même code.
Afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du présent litige, il convient donc en application de l’article 79 du code de procédure civile de déterminer si le contrat litigieux peut relever de l’application du statut du bail rural.
S’agissant de la définition du bail rural, l’article L. 411-1 du même code dispose :
Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;(…)
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
Cette disposition d’ordre public institue ainsi une présomption de soumission au statut du bail rural dès lors qu’existe une cession exclusive des fruits de l’exploitation. Cette présomption simple peut toutefois être renversée en démontrant l’absence du caractère répété et continu de l’utilisation des biens, élément inhérent au statut de fermage.
Pour bénéficier de la présomption posée par l’article L. 411-1 précité, celui qui s’en prévaut doit au préalable justifier qu’il a la jouissance exclusive des fruits de l’exploitation. Il en sera autrement si par exemple le propriétaire continue d’exploiter personnellement les parcelles ou d’en recueillir au moins en partie les fruits.
Il résulte des termes de l’ordonnance entreprise que le premier juge a fait bénéficier la SARL Haras de la Chapelle de la présomption de bail rural, en retenant que les SCEA échouaient à la renverser dans la mesure où elles ne démontraient pas ne pas avoir consenti une utilisation continue et répétée des parcelles litigieuses.
Il sera toutefois relevé que pour faire bénéficier l’intimée de la présomption de bail rural, l’ordonnance ne précise pas, au préalable, les éléments invoqués par cette dernière démontrant que le contrat litigieux portait sur la cession exclusive des fruits de l’exploitation desdites parcelles, étant précisé qu’il est constant qu’il ne concernait que la vente d’herbe à destination de chevaux sur la période comprise entre mai à novembre de l’année en cours, sans tacite reconduction, et que par ailleurs, la SEP conservait à sa charge, aux termes des stipulations contractuelles, l’entretien des clôtures ainsi que la fourniture d’engrais et d’eau.
Le caractère exclusif de la cession des fruits de l’exploitation n’étant ainsi pas démontré au vu des seuls motifs de l’ordonnance, l’intimée ne peut bénéficier de la présomption de bail rural.
S’agissant d’un litige portant sur un contrat de vente d’herbe qui relève du droit commun des contrats, le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour en connaître. Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire au profit du tribunal
paritaire des baux ruraux de Pontoise.
A l’origine de l’incident, la SARL Haras de la Chapelle devra supporter les dépens d’incident de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter les appelantes de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 10 décembre 2019 sauf en ses dispositions rejetant les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le contrat de vente d’herbe conclu par la SEP Bourbon et la SARL Haras de la Chapelle ne relève pas du statut des baux ruraux ;
DIT qu’en conséquence, le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour connaître du litige opposant les SCEA de Balincourt et de Theuville à la SARL Haras de la Chapelle ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise devant lequel l’instance se poursuivra à la diligence du juge ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DIT que la SARL Haras de la Chapelle supportera les dépens d’incident de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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