Infirmation 9 décembre 2022
Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2022, n° 22/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°624
N° RG 22/01146
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQDH
M. [I] [K]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Monsieur [W] [K], son curateur
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SSOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] a, entre le 3 juin et le 4 août 2015, effectué treize virements, d’un montant total de 115 000 euros, de son compte ouvert auprès de la Société Générale vers des comptes domiciliés à l’étranger.
Prétendant avoir été ainsi abusée par une société GMT Invest s’étant donnée l’apparence d’un courtier en ligne proposant de faux placements sur le marché Forex, et faisant grief à sa banque d’avoir exécuté ses ordres de virement en méconnaissance des obligations de vigilance et d’information incombant au banquier teneur de compte, M. [K], placé sous curatelle par jugement du juge des tutelles de Rennes du 10 octobre 2016 et assisté de son curateur, M. [W] [K], a, par acte du 19 janvier 2021, fait assigner la Société Générale en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Estimant que cette action était entièrement prescrite dès lors que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre le dernier virement du 4 août 2015 et l’assignation, le défendeur a, par conclusions d’incident du 14 septembre 2021, saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré M. [K] irrecevable en sa demande pour cause de prescription,
condamné celui-ci aux dépens et à verser à la Société Générale une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [K] a relevé appel de cette décision le 24 février 2022, l’affaire ayant été fixée par avis du 10 mars 2022.
Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2022 dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, M. [W] [K] est intervenu à la procédure d’appel ès qualités de curateur de l’appelant.
M. [K], assisté de son curateur, demande à la cour de :
juger son action judiciaire recevable, comme étant non prescrite,
débouter la Société Générale de ses demandes,
condamner la Société Générale à verser à M. [K] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société générale conclut quant à elle à titre principal à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer l’action de M. [K] irrecevable pour enfreindre le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [K] assisté de son curateur le 13 septembre 2022 et pour la Société Générale le 14 septembre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le délai de la prescription applicable à l’action en responsabilité exercée contre une banque par l’un de ses clients est celui de l’article L. 110-4 du code de commerce, de cinq ans commençant à courir à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, le dommage en réparation duquel M. [K] agit en responsabilité contre la banque s’est réalisé dès la consommation de l’escroquerie invoquée, c’est à dire au moment de chacun des virements par lesquels la victime s’est dessaisie des fonds.
Néanmoins, la Société Générale ne peut prétendre que le délai de prescription courrait dès cette date, puisque M. [K] ignorait encore qu’il était victime d’une escroquerie précisément basée sur la dissimulation des détournements par des manoeuvres consistant en l’occurrence à laisser croire à la victime que ses fonds étaient investit dans des opérations réalisées sur un marché de changes.
À cet égard, M. [K] fait valoir qu’il n’aurait pris conscience de l’existence de son dommage que lorsqu’il a appris que la collecte de fonds réalisée par la société GMT Invest procédait d’une escroquerie, à l’occasion d’un courrier circulaire qui lui a été adressé par la gendarmerie en septembre 2018, l’informant de ce qu’il avait été identifié comme victime de faits délictueux commis en bande organisée par divers courtiers en ligne proposant des investissements boursiers sur le marché Forex, si bien que son action, exercée par assignation du 19 janvier 2021, n’est pas prescrite.
La Société Générale soutient de son côté que la demande de mesure de protection, ayant abouti au placement sous curatelle de M. [K] par jugement du 10 octobre 2016, devait plausiblement être justifiée par la prise de conscience de l’escroquerie et qu’il n’était pas crédible que le curateur, désigné en 2016, ne se soit interrogé sur les causes des virements litigieux qu’en 2018, raison pour laquelle elle avait, vainement, fait sommation à la partie adverse de communiquer l’intégralité des pièces de la procédure de curatelle.
L’assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2021, et étant déjà établi que les virements des fonds détournés réalisant le dommage de M. [K] ont été effectués entre le 3 juin et le 4 août 2015, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il n’a pas eu connaissance de ce dommage avant le 19 janvier 2016.
Or, force est de constater que l’intéressé n’a été identifié par les enquêteurs comme victime potentielle des escroqueries commises par la société GMT Invest qu’en septembre 2018, et il résulte de la lettre-plainte produite qu’il n’avait pas déposé de plainte pénale auparavant.
Le délai de la prescription quinquennale n’a donc commencé à courir qu’à cette date.
En effet, le jugement de placement sous curatelle n’est intervenu que le 10 octobre 2016, de sorte que, quand bien même le curateur aurait pu ou dû déceler la fraude dès sa nomination comme le soutient la Société Générale, la fixation du point de départ du délai de prescription à cette date, c’est à dire moins de cinq ans avant l’assignation, ne rendrait pas l’action de M. [K] irrecevable.
Enfin, à supposer même que la demande de protection juridique ait été formée antérieurement au 19 janvier 2016, et qu’elle ait été notamment fondée sur l’importance et le caractère spéculatif des placements réalisés, ces circonstances seraient impropres à caractériser la date à laquelle M. [K] a connu ou aurait dû connaître l’existence de son dommage, lequel n’a pu lui apparaître qu’au moment où il a pris conscience que les fonds versés n’avaient pas été investis, mais détournés.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé que l’action de M. [K] était irrecevable comme prescrite.
Il n’existe par ailleurs en la cause pas de motif de déclarer l’action irrecevable pour violation de la règle d’interdiction du cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle, dès lors qu’il ressort de l’assignation que M. [K] agit avec son curateur, à titre principal, pour manquement de la banque teneuse de compte à son obligation de vigilance fondée sur les dispositions des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier, et, à titre subsidiaire, pour manquement de la banque à son obligation d’information fondée sur les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, peu important que les articles 1240 et 1241 du code civil aient été aussi surabondamment visés.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance attaquée et de déclarer l’action de M. [K] recevable.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Déclare l’action de M. [K], assisté de son curateur, recevable ;
Condamne la Société Générale à payer à M. [I] [K], assisté de son curateur M. [W] [K], une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux dépens de l’incident et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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