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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 mars 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 41/2025 – N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXZA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES, reçu le 10 Mars 2025 pour :
Mme [P] [D] épouse [G],
née le 18 Mars 1956 à [Localité 5]
domiciliée [Adresse 1]
ayant été hospitalisée au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS substituée par Me Véronique SAUTEJEAU-DENIS, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [P] [D] épouse [G] (mesure de soins contraints levée), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me SAUTEJEAU-DENIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [L] [V], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mars 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] épouse [G] a été admise en hospitalisation complète au CHGR de [Localité 4], sur la base d’un certificat médical de Dr [N] [X] [I] du 19 février 2025 à 19h53 et à la demande de son fils, monsieur [V] [L].
Le médecin mentionne que «madame [G] a été adressée ce soir par son médecin généraliste au SPAO dans le cadre de troubles psycho-comportementaux ; elle est accompagnée de sa famille. A l’entretien, elle présente un trouble majeur du cours de la pensée avec discours décousu, jeux de mots. Le discours est empreint de ludisme. Madame [G] se présente irritable, persécutée. Cet état clinique évolue et se péjore depuis trois semaines. Elle a été hospitalisée dans le même contexte au CHGR en 2013. L’état psychique est actuellement décompensé. Madame [G] refuse catégoriquement la proposition d’hospitalisation en service libre pour la protéger de cet état clinique et pour réadapter son traitement. La famille fait part de son inquiétude. Il en résulte que : ses troubles rendent impossible son consentement, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il nécessite donc son hospitalisation au CH Guillaume Régnier de [Localité 4] sans consentement et sur la demande d’un tiers, en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique. J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4ème degré inclus, ni avec le Directeur du CH Guillaume Régnier ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la personne à hospitaliser».
Par requête présentée le 24 février 2025 monsieur le Directeur du CHGR reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 24 février 2025, a sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète de madame [P] [D] épouse [G] en application de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
Le certificat des 24 heures établi le 20 février 2025 à 17h20 par le Dr [M] [J], psychiatre au CHGR, fait état de ce que la patiente serait atteinte d’une symptomatologie maniaque, actuellement élation de l’humeur avec tachyphémie ; relâchement des associations, ludisme, sommeil altéré, labilité émotionnel. Hyper-syntonie. Perception altérée de son état de santé. Risque d’auto ou hétéro agressivité, présent. Indication d’une poursuite des soins intra-hospitalier pour stabilisation de son état de santé. Les SDTU sont justifiés. L’examen somatique a été réalisé.
Le certificat des 72 heures établi le 21 février 2025 à 13h00 par le Dr [F] [A] mentionne : «Patiente de 68 ans avec antécédent de trouble bipolaire, hospitalisée pour décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Mme n’avait par ailleurs plus de suivi psychiatrique. A l’entretien de ce jour, elle est volubile et hyper-syntone mais ne présente plus de symptômes d’accélération psychomotrice. La rupture avec son état antérieur et les fluctuations très rapides de son état clinique depuis l’admission nécessite un temps en hospitalisation d’observation et d’ajustement thérapeutique, sans quoi il n’est possible de prévenir un éventuel passage à l’acte auto ou hétéro agressif. La conscience de ses troubles est limitée ; il existe une altération du jugement. Les soins sous contrainte sont à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. La personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations».
Par décision du Directeur du CHGR du 21 février 2025, les soins psychiatriques de madame [P] [D] épouse [G] se poursuivent pour une durée d’un mois. La décision a été notifiée à l’intéressée le 21 février 2025.
Par requête du Directeur du CHGR le maintien de l’hospitalisation complète de madame [P] [D] épouse [G] a été sollicitée auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté.
A cette requête était joint un certificat médical, établi par le Dr [A] du 24 février 2025 lequel mentionne que «madame [P] [D] épouse [G] est à ce jour toujours symptomatique, avec des troubles du sommeil au premier plan. Son humeur et son état clinique ne sont pas encore stabilisés. Il existe une altération du jugement et la reconnaissance des troubles est limitée. Dans ce contexte, les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. L’état de la patiente permet sa présence à l’audience.»
Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [D] épouse [G].
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes du 10 mars 2025 à 23 heures 58 madame [P] [D] épouse [G] sollicite la réformation de la décision entreprise.
Elle sollicite de la juridiction de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes de:
— DÉCLARER Madame [P] [D] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit :
— INFIRMER l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal de judiciaire de Rennes en date du 28 février 2025 ;
Et, statuant à nouveau :
— ORDONNER la mainlevée de l’hospitalisation de Madame [P] [D] épouse [G],
— CONDAMNER le Directeur du [Adresse 3] [Localité 4] à payer à l’Avocat la somme de 400 € TTC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par réquisitions le Parquet Général a sollicité la confirmation de la décision rendue le 28 février 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, madame [P] [D] épouse [G] est représentée par son avocat qui a développé son argumentation.
MOTIVATION
Le directeur de l’établissement de santé a décidé de lever la mesure d’hospitalisation complète de madame [P] [G] à effet au 7 mars 2025.
Mme [G] ne contestant pas cette levée, son appel est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [G] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 17 Mars 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [P] [D] épouse [G], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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