Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 déc. 2021, n° 19/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2019, N° 16/03846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00938 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFYM
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 29 Janvier 2019
RG : 16/03846
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Z X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty ASLOUNE, Faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Z X a été embauché en qualité de bijoutier par la société Vigoureux suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2001, puis a été promu responsable de production en 2004.
Un nouveau contrat de travail a été signé entre la société Vigoureux Joaillerie et M. X le 12 mars 2013, pour le poste de responsable de production, avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 2001, puis, le 5 décembre 2014, un avenant a été conclu entre les parties, destiné à définir la mission de M. X à compter de sa signature.
Par courrier en date du 26 octobre 2016, la société Vigoureux Joaillerie a convoqué monsieur X à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 8 novembre 2016.
Le 9 novembre 2016, la société a notifié à M. X une note d’information sur le motif économique de la procédure de licenciement.
Le 28 novembre 2016, monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat est intervenue le 30 novembre 2016.
Par requête en date du 23 décembre 2016, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Vigoureux Joaillerie à lui verser diverses sommes au titre du solde de tout compte, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts consécutifs au licenciement injustifié, subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 14 septembre 2017.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement dont monsieur Z X a fait l’objet de la part de la SASU Vigoureux
Joaillerie est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SASU Vigoureux joaillerie à verser à monsieur Z X les sommes de :
* avec intérêts au taux légal à compter du 4janvier 201 7, date de réception de l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
• 15 795,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 579,51 euros au titre des congés payés afférents,
• 151,90 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement,
• 60 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la SASU Vigoureux joaillerie aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à monsieur Z X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.123 5-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— dit que la SASU Vigoureux joaillerie devra transmettre à monsieur Z X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif au titre du mois de décembre 2016,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SASU Vigoureux joaillerie à verser à monsieur Z X la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Vigoureux joaillerie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Vigoureux joaillerie aux entiers dépens de la présente instance.
La société Vigoureux Joaillerie a interjeté appel de ce jugement, le 7 février 2019.
Par ordonnance de référé rendue le 27 mai 2019, le premier président de la cour d’appel de Lyon a débouté la société Vigoureux Joaillerie de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement qu’elle avait formée le 10 avril 2019, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Vigoureux Joaillerie demande à la cour :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 29 janvier 2019,
Et, statuant à nouveau :
— de dire que le licenciement pour motif économique de monsieur Z X était parfaitement fondé et justifié ;
— de débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
— de condamner monsieur Z X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le groupe B, dont elle fait partie, présente deux secteurs d’activité tout à fait distincts que sont l’industrie diamantaire et la fabrication de bijoux, elle-même intervenant sur le secteur d’activité de fabrication des bijoux, et que l’appréciation de la sauvegarde de la compétitivité doit se faire uniquement au niveau de ce dernier secteur ;
— qu’elle-même a dû faire face à une procédure de redressement judiciaire en 2013 puis à une procédure de conciliation, que si sa situation financière n’était pas catastrophique au moment où le licenciement de M. X a été envisagé, c’est grâce à des apports réguliers et d’un montant élevé en compte-courant d’associés ;
— qu’elle n’a eu d’autre choix que d’envisager le licenciement pour motif économique de M. X lorsqu’elle a été informée par le groupe B de la réalisation des maquettes de production en Inde plutôt qu’en France, qu’en effet, M. X avait pour principale mission de développer et réaliser les maquettes des nouvelles lignes de joaillerie des collections de la société et que la délocalisation de cette activité à l’étranger décidée par le groupe rendait la réorganisation de l’entreprise inévitable ;
— que l’année 2016 a été extrêmement difficile puisqu’elle a dû faire face à une perte de
983 000 euros, soit 31% du chiffre d’affaires ;
— que dans un tel contexte, elle a été contrainte de procéder à sa réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur d’activité, laquelle passait nécessairement par la suppression du poste du salarié et que l’affirmation de M. X selon laquelle son poste n’aurait en réalité pas été supprimé est totalement fausse ;
— que les embauches qu’elle a réalisées en 2015 ne sont que la conséquence du placement en liquidation judiciaire de la société Coindre Steiner le 9 juin 2015, à la suite duquel elle a sollicité un étalement de ses passifs fiscal et social, en contrepartie de quoi elle s’engageait notamment à reprendre une partie des effectifs de ladite société, qu’ainsi, elle n’a pas eu d’autre choix pour assurer sa survie que de faire augmenter son effectif.
Monsieur Z X demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes en sa formation de départage en ce qu’il a :
• dit que son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Vigoureux joaillerie en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
• 15.795,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 1.579,51 € au titre des congés payés afférents,
• 151,90 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• condamné la société Vigoureux joaillerie à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Vigoureux joaillerie aux entiers dépens de l’instance.
— de l’infirmer pour le surplus,
ce faisant et statuant à nouveau,
— de condamner la société Vigoureux joaillerie à lui payer la somme de 126.360,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que son licenciement pour motif économique est fondé,
— de dire que la société Vigoureux joaillerie n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
— de condamner en conséquence la société Vigoureux joaillerie à lui payer la somme de 126.360,96 € à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi qui en est résultée,
en tout état de cause :
— de condamner la société Vigoureux joaillerie à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient :
— que la lettre de licenciement n’évoque nullement l’existence d’une concurrence accrue dans le secteur d’activité de la société, ni aucun autre élément qui pourrait justifier une menace sur la compétitivité de l’entreprise ;
— que, alors que l’entreprise appartient à un groupe comprenant deux autres sociétés, aucun élément n’est évoqué dans la lettre de licenciement sur la situation de ces deux sociétés, ni aucun élément versé aux débats sur ce point ;
— que la société a procédé à l’embauche de deux bijoutiers à la fin de l’année 2015, alors même qu’elle avait déjà repris quatre attachés commerciaux et trois assistantes commerciales de la société Coindre Steiner dans le cadre du redressement judiciaire de cette dernière, entre août et septembre 2015, si bien que la masse salariale de la société Vigoureux Joaillerie avait augmenté de 37 % au 31 décembre 2016 ;
— que la société ne démontre pas la suppression effective de son poste, étant précisé qu’il n’avait pas pour seule et unique fonction de développer et réaliser les maquettes des nouvelles lignes de joaillerie des collections de la société, mais effectuait de nombreuses autres tâches, puisque son ancien adjoint exerce désormais la fonction de chef d’équipe production et l’a remplacé sur son poste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
SUR CE :
Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 anciens du code du travail applicables au présent licenciement, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement.
Il appartient au juge de vérifier qu’une telle mesure était destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité.
Il résulte de la lettre du 30 novembre 2016 dont les termes sont repris au jugement dont appel que le motif économique sur lequel la société fonde le licenciement de M. X est celui de la sauvegarde de sa compétitivité laquelle se trouverait menacée par plusieurs facteurs :
— sa fragilité financière, puisqu’elle est sortie en novembre 2015 d’une période de conciliation et qu’elle est largement soutenue par les apports en compte courant des associés ;
— l’information par la société mère, B C, de ce que les maquettes ne seront désormais plus réalisées en France mais à Mumbai en Inde, les coûts engendrés par la réalisation des maquettes en France étant particulièrement élevés et obérant la compétitivité de la société sur son secteur ;
— la diminution constante et importante du nombre d’opérateurs composant l’atelier de production, ce qui ne rend plus nécessaire la présence d’un responsable de production.
Il ressort de l’organigramme produit par la société Vigoureux Joaillerie qu’elle appartient à un groupe composé des sociétés B C, B France et Coindre Steiner (cette dernière société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 juin 2015, au vu de la fiche entreprise issue du site societes.com).
La société Vigoureux Joaillerie ne donne cependant aucun renseignement sur l’activité de ces autres sociétés et ne précise pas non plus quelles sont celles qui interviennent sur le secteur d’activité de la fabrication de bijoux.
M. X produit quant à lui un document montrant que d’autres sociétés font partie du groupe :B Italy, B Germany, B D, B E, B USA et dans sa lettre du 26 octobre 2016, la société Vigoureux Joaillerie indique que certaines sociétés du groupe auquel elle appartient sont établies en Chine, en Inde ou encore aux Etats-Unis.
La lettre de licenciement ne visant pas les difficultés économiques de la société, et encore moins celles du groupe auquel elle appartient sur le secteur d’activité de la fabrication de bijoux, peu importe que la société Vigoureux Joaillerie justifie avoir dégagé des résultats d’exploitation et des résultats nets négatifs lors des exercices 2015 et 2016, étant précisé cependant que, pour ces mêmes exercices, les chiffres d’affaires de la société sont en augmentation par rapport aux exercices précédents, à savoir un chiffre d’affaires total net de 2 903 494 euros au 31 décembre 2015 (contre 2 699 092 euros au 31 décembre 2014) et un chiffre d’affaires total net de 3 097 762 euros au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, la société Vigoureux Joaillerie a repris sept salariés de la société Coindre Steiner ayant fait l’objet d’une procédure collective à la fin de l’année 2015 et embauché un bijoutier joaillier le 15 septembre 2015, dont les attributions étaient notamment de réaliser des pièces de commande
unitaires sous la direction du responsable de service, ce qui a augmenté de manière importante le poste des charges d’exploitation liées aux salaires et aux charges sociales et contribué à la dégradation du résultat.
Or, la société Vigoureux Joaillerie ne produit aucune pièce de nature à établir que la compétitivité du groupe ou même de l’entreprise, au niveau de son secteur d’activité de fabrication de bijoux, se trouvait menacée à la date à laquelle elle a notifié à M. X son licenciement, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Le courriel en date du 26 juillet 2016 émanant de M. Y ('VP opérations') intitulé 'fabrication de produits’ rédigé en ces termes : 'merci de bien vouloir noter qu’il a été décidé par le conseil d’administration que pour tous les développements de produits en lien avec Vigoureux et le marché français, la création de3D sera désormais faite en France au bureau de Vigoureux à Lyon et les maquettes seront réalisées à l’usine B de Mumbai en Inde ; nous vous demandons de bien vouloir appliquer cette nouvelle organisation immédiatement' tend à démontrer qu’il s’agit d’une simple réorganisation interne de la production.
Il n’est pas justifié d’éléments établissant qu’une telle délocalisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe, les seules affirmations de la société Vigoureux Joaillerie dans la lettre de licenciement relatives aux coûts de production étant insuffisantes à cet égard.
Le fait que trois sociétés lyonnaises et une société marseillaise de fabrication de bijoux aient bénéficié de procédures collectives en 2013, 2014 et 2017 ne permet pas non plus de caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
Enfin, le constat d’une diminution du nombre des personnes travaillant à la fabrication de bijoux placées sous la responsabilité de M. X (11 personnes en 2004 et 5 personnes en 2016, selon un tableau dressé par la société elle-même, 7 personnes en 2016 selon M. X), invoquée en dernier lieu par la société pour justifier la suppression du poste de son salarié, apparaît sans rapport avec la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également, pour les motifs qui ont été exactement retenus par lui, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. X justifie de ce qu’il a été admis le 3 décembre 2017 au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 29 novembre 2016 et qu’il a reçu les allocations journalières depuis cette date jusqu’au 30 juin 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, avant de signer un contrat de travail à durée indéterminée le 27 mai 2021.
Il n’apporte pas d’élément sur sa situation professionnelle entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2021.
Au vu de ces éléments, de son ancienneté à la date de la rupture (15 ans et 11 mois), de son âge (52 ans) et de son salaire mensuel moyen s’élevant à 5 265, 04 euros, il convient de porter le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi par M. X en raison de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 65 000 euros.
La société Vigoureux Joaillerie, dont le recours est entièrement rejeté, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de ce dernier exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement injustifié à la somme de 65 000 euros ;
CONDAMNE la société Vigoureux Joaillerie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Vigoureux Joaillerie à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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