Confirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 févr. 2021, n° 18/22380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22380 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2018, N° 2018000067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JALMA c/ SA EUROLAND |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 22 FÉVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22380 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018000067
APPELANTE
SAS JALMA représentée par la SELAFA MJA (ayant son siège social 102, rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS Cedex 10), prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, en vertu d’un Jugement d’ouverture de liquidation judicaire rendu le 14 novembre 2017, par le Tribunal de commerce de PARIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 432 354 652
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
INTIMEE
SA EUROLAND
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 381 770 890
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Déborah DAYAN de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Euroland a pour activité la distribution et la maintenance de matériel bureautique.
La société à actions simplifiée Jalma est spécialisée dans le conseil aux entreprises.
Les deux sociétés ont conclu un contrat de maintenance, en date du 22 octobre 2013, pour une durée de 63 mois, portant sur deux photocopieurs.
Par courrier du 23 mai 2017, la société Jalma a informé la société Euroland de son souhait de résilier à échéance le contrat conclu.
La société Euroland s’est alors aperçue que le contrat n’avait pas été appliqué conformément à ce qui était prévu. La société Euroland devait appliquer, en contrepartie de ses prestations de maintenance, un forfait minimum de redevance équivalant à 10 000 copies au prix unitaire de 0,0056 euros hors taxes et 10 000 copies couleur au prix unitaire de 0,056 hors taxes par machine. Or, ce forfait n’a jamais été appliqué. La facturation étant établie au nombre réel de photocopies, ce qui a créé un manque à gagner pour la société Euroland de 31 143,18 euros.
La société Euroland a sollicité le règlement de sa facture de régularisation, ce que la société Jalma a refusé. Le 15 septembre 2017, la société Euroland a assigné en référé la société Jalma devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Par un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, rendu le 14 novembre 2017, par le tribunal de commerce de Paris, la société Jalma, est représentée par la selarl MJA prise en la personne de Me X Y, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jalma.
Par acte du 6 décembre 2017, la société Euroland aassigné en intervention forcée la Selarl MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Jalma.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les deux instances enregistrées sous les numéros de RG : 2017064192 et 2017070190 ;
fixé la créance de la société Euroland au passif de la société Jalma à la somme de 32 334,18 euros ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 16 octobre 2018, la société Jalma a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 09 janvier 2019, la société Jalma repésentée par la selarl MJA prise en la personne de Me X Y, es-qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1156 et 1325 anciens du Code civil
Réformer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
débouté la société Jalma de sa demande de condamnation de la société Euroland, à lui payer la somme de 10.000 euros, en réparation des préjudices causés par ses agissements délictueux ;
débouté la société Jalma de sa demande de condamnation de la société Euroland, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
fixé la créance de la société Euroland, au passif de la société Jalma, à la somme totale de 32.334,18 euros, se décomposant comme suit :
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 31.134,18 euros toutes taxes comprises au titre de la Facture n°17050097 du 29 mai 2017 ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Statuant à nouveau :
juger la société Euroland mal fondée, en sa demande en paiement puis en fixation de sa créance au passif de la société Jalma, de la somme de 31.134,18 euros toutes taxes comprises,au titre de la Facture n°17050097 du 29 mai 2017 ;
débouter la société Euroland de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Euroland à payer à la société Jalma, la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices causés par ses agissements délictueux ;
condamner la société Euroland à verser à la société Jalma, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2019, la société Euroland demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
Débouter la société Jalma de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2018 dans son intégralité
Y ajoutant,
Fixer au passif de la société Jalma la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens d’appel
SUR CE,
Sur la créance issue de la facture n° 17050097 du 29 mai 2017
La société Jalma représentée par son liquidateur fait valoir, sur le fondement des anciens articles 1134, 1156, 1325 du code civil, qu’elle n’est pas débitrice de la somme de 31. 134,18 euros TTC au titre de la facture au motif que la société Euroland, ne justifie sa créance que par un document établi sur papier carbone en un seul exemplaire original. Elle ajoute que la société Euroland ne verse pas d’autre document venant démontrer le bien-fondé de sa demande. Au surplus, l’exemplaire du contrat du 22 octobre 2013 est contredit par les propositions tarifaires des 29 juillet et 8 octobre 2013, lesquels font état d’une facturation unitaire des photocopies sans obligation minimum de consommation,que la société Euroland a réalisé un faux en écriture privée et a modifié unilatéralement l’exemplaire du contrat en sa possession sans le consentement de la société Jalma.
La société Euroland réplique, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, qu’un double du contrat a été remis, lors de la signature du contrat, à la société Jalma, comme l’atteste la mention « fait en deux exemplaires » figurant sur l’une des pages dudit contrat. Elle conteste la falsification du contrat. Elle ajoute que le contrat du 22 octobre 2013 a précisément modifié le mode de facturation contractuel.
Ceci étant exposé,
La société Euroland a conclu avec la société Jalma un nouveau contrat de maintenance le 22 octobre 2013 portant sur deux photocopieurs.
La partie appelante oppose qu’elle n’a jamais disposé de l’original de ce contrat, or il ressort des pièces produites que le contrat de la société Euroland se présente en deux exemplaires originaux, dont l’un est remis au client. Tout contrat ainsi remis porte la mention : 'fait en deux exemplaires', dès lors, le fait que l’exemplaire resté en la possession de la société Jalma soit rempli sur du papier carbone, n’est pas de nature à priver le document de sa force probante.
S’agissant de la falsification du contrat versé aux débats, la société Jalma allègue que le prestataire a modifié unilatéralement l’exemplaire du contrat en sa possession, mais la société Jalma n’a jamais déposé plainte, ni demandé une vérification d’écriture, sur ce point , de sorte que ses allégations sont injustifiées. De plus, concernant les cases biffées, aucun reproche n’est fondé dès lors qu’ elles s’expliquent par la présence d’une case cochée sur la facturation du montant forfaitaire et sur les relevés compteur, permettant d’appliquer, le cas échéant, une majoration en cas de dépassement du forfait.
S’agissant des nouvelles conditions tarifaires du contrat conclu en 2013, elles n’ont pas été appliquées. Pour en contester l’exécution, la société Jalma se prévaut des conditions antérieurement négociées, qui portaient sur une facturation à la copie, mais il résulte des pièces produites que celles-ci ont été renégociées et qu’ à l’aune du nouveau contrat , il est fixé un prix de 0,0056 euros pour 10 000 copies en noir et blanc et 0,056 pour 10 000 en polychromie. La négociation a précisément porté sur un nombre minimum de copies réduisant en contrepartie le coût unitaire de la
copie.
Ce nouveau contrat ayant été signé par les deux parties, l’absence de consentement de la société Jalma n’est pas démontrée, les nouvelles conditions doivent dès lors s’appliquer. Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que toutes les demandes de la société Jalma seront rejetées.
La société Jalma représentée par son liquidateur judiciaire, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable d’allouer à la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de la société Jalma ;
CONDAMNE la société Jalma représentée par Me X Y, es-qualités de liquidateur judiciaire à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jalma représentée par Me X Y, es-qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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