Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 6
I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans.
L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.
II.-Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation.
Par dérogation à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.
Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.
La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l'article 2333 du code civil.
Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
III.-Pour toute construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l'exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.
IV.-Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n'ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
V.-La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d'office des travaux.
VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.
VII.-A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.
VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d'un bail réel conclu dans les conditions prévues à l'article L. 321-18 du code de l'environnement.
et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires ». 2 Ces règles sont regroupées au sein du livre IV du code de l'urbanisme (articles L. 410-1 à L. 481-3). […] Afin de garantir le respect de ces règles, […] des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage et l'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. 12
Lire la suite…La loi créé un nouvel article L121-22-2 du code de l'urbanisme afin de permettre aux communes confrontées au risque d'érosion côtière la mise en place d'une politique de gestion du trait de côte par l'identification de deux types de zones : Une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans ; Une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans. […] La délimitation de ces zones emportera des conséquences sur les constructions qui pourront y être autorisées, en application du nouvel article L121-22-4 du code de l'urbanisme. […] S'agissant d'une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, […]
Lire la suite…[…] APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Proximité de CONDOM en date du 05 Juin 2023, RG 11-23-0031 […] En cas de non-information au locataire, la résolution du contrat peut être obtenue en application de l'article L 125-5 V du code de l'environnement. […] prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, […] Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, […]
[…] pour chacun des intimés, M. [Z] et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 455, 834 et 835 du code de procédure civile, 23 de la loi du 6 juillet 1989, L. 15-5 du code de l'environnement, 1342-10, […] prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. […] Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, […]
[…] Suivant ordonnance du 05 juin 2024, […] Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et Résilience »,Vu les articles L.121-22-1 alinéa 2 et s du code de l'urbanisme, […] à l'article L 121-22-5 du code de l'urbanisme, que «I.- Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L 121-22-2 (exposition à un horizon entre 30 et 100 ans), la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu, […] il convient d'assortir la condamnation à la démolition d'une astreinte provisoire qui sera fixée à 5 800 euros par semaine de retard, […] ce en application des articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
CONSIGNER LE COÛT DES FUTURS TRAVAUX AUPRES DE LA CDC Le décret n° 2026-275 complète le dispositif de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi "Climat et Résilience" (art. 236 et s.) qui, […] a accepté la mobilité naturelle du trait de côte et a renoncé à lui opposer systématiquement des ouvrages de défense contre la mer destinés à le fixer. Le décret soumet les constructions nouvelles à risque à consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) par le porteur de projet. […] Rappelons que l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme dispose que : Lorsque le projet requiert la délivrance d'un PC, […] leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16, […]
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