Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er mars 2023, n° 21/04059
TGI Nantes 19 février 2021
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CA Rennes
Infirmation 1 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-objectivation de la maladie par IRM

    La cour a constaté que la maladie n'a pas été objectivée dans les conditions prévues par le tableau, rendant la prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Prise en charge d'une maladie hors tableau

    La cour a jugé que la maladie prise en charge ne répondait pas aux critères du tableau, ce qui justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'objectivation de la maladie

    La cour a infirmé le jugement en raison de l'absence de preuve de l'objectivation de la maladie selon les critères requis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [2] conteste la décision de la CPAM de la Manche qui a pris en charge une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [B]. La question juridique principale est de savoir si la maladie déclarée correspond aux critères du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a jugé la prise en charge opposable à la société. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la maladie n'avait pas été objectivée selon les conditions requises, notamment l'absence d'une IRM, et que les avis des CRRMP n'étaient pas suffisants pour établir le lien de causalité. La cour a donc déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie à la société et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er mars 2023, n° 21/04059
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04059
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/01805
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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