Infirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er mars 2023, n° 21/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/01805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 2 ] c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04059 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZPI
Société [2]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01805
****
APPELANTE :
[2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [T] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2016, M. [S] [B], salarié de la société [2] (la société) en tant que coffreur bancheur principal a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une rupture transfixiante de la coiffe épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 12 juillet 2016, fait état d’une rupture transfixiante de la coiffe épaule droite confirmée au scanner ci- joint, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2016 et une première constatation médicale de la maladie le 26 mai 2016.
Par décision du 19 janvier 2017, après instruction et suivant avis du 18 janvier 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie du 12 juillet 2016, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision au motif que l’avis du CRRMP ne démontre pas un lien de causalité entre le travail habituel de M. [B] et la pathologie, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre datée du 20 février 2017.
Le 4 mai 2017, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire.
Par jugement du 19 février 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [B] le 12 juillet 2016 ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 10 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de déclarer la société recevable et bien fondée en ses écritures et, y faisant droit, au visa des dispositions des articles L. 461-1 (du code de la sécurité sociale) :
— de constater que la maladie déclarée par M. [B] n’a pas été objectivée par IRM mais par un arthroscanner sans aucune précision sur la contre-indication ayant empêché la réalisation de l’IRM contrairement à ce que prévoit le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— de constater que la maladie prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ ;
— de constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans que cette maladie n’entraîne un taux d’incapacité permanente partielle de 25% minimum et sans que le CRRMP n’établisse l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié;
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 12 juillet 2016 déclarée par M. [B].
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— constater que la maladie prise en charge par la caisse correspond à la maladie désignée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, à savoir une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ ;
— constater que la maladie déclarée par M. [B] est bien objectivée par IRM ;
— constater que la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie de M. [B], après avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne est bien fondée ;
— déclarer opposable la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie de M. [B], conformément aux avis des deux CRRMP, est opposable à la société ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
En l’espèce, M. [B] a déclaré le 12 juillet 2016 une 'rupture transfixiante de la coiffe épaule droite'.
Comme indiqué supra, le certificat médical établi le même jour fait état d’une 'rupture transfixiante de la coiffe épaule droite confirmée au scanner ci- joint'.
Une fiche de colloque médico-administratif datée du 12 octobre 2016 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
— le code syndrome retenu, soit 05744M96E,
— le libellé du syndrome, soit une 'rupture partielle transfixiante objectivée par IRM droite',
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Au paragraphe 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil a indiqué 'arthroscanner le 11 juillet 2016 de l’épaule droite'.
Force est de constater que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs’ n’a pas été objectivée dans les conditions prévues à ce tableau, le médecin conseil s’étant référé à un arthroscanner, examen qui n’est visé qu’en cas de contre-indication à l’IRM laquelle ne résulte d’aucun document versé aux débats.
La seule mention, dans le libellé du syndrome inscrit sur la fiche de colloque médico-administratif, 'rupture partielle transfixiante objectivée par IRM droite’ ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la caisse, à démontrer que la maladie déclarée a bien été objectivée par une IRM, dont la réalisation n’est rapportée par aucun autre élément versé aux débats.
Il est exact que le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité et qui a pu consulter le dossier de l’assuré a retenu, selon les énonciations du jugement du 13 juin 2018 : « Il s’agit d’une maladie professionnelle concernant une rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite objectivée par IRM du 12 juillet 2016. Déclaration de maladie professionnelle : rupture transfixiante de la coiffe de l’épaule droite ».
Pour autant, il ne résulte pas de cette seule mention la preuve qu’à la date du 12 juillet 2016 une IRM a été réalisée alors que la date du 12 juillet est celle de la déclaration de la maladie et partant de sa date, alors que le rapport du docteur [Y] doit être lu ainsi : « Il s’agit d’une maladie professionnelle du 12 juillet 2016. concernant une rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite objectivée par IRM », le docteur [Y] se bornant, comme le médecin-conseil, à reproduire le libellé de la maladie.
La caisse ne saurait reprocher à l’appelante de n’avoir pas soutenu le grief tenant à l’absence de réalisation d’une IRM devant la commission de recours amiable. Ce moyen tend aux mêmes fins que sa contestation initiale qui est de faire reconnaître l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Il est donc recevable.
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau la désignant, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Les avis favorables concordants des deux CRRMP saisis au motif que les conditions tenant à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies sont dépourvus de portée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et que la caisse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 12 juillet 2016 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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