Entrée en vigueur le 19 mars 2025
Est créé par : Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 21
I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R. 321-18 vaut approbation tacite.
II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau et les décisions du d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du préfet compétent.
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme : « (…) II.- Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L.321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. […]
[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis du directeur départemental des finances publiques prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; — elle n'a pas été transmise aux services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité, en méconnaissance de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme ;
[…] — la décision méconnaît l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour être intervenue plus de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; ce délai n'a pas été suspendu par la procédure de visite qui se serait déroulée au cours du mois d'avril 2022 et initiée par la commune de Mauguio dès lors que seul l'EPF d'Occitanie était délégataire du droit de préemption depuis le 4 octobre 2021 ; faute d'entrée en vigueur de la convention d'anticipation foncière dans les conditions prévues par les articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme, la décision n'a pu être approuvée par le préfet de région que dix jours après sa réception ; […] O R D O N N E :
R321-3 du Code de l'urbanisme (2025-03-18) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 se réunit au moins deux fois par an. […] Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d''ge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en 🌍 Modification article R321-19 du Code de l'urbanisme (2025-03-18) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R. 321-18 vaut approbation tacite. […]
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