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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 juin 2019, n° 19/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00057 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2019
N° de Minute : 57/19
N° RG 19/00057
DEMANDERESSE :
SAS ETABLISSEMENTS RAIMOND
dont le siège est situé […]
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
SAS TOLARTOIS
dont le siège est situé […]
[…]
SELARL R&D prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan
dont le siège est situé 1 Square Saint-Jean, rue Saint-Aubert
[…]
SELARL A prise en la personne de Me Z A, ès qualité de mandataire judiciaire de la société TOLARTOIS
dont le siège est situé 88/90 rue Saint-Aubert, 1 Square Saint-Jean
[…]
Représentés par Me Pascal GOURDAULT-MONTAGNE, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENT : Bertrand D, conseiller, désigné par ordonnance du 19 décembre 2018 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l’audience, Christian B pour le prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 mai 2019
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille dix neuf, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand D, Président, ayant signé la minute avec Christian B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
57/19 – 2e page
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment:
— condamné la société Raimond à payer à la société Tolartois la somme de 10 800 euros en réparation des frais engagés pour la confection de l’outil d’emboutissage,
— condamné la société Raimond à payer à la société Tolartois une somme de 572,14 euros au titre des frais engagés pour la caution,
— condamné la société Raimond à payer une somme de 135 600 euros au titre de la clause pénale pour le préjudice causé de par la résiliation du contrat et le non-versement de l’acompte,
— condamné la société Raimond à payer à Tolartois la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Raimond aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 111,16 euros.
Par déclaration en date du 7 mars 2019, la SAS Etablissements Raimond a interjeté appel de la décision de première instance.
Par acte en date du 8 avril 2019, la SAS Etablissements Raimond a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai :
— la SAS Tolartois,
— la SELARL Rouvroy Y es qualité d’administrateur de la SAS Tolartois,
— la SELARL A Z es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tolartois,
aux fins : à titre principal, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 6 février 2019 et à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner les condamnations assorties de l’exécution provisoire entre les mains du bâtonnier de Nantes.
Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2019, la SAS Etablissements Raimond expose :
— que la condamnation prononcée et notamment celle de 135 600 euros au titre de la clause pénale mettent gravement en péril la situation financière entière de la société Raimond en ce que le résultat d’exploitation de la société Raimond montre une perte à hauteur de 726 918 €,
— qu’elle a été rachetée par la société Inverso Management – LBO et du fait de ce rachat, une première échéance annuelle d’emprunt à payer pour 268 414 € est prévue, avec le rachat également des actions d’un des actionnaires et le remboursement de son compte courant d’associés pour 174 351 €,
— que la société Tolartois ne présente aucune garantie financière de solvabilité en cas de restitution,
— que les premiers juges ont fixé le montant de la clause pénale à la somme de 132600€ alors qu’il était sollicité une condamnation à hauteur de 5 000 €.
A l’audience du 6 mai 2019, la société Tolartois, la SELARL R&D prise en la personne de Maître X Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL A prise en la personne de Me Z A es qualité de mandataire judiciaire de la société Tolartois sollicitent le débouté de la SAS Etablissements Raimond et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tolartois, la SELARL R&D prise en la personne de Maître X Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL A prise en la personne de Me Z A es qualité de mandataire judiciaire de la société Tolartois font valoir :
— que le bilan produit au 31 mars 2018 fait état d’un chiffre d’affaires de 11 208 039 € et de la participation de la société Raimond dans deux filiales : Raimond UK à 100% et Raimond Monaco à 60%,
— que l’acquisition par la société Raimond via un LBO s’est nécessairement accompagnée d’une garantie d’actif et passif,
— que la société Raimond évoque des difficultés de trésorerie sans produire ses relevés bancaires,
— que si la société Raimond forme une demande de consignation c’est qu’elle est en mesure financièrement de confié les fonds à un séquestre sans que cela ne la mette en péril.
57/19 – 3e page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des dispositions de ce texte que «le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée» s’apprécie soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l’exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l’exécution provisoire, et non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
La perspective d’un dépôt de bilan n’est pas en soi suffisante pour constituer les conséquences manifestement excessives prévues par l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme, entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SAS Etablissement Raimond invoque la perspective d’une procédure collective si l’exécution provisoire lui imposait le paiement notamment de la somme de 135 600 € prononcée au titre de la clause pénale. Cependant, en l’état des pièces versées aux débats, rien ne justifie que par le fait d’un refinancement in bonis ou, en cas de procédure collective, par le fait d’un plan de continuation, la SAS Etablissement Raimond ne serait pas en mesure de s’acquitter de cette somme.
En conséquence la SAS Etablissement Raimond ne remplissant pas les conditions imposées par l’article 524 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer, pour les mêmes motivations, de statuer sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce la SAS Etablissement Raimond qui succombe sera tenu aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 500 € à la société Tolartois,
— la somme de 500 € à la SELARL R&D prise en la personne de Maître X Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— la somme de 500 € à la SELARL A prise en la personne de Me Z A es qualité de mandataire judiciaire de la société Tolartois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la SAS Etablissement Raimond de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole
Condamne la SAS Etablissement Raimond aux dépens.
57/19 – 4e page
Condamne la SAS Etablissement Raimond à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de cinq cent euros (500 €) à la société Tolartois,
— la somme de cinq cent euros (500 €) à la SELARL R&D prise en la personne de Maître X Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— la somme de cinq cent euros (500 €) à la SELARL A prise en la personne de Me Z A es qualité de mandataire judiciaire de la société Tolartois.
Le greffier Le président
C. B B. D
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