Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 20 février 2026, n° 2304825
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que la décision contestée a été signée par le directeur général de l'EPFIF, qui avait reçu délégation pour exercer le droit de préemption, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la décision de préemption était conforme aux dispositions du code de l'urbanisme, car le bien se situe dans un périmètre de droit de préemption urbain renforcé.

  • Rejeté
    Absence de projet d'intérêt public

    La cour a estimé que le projet d'aménagement visé par la préemption répondait à un intérêt général suffisant, notamment en matière de création de logements sociaux.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2304825
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2304825
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 20 février 2026, n° 2304825