Tribunal administratif de Montpellier, 29 juillet 2022, n° 2203560
TA Montpellier
Rejet 29 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiée par la qualité d'acquéreur évincé

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sans avoir besoin de se prononcer sur l'urgence.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision de préemption

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, rendant ainsi la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Illégalité de la délégation du droit de préemption

    La cour a considéré que les arguments relatifs à l'illégalité de la délégation ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Difficulté de réversibilité de la décision de préemption

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'EPF d'Occitanie de s'abstenir.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer, rejetant ainsi la demande de mise à la charge de l'EPF.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 29 juil. 2022, n° 2203560
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2203560
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Montpellier, 29 juillet 2022, n° 2203560