Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Titre À noter Contenu Le contrôle technique est obligatoire pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation. Pour aller plus loin : article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ; décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique. […] Pour aller plus loin : articles L. 111-25 et R. 111-32-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Pour aller plus loin : article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation. […] Pour aller plus loin : article L. 111-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] par lesquelles ils reprochent au jugement, dont ils concluent à l' infirmation partielle, […] Attendu qu'en vertu de l'article 1792 du code civil, repris par l'article L 111-13 du code de la construction et de l'habitation «tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, […] le rendent impropre à sa destination.», et qu'en vertu des article 1792-1 repris par l'article L 111-14 du code de la construction et de l'habitation «est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.», et qu'en vertu de l'article L 111-15, […]
[…] Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] Conformément à l'article L 111-13-1 du CCH (version applicable au litige) « En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant ».
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation et 593 du code de procédure pénale ; […] « aux motifs propres qu'a est pénalement sanctionnée l'obligation de souscrire une assurance qui pèse sur toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 à 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil ; qu'est réputé constructeur au sens de l'article 111-14 du code de la construction et de l'habitation : tout architecte, entrepreneur, […]
La vente d'immeuble à rénover (VIR), créée par la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (engagement national pour le logement) et entrée en vigueur le 19 décembre 2008 avec son décret d'application n° 2008-1338 du 16 décembre 2008, est codifiée aux articles L. 262-1 à L. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] les justificatifs de la garantie financière d'achèvement et des assurances obligatoires (article L. 262-4). […] , L. 111-13 CCH), 1792-3 (biennale, L. 111-15 CCH) et 1792-4 du Code civil (alinéa 3). […] En contentieux Action en nullité relative du contrat (avant la livraison) sur le fondement de l'article L. 262-4 dern. al. ; […]
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