Rejet 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 oct. 2019, n° 1902033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902033 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2019, N° 1702831 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1902033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X N et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 9 octobre 2019
___________ Le président du tribunal
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août, 4 septembre et 6 octobre 2019, M. X N, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, M. Y N, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, M. Z N, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, Mme A N, Mme B A, Mme C A, Mme D A, Mme E A et Mme F A, représentés par Me Le Gars, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Trojan-les-Bains à leur verser les intérêts des sommes qu’elle a été condamnée à leur verser par un jugement du tribunal du 7 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance, sans instruction ni audience, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement n° 1702831 du 7 février 2019, devenu définitif, condamné la commune de Saint- Trojan-les-Bains à indemniser les requérants des préjudices résultant pour eux des décès de M. G N et de Mme H N, survenus par noyade le 24 août 2016. En exécution de ce jugement, l’assureur de la commune a versé aux requérants les sommes correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal. Par la présente requête, les consorts N demandent au tribunal de condamner la commune à leur verser les intérêts relatifs à ces sommes depuis la date de réception par la commune de leur demande de paiement.
N° 1902033 2
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. ».
4. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de portée générale de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Lorsqu’ils ont été demandés, ces intérêts doivent être versés par l’administration, quelle que soit la date de cette demande et y compris lorsqu’elle est postérieure au versement, en exécution d’une décision de la juridiction administrative, de la somme due au principal. Ainsi, le paiement des intérêts correspondant à une condamnation prononcée par la juridiction administrative présente le caractère d’une mesure d’exécution de la décision juridictionnelle prononçant cette condamnation, y compris lorsque le paiement des intérêts n’avait pas été demandé devant le juge. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever sur le versement de ces intérêts se rattachent à l’exécution de la décision prononçant la condamnation.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les consorts N tendant au versement des intérêts relatifs aux condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement du 7 février 2019 se rattache à l’exécution de ce jugement et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête des consorts N est, du fait de l’exception de recours parallèle, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. N et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X N, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Trojan-les-Bains.
Fait à Poitiers, le 9 octobre 2019.
Le président du tribunal,
signé
F. J
N° 1902033 3
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
G. FAVARD
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