Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2025, n° 2412550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Martoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’audience du juge des référés ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant congolais né le 10 décembre 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui réside à Goussainville (95190) indique avoir fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2021 et le 2 mai 2022 et être actuellement placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise et a été convoqué en vue de l’enregistrement de sa demande le 9 juillet 2025.
4. Les conclusions de la requête de M. B, telles qu’éclairés par le reste de ses écritures, tendent en réalité à faire obstacle à l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention dont il indique lui-même avoir fait l’objet quand bien même il ne les produit pas. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires et conservatoires, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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