Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01587 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUT
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01587 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUT
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Me Abba ascher PEREZ
Le
Le greffier
Me Nadia LOUNES
Me Abba ascher PEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [E] épouse [U]
née le 12 Juin 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
Monsieur [H] [U]
né le 03 Juin 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSES :
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, société de droit néerlandais dont le siège est situé [Adresse 4], prise en sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°405 247 230, représentée par Monsieur [W] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229, Me Gabriel DURAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CLIMHOLIA, n° SIREN 822023982 prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 185
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT,, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les consorts [U] ont commandé une prestation de fourniture et de l’installation d’un chauffe-eau et d’un système de chauffage par devis signé du 18 mai 2018 à la société CLIMHOLIA par une pompe à chaleur air eau ECODAN HYDROBOX 23 ZUBADAN TRI de marque MITSUBISHI et un ballon d’eau chaude sanitaire THERMO 200 LITRES STEATIS ; pour un montant de 21 000 euros.
Le prix des travaux a été financé par un crédit souscrit auprès de la société DOMOFINANCE pour une somme de 26 133,61 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 2018.
Le 26 janvier 2019, le compresseur est tombé en panne.
Un expert amiable a déposé un rapport le 15 juillet 2021.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2023.
Par courrier officiel d’avocat en date du 16 novembre 2023, l’avocat des consorts [U] a demandé à l’avocat de la société CLIMHOLIA de procéder au règlement de 34 782,26 euros.
Par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2024, les consorts [U] ont fait assigner la société CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré le 10 décembre 2025.
***
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2025, les consorts [U] sollicitent que :
CONDAMNER la SAS CLIMHOLIA à payer Monsieur [H] [U] et Madame [X] [U] :
• la somme de 7 296,26 € au titre des travaux de reprise hors remplacement de la ligne frigorifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• la somme de 6 600 € au titre du manque à gagner entre les économies promis par la société CLIMHOLIA et les performances théoriques de la pompe à chaleur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
CONDAMNER in solidum la SAS CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE à payer Monsieur [H] [U] et Madame [X] [U] la somme de :
• 345 € au titre du remplacement de la ligne frigorifique, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• 2 672 € au titre des surconsommations pour la période du 23/08/2018 au 22/08/2022, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• 675 €/an au titre du surcoût lié à l’utilisation d’un chauffage alternatif, somme courant depuis 2021 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise, et augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• 2 000 € au titre de l’usure prématurée de la pompe à chaleur augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• 1 300 € au titre de l’achat d’un fourneau et du temps passé pour réinstaller des solutions de chauffages alternatifs, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• la somme de 5 133,61 € au titre du remboursement des intérêts du prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
• 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SAS CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE à payer Monsieur [H] [U] et Madame [X] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils considèrent que l’article L 111-13-1 du CCH traitant de l’impropriété du fait d’une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant s’applique au litige.
Au titre de l’article 1792 du code civil, ils demandent la prise en charge des désordres. Ils soutiennent que le dispositif est bien un ouvrage du fait des percements de l’unité extérieure.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils considèrent que si la garantie décennale ne permet pas de mobiliser la responsabilité du constructeur, c’est le cas de la responsabilité contractuelle de droit commun sur l’obligation de résultat et l’absence de conformité du chauffe-eau délivrée. Ils ajoutent que l’installateur n’a pas fait une étude énergétique avant les travaux. Ils ajoutent qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil. Ils reprochent la communication d’une information erronée par le fabricant et demandent l’engagement de sa responsabilité sur le fondement contractuelle sur la non-conformité de la chose livrée.
Ils ajoutent que la responsabilité délictuelle de la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE est engagée, car elle a fourni une information fausse à la société CLIMHOLIA dans la documentation contractuelle, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité délictuelle. Ils ajoutent que le défaut de dimensionnement de la conduite a contribué à la casse du compresseur, ce qui ressort de la documentation technique de la société CLIMHOLIA.
Ils ajoutent qu’ils ont dû mettre en œuvre des mesures conservatoires ne disposant pas d’eau chaude et de chauffage, ce qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage et qu’il y a également eu des surfacturations importantes d’électricité du fait de la défaillance de l’installation. Ils indiquent que le remplacement du matériel a été jugé nécessaire par l’expert et que leurs préjudices moral et de jouissance doivent être indemnisés.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 septembre 2024, la SAS CLIMHOLIA demande le débouté des consorts [U] et demande au tribunal de :
A titre reconventionnel et à titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la Société MITSUBISHI ELECTRIC à garantir la société CLIMHOLIA de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause : CONDAMNER les consorts [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à la société CLIMHOLIA un montant de 4 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Au visa de l’article 1972 du code civil, elle considère que l’installation n’est pas un ouvrage et ne permet pas de mobiliser la garantie décennale au vu du dernier revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Concernant l’engagement de sa responsabilité contractuelle, elle considère que l’origine de la défaillance est liée à un dépôt de calcaire lié à un défaut d’entretien, ce qui ne peut engager sa responsabilité. Elle ajoute que concernant la livraison d’un chauffe-eau non conforme au contrat, l’action est forclose, car le délai d’action était de deux ans. Elle considère que l’augmentation de la consommation d’électricité est uniquement due au changement du mode de chauffage et non une surconsommation. Elle conteste l’éventuelle imputabilité d’une augmentation de consommation.
Elle demande la garantie du fabricant sur le remplacement de la conduite frigorifique et des flexibles. Elle considère que les demandeurs en demandant le changement de la résistance et le remplacement complet du ballon d’eau chaude souhaitent être indemnisés deux fois du même préjudice. Elle conteste le chiffrage des préjudices et rappelle qu’elle n’a rien promis en termes d’économies d’énergies. Elle ajoute que les surconsommations sont estimées dans le rapport du sapiteur sur une période où les demandeurs reconnaissent qu’ils n’utilisaient plus le chauffage pour retourner sur un chauffage au fioul et au bois.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 janvier 2025, la société MITSUBIHI ELECTRIC – MEE sollicite le débouté des demandes des consorts [U] et de la demande d’appel en garantie de la société CLIMHOLIA et demande :
A titre subsidiaire,
— que la responsabilité de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV est limitée aux désordres affectant la « conduite liquide » reliant la pompe à chaleur au réseau ;
— Rejeter les demandes de condamnations solidaires et juger que l’indemnité mise à la charge de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV au titre du désordre qui lui est imputable ne saurait excéder la somme de 810,20 € (345 € TTC au titre des travaux de reprise et 465,20 € TTC au titre des surconsommations d’énergie) ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CLIMHOLIA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ces investigations ayant mis en lumière la carence majeure de l’installateur dans les désordres affectant les matériels.
— Condamner la société CLIMHOLIA à rembourser à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV la somme de 1 228,20 € dont elle a fait l’avance au titre de qui il appartiendra dans le cadre de l’Expertise judiciaire,
— Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que ni le fondement de la garantie décennale, de la garantie contractuelle ou sur le fondement délictuel ne permettent de mobiliser sa garantie. Elle fait état d’un rapport de diagnostic de panne en 2020 qui fait état des problèmes d’installation de la SAS CLIMHOLIA et que les modifications de l’installation étaient préconisées par le fournisseur dès 2020.
Elle considère au visa de l’article 1792 du code civil qu’une pompe à chaleur n’est pas un ouvrage, car elle a uniquement nécessité des raccordements hydrauliques et est installée sur un socle en béton et que la garantie décennale ne saurait être due. Elle souligne que la pompe à chaleur est un élément d’équipement qui ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, ajoutant qu’elle n’est pas un constructeur.
Elle rappelle qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs, que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour défaut de conseil sur ce fondement.
Elle ajoute qu’elle a uniquement transmis une information erronée quant au diamètre de la « conduite de liquide » mais qu’il n’y a pas d’obligation de conseil entre professionnels de la même spécialité, qu’une autre partie de la documentation comprenait le bon diamètre et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette erreur et le dommage, car elle a uniquement entrainé une consommation électrique supplémentaire de 10 % selon l’expert et non la casse du compresseur.
Elle demande le rejet de l’appel en garantie de la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE, considérant qu’il n’a pas de fondement juridique.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la forclusion de l’action en responsabilité sur le fondement de la non-conformité
L’article L 217-3 du code de la consommation prévoit que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
[…] Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société CLIMHOLIA invoque la forclusion de l’action des consorts [U] et l’irrecevabilité de leurs demandes à son encontre. Or, le tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande qui devait être présentée au juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de déclarer la demande de forclusion de la société CLIMHOLIA irrecevable.
II) Sur la garantie décennale évoquée et la qualification d’ouvrage
L’article 1792 du Code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Conformément à l’article L 111-13-1 du CCH (version applicable au litige) « En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Il n’en reste pas moins que l’installation doit être un ouvrage.
A cet égard, il est nécessaire de rappeler que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres.
La question est donc de savoir si l’installation d’un système de chauffage et de production d’eau chaude sur existant est un ouvrage.
La définition d’un ouvrage se fait par l’établissement d’un faisceau d’indices s’intéressant à l’ajout de matière, le coût des travaux, l’importance technique, l’immobilisation, le concours au clos et au couvert.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CLIMHOLIA a installé une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude sanitaire. Quand bien même cette installation aurait impliqué des percements et la pose de conduites hydrauliques, supposant des ancrages et fixations formant corps avec l’ouvrage d’ossature, il apparait que seules des techniques de pose ont été nécessaires ce qui s’oppose à la qualification d’ouvrage. En effet, l’élément d’équipement n’est pas immobilisé et n’est pas d’une importance suffisante.
Ainsi, les consorts [U] ne justifient pas de la qualification d’ouvrage de l’équipement. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la garantie décennale.
III) La responsabilité des sociétés concernant les installations
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est nécessaire de rappeler si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème civil, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
En l’espèce, n’étant pas justifié que l’équipement est un ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société CLIMHOLIA est mobilisable à condition qu’elle ait commis une faute.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’absence de lien contractuel entre les consorts [U] et la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE, seule sa responsabilité délictuelle pourra être engagée à condition qu’elle ait commis une faute.
A) Sur le chauffe-eau
Il ressort du rapport d’expertise que :
Le chauffe-eau n’était pas conforme à la commande initiale vu qu’il ne comportait pas de résistance stéatique, mais une résistance blindée sensible au calcaire ; n’étant pas équipé d’une résistance présentant la caractéristique d’un traitement spécial appelé STEATIQUE, la résistance s’est entartrée prématurément jusqu’à sa rupture totale.
Ainsi, la société CLIMHOLIA a commis une faute contractuelle en fournissant un chauffe-eau qui n’était pas conforme aux dispositions contractuelles et ne présentait pas le traitement STEATIQUE nécessaire au vu de la dureté des eaux du territoire.
Or, cette faute a causé un préjudice direct en provoquant l’entartrage prématuré et anormal de la résistance, ainsi que sa rupture.
Par ailleurs, il ressort d’expertise que la société CLIMHOLIA ne peut être exonérée de sa responsabilité, car il ne s’agit pas d’un manque d’entretien du chauffe-eau par les consorts [U].
Ainsi, la rupture de la résistance entraine la nécessité de :
— d’indemniser les pièces de rechange qui ont été achetées dans l’urgence par les consorts [U] pour un montant de 179,26 euros TTC
— la nécessité de remplacer le chauffe-eau par le chauffe-eau contractuellement prévu et prévoyant le traitement STEATIQUE soit un montant de 1815 euros TTC, complété des coûts de dépose de l’ancien appareil et de pose.
Ces deux postes ne correspondent pas à une double indemnisation, puisque l’indemnisation de la pièce remplacée correspond à une réparation effectuée et payée par les consorts [U] tandis que le changement du ballon pour l’avenir reste nécessaire, la réparation ne remédiant pas à l’origine des désordres.
Ainsi, la société CLIMHOLIA est condamnée à verser une somme de 1 994,26 euros aux consorts [U].
La société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE n’a pas commis de faute à cet égard, sa garantie n’est donc pas due.
B) Sur la pompe à chaleur
1) Sur la non-conformité de l’installation
L’expert a noté plusieurs manquements aux règles de l’art de la part de la société CLIMHOLIA :
— L’installation n’est pas conforme aux prescriptions légales :
le groupe extérieur doit prévoir un dispositif de coupure d’urgence prévu par le Code du travail,une étiquette règlementaire sur la quantité en fluide frigogène et l’étiquette de contrôle d’étanchéité prévu par le code de l’environnementMauvais raccordement du remplissage d’eau de chauffage, le règlement sanitaire départemental prévoyant obligatoirement le montage d’un disconnecter qui peut entrainer une pollution accidentelle du réseau, absent
— L’installation n’était pas conforme aux prescriptions du guide, notamment un raccordement de circuit primaire en flexibles DN32 au lieu de DN3 (la question de la ligne liquide sera étudiée ultérieurement)
Ainsi, la société CLIMHOLIA est responsable de non-conformités notamment règlementaires qui constituent une faute. Cette faute porte directement préjudice aux consorts [U], en ce que l’installation n’est pas règlementaire et sécurisée. Par conséquent, elle est condamnée à prendre en charge les frais de remise aux normes de l’installation.
Il est nécessaire de rappeler que si les demandeurs ont saisi le tribunal notamment pour la reprise des non conformité, il importe peu que l’origine du conflit résidait dans les difficultés quant au fonctionnement de l’installation de production de chauffage et d’eau chaude et de surconsommation
Par conséquent, la société CLIMHOLIA est condamnée à assumer les frais de :
Mise en place d’un interrupteur de coupure de proximité 250 €Mise en place d’un disconnecteur règlement sur remplissage du réseau d’eau de chauffage 450 €Remplacement des flexibles du circuit primaire 250 €.
Ainsi, la société CLIMHOLIA est condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 950 euros au titre de la mise aux normes de l’installation de la pompe à chaleur.
La société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE n’a pas commis de faute à cet égard, sa garantie n’est donc pas due.
2) Sur le sous-dimensionnement de la ligne frigorifique
Il ressort des éléments du rapport d’expertise et des pièces du dossier, que la conduite frigorifique n’est pas conforme aux besoins de l’installation en diamètre 3/8 » au lieu de ½ ». Cependant, deux des documents donnés par la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE à la date de l’installation précisaient à la société CLIMHOLIA de mettre en place ce diamètre de conduite. Il était produit un autre document à l’expertise non daté dans laquelle la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE faisait état du bon diamètre tout comme un catalogue 2019-2020, postérieur à l’installation.
Ainsi, il apparait que les documents donnés par la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE ont changé postérieurement à l’installation.
Par conséquent, il est prouvé que la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE a fourni une documentation erronée à la société CLIMHOLIA que celle-ci a respectée. Or, la communication d’une information fausse est une faute, peu importe que cette communication ait lieu au titre du devoir d’information ou non. Bien que la société CLIMHOLIA soit un professionnel, il ne peut pas lui être reproché, d’avoir fait confiance à la documentation fournie alors qu’aucune contradiction entre des documents n’est prouvée.
Par conséquent, seule la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE est responsable du mauvais dimensionnement de la ligne frigorifique. La propriété de la chose ayant été transmise avec l’action en responsabilité contractuelle, les consorts [U] sont fondés à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE est engagée.
Ainsi, elle est condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 345 euros au titre de sa reprise.
Il est à noter que l’expert retient que cette erreur a entrainé une surconsommation électrique d’environ 10 % lié à des pertes de charges liées au sous-dimensionnement de la conduite liquide de la pompe à chaleur.
Par conséquent, cette erreur n’a pas eu de conséquence sur la casse du matériel, notamment du compresseur.
3) Sur le compresseur de la pompe à chaleur
L’expert retient que la société CLIMHOLIA a commis des manquements aux règles de l’art notamment en :
— Ne respectant pas le guide de la pompe à chaleur et prévoyant « un excès de charge a entrainé la casse du compresseur de la pompe à chaleur et a conduit le compresseur à fonctionner en sur-régime avec des consommations électriques supérieures au régime de marche normal ».
Si la société CLIMHOLIA conteste avoir eu les bonnes informations concernant la charge frigorifique, elle échoue à prouver par des pièces datées et prises en compte contradictoirement par l’expert, qu’elle n’a pas eu les bonnes informations sur les charges et que la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE aurait commis une faute. Par ailleurs, il ressort de l’expertise qu’il lui appartenait en tant que professionnel installant des pompes à chaleur de s’assurer de la bonne charge du matériel, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, la société CLIMHOLIA a commis une faute qui a abouti à la casse du premier compresseur dans un laps de temps très court. Celui-ci a été remplacé. Cependant, au vu des dysfonctionnements subis et qui ont perduré, du laps de temps très court qui a suffi à la casse du premier compresseur, il est nécessaire de retenir une usure du second processeur suite aux fautes de la société CLIMHOLIA. Par conséquent, la société CLIMHOLIA est condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 4352 € en remplacement du compresseur en place.
La société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE n’a pas commis de faute à cet égard, sa garantie n’est donc pas due.
4) Sur la demande de 2 672 € au titre des surconsommations pour la période du 23/08/2018 au 22/08/2022,
L’expert retient sur « les surconsommations électriques de la pompe à chaleur » : « L’absence initiale des sondes de températures, oubliées par la société CLIMHOLIA au départ, posées après la mise en service et programmées et réglées finalement par Ia société AXO CLIM du fait d’un défaut d’affinage des paramètres et Ia mauvaise mise en oeuvre de conduites frigorifiques et hydrauliques a également contribué au mauvais fonctionnement en continue de Ia machine extérieure entrainant une surconsommation électrique du groupe extérieur ».
Il ressort du rapport d’expertise que la société CLIMHOLIA, en installant de manière inadaptée l’installation, malgré son obligation d’intervenir conformément aux règles de l’art et conformément aux instructions du matériel qu’elle pose, elle a commis une faute en n’intervenant pas en bon professionnel. Il ressort du rapport d’expertise que cette faute a engendré un mauvais fonctionnement de l’appareil et des surconsommations par rapport à la consommation attendue pour une pompe à chaleur de ce type.
Concernant le dommage, il n’est pas contesté que la pompe à chaleur a été utilisée pendant l’hiver 2018-2019. Par ailleurs, les consorts [U] expliquent avoir éteint la pompe à chaleur pendant l’hiver 2019-2020 du fait de factures d’électricités anormalement hautes. Ces factures d’électricité sont produites au débat.
Il ressort d’un bon d’intervention non daté de la société CLIMHOLIA qu’elle explique intervenir pour des surconsommations de la pompe à chaleur.
Il ressort des échanges avec EDF que la consommation d’électricité des consorts [U] est passée de 618 KWH d’août 2017 à mars 2018 à 7 252 kwh heure creuses et 12 367 KWH heures pleines entre août 2018 et mars 2019, soit une multiplication par 31 ; pour des mensualités d’électricité d’environ 3400 euros par an en 2019, 2020. La facture de 2021 note des frais de 2500 euros annuels.
Ainsi, il apparait que la pompe à chaleur était encore utilisée pendant l’hiver 2020. Le rapport contradictoire retient que la pompe à chaleur a été définitivement mise à l’arrêt à partir du 17 mars 2020.
En revanche, il ressort des dires des demandeurs qu’ils n’ont plus utilisé la pompe à chaleur postérieurement.
Ainsi, la question est celle de la perte subie par les demandeurs entre 2018 et 2020.
Or, il est nécessaire de rappeler que l’utilisation de bois de chauffage et de la pose de l’ancienne chaudière fioul était justifié par l’arrêt de service de la pompe à chaleur et du fait des surconsommations importantes au vu des factures EDF.
Il ressort du rapport d’expertise que l’impact sur la consommation d’électricité du passage d’une consommation d’électricité pour l’éclairage et les appareils ménagers à un mode entièrement électrique a été pris en compte pour isoler la surconsommation liée au mauvais fonctionnement de l’installation. Malgré cette prise en compte, il ressort du calcul que l’installation du fait de son mauvais fonctionnement à engendrer un surcout de consommation de 2 672 euros, en prenant en compte le différentiel de coût entre le cout du bois, du fioul et de l’électricité. Bien que le bois venait de la parcelle des consorts [U], celui-ci avait une valeur et ne pouvait pas être vendu. Par conséquent, il convient de retenir une perte subie de 2672 euros sur la période d’utilisation de la pompe à chaleur.
Or, la société CLIMHOLIA ne produit aucun élément objectif, justificatif ou preuve venant contredire sérieusement ces éléments.
La société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE a contribué au dommage en fournissant une documentation contractuelle inexacte.
Par conséquent, la société CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE sont déclarées solidairement responsables du dommage et à payer aux consorts [U] la somme de 2672 euros.
L’expert estime que les erreurs d’installation de la société CLIMHOLIA ont conduit à des surconsommations dont 10 % sont attribués à l’erreur de la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE. Ainsi, le partage de responsabilité est fixée à 90% pour la société CLIMHOLIA et 10% pour la société MITSUBISHI ELECTRIC.
Par conséquent, la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE est condamnée à garantir la société CLIMHOLIA de 10 % de la somme.
5) Sur la demande de 6 600 € au titre du manque à gagner entre les économies attendues et les performances théoriques de la pompe à chaleur
En l’espèce, l’expert et le sapiteur retiennent qu’une économie d’énergie doit être réalisée entre la transition d’une pompe à chaleur à une solution combinée hydrocarbure/bois (page 25) et qu’il existe un surcout énergétique entre la solution de chauffage (fioul+bois) et la mise en œuvre de la pompe à chaleur.
Si la société CLIMHOLIA a fait des calculs avec les consorts [U] pour justifier l’achat d’une prestation d’une pompe à chaleur, ceux-ci n’ont pas donné lieu à une étude comparative qui est exigée en la matière en vertu des règles de l’art. L’économie exacte invoquée par la société CLIMHOLIA auprès des consorts [U] n’est pas justifiée.
Par autant, la société CLIMHOLIA a commis un manquement aux règles de l’art en ne formalisant pas cette étude comparative pour objectifier le gain attendu et a commis par la même occasion un manquement à son devoir de conseil envers les consorts [U]. Il est nécessaire de rappeler que l’étude a pour but d’objectifier les économies d’énergies.
Ainsi, du fait des erreurs dans l’installation de la pompe à chaleur elle-même et d’un défaut d’information, elle a privé les consorts [U] des économies qu’ils attendaient légitimement de l’installation. Elle est donc responsable du dommage qui est une perte de chance de réaliser des économies d’énergie.
Concernant la responsabilité de la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE, elle a commis une faute à l’origine de 10 % des surconsommations d’électricité seulement. Ce faible surcroit de consommation n’a pas de lien de causalité direct et certain avec la mise à l’arrêt de la pompe à chaleur; arrêt est uniquement dû à l’accumulation des fautes de la société CLIMHOLIA. Or, c’est l’arrêt de la pompe à chaleur qui est à l’origine du manque à gagner sur les économies d’énergie. Ainsi, faute de lien de causalité suffisamment direct et certain avec le dommage, la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE n’est pas responsable du dommage.
Par conséquent, la société CLIMHOLIA est déclarée seule responsable de la perte de chance de réaliser des économies d’économie.
Si l’expert estime ses économies à la somme de 660 euros par an, évaluation qui n’est pas sérieusement contestée, il ne peut être retenu qu’une perte de chance de réaliser ses économies, qui est évalué à 80 %. Les consorts [U] n’ont pas pu bénéficier de ses économies pendant 7 années, 2 mois et 20 jours.
Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation postérieure au jugement puisqu’il appartiendra aux consorts [U] de réaliser les travaux au plus tôt au vu de l’indemnisation qu’ils vont percevoir.
Ainsi, la société CLIMHOLIA est condamnée à verser aux consorts [U] la somme de 3 696 + 88 + 29,33, soit 3 813 euros.
6) Sur la demande de 675 €/an au titre du surcoût lié à l’utilisation d’un chauffage alternatif, somme courant depuis 2021 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
En l’espèce des factures de fioul datant de 2021 ont été produites pour un total de 2 440 euros. Dans le rapport d’expertise, les consorts [U] ont eu pour 675 euros de plus par an par rapport à leur ancien système de chauffage parce que la pompe à chaleur était utilisée et fonctionnait mal.
La pompe à chaleur n’ayant pas été utilisée après 2021, le surcoût par rapport à leur ancien système de chauffage n’existait plus.
La différence de coût entre l’utilisation d’un chauffage (bois+fioul) et un chauffage tout électrique est chiffrée par l’expert à 660 euros TTC. Cependant, demander ce montant d’indemnisation consiste à demander une double indemnisation puisque les consorts [U] ont déjà demandé le paiement des économies promises par la société CLIMHOLIA. Il a déjà été tranché sur ce chef de préjudice, dans le paragraphe précédent.
Par conséquent, les consorts [U] sont déboutés de leur demande.
7) Sur la demande de 2 000 € au titre de l’usure prématurée de la pompe à chaleur
Aucune usure de la pompe à chaleur n’a été constatée par l’expert qui retient uniquement une usure du compresseur au vu des conditions d’utilisation et donc son remplacement total. Aucun élément du dossier ne permet de prouver que « l’excès de liquide a sans doute impacté d’autres organes du circuit frigorifique », le droit exigeait un lien de causalité direct et certain.
En conséquence, ce poste de préjudice n’est pas justifié et les consorts [U] sont déboutés de leur demande.
8) Sur la demande de 1 300 € au titre de l’achat d’un fourneau et du temps passé pour réinstaller des solutions de chauffages alternatifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Il y a lieu de préciser que l’article 202 du code de procédure civile énonce que : « l’attestation de témoin contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés mais aussi qu’elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
En l’espèce, l’attestation en cause ne comporte pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal que les faits rapportés sont avérés en ce qu’elle n’a pas accompagné du justificatif d’identité de l’attestant et des sanctions en cas de fausse attestation
Par conséquent, les consorts [U] échouent à prouver l’existence d’un préjudice à ce titre.
C) Sur la demande de remboursement des intérêts du prêt
Le fait que les consorts [U] remboursent les intérêts du prêt trouve sa cause dans l’emprunt réalisé. Le fait que l’installation ne soit pas fonctionnelle et le sera postérieurement à la procédure n’a pas de lien de causalité avec le fait que les consorts [U] aient des intérêts.
Il convient de les débouter de cette demande d’indemnisation.
D) Sur le préjudice moral et de jouissance
Les frais d’expertise de sapiteur et de justice étant pris en compte au stade des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils ne peuvent fonder une demande de préjudice moral et de jouissance.
Les consorts [U] justifient avoir dû assumer un nombre important d’interventions, des tentatives de conciliation, des pannes en plein hiver ainsi que des difficultés avec l’installation sur une période temporelle importante. Ils ont par ailleurs reçu des surconsommations et des factures d’électricité disproportionnées ayant engendré un certain stress alors qu’ils présentent une certaine vulnérabilité du fait de leur âge.
Ils justifient ainsi qu’un préjudice moral et de jouissance évalué à 3 000 euros.
La société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE a seulement commis une faute minime responsable de 10% de la surconsommation d’électricité. Cette faute à elle seule l’aurait pas engendrée de préjudice de jouissance et de préjudice moral. Seule les fautes de la société CLIMHOLIA ont un lien de causalité direct avec le préjudice moral et de jouissance.
Par conséquent, la société CLIMHOLIA est condamnée à payer 3 000 euros aux consorts [U] au titre de ce préjudice et elle est déboutée de son appel en garantie envers la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE.
IV) Sur les intérêts légaux
A) Le point de départ des intérêts légaux
L’article 1344 du code civil prévoit que : Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, les consorts [U] ont seulement envoyé un courrier officiel d’avocat à la société CLIMHOLIA en date du 16 novembre 2023. En l’absence d’un accusé avec réception, cet acte n’a pas de date certaine. Ainsi, il ne peut valablement constituer une mise en demeure.
Par conséquent, seule la date de l’assignation en justice vaut mise en demeure à l’égard des parties, soit le 29 janvier 2024.
B) La capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que : les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les sommes portant intérêt à compter du 29 janvier 2024, les intérêts échus pour au moins une année entière porte intérêt.
La société CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE sont condamnées en conséquence.
Sur les mesures accessoires :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CLIMHOLIA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise. Il n’y a pas lieu de condamner la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE aux dépens au vu du partage de responsabilité opéré et du fait que la société CLIMHOLIA est très majoritairement responsable.
Par conséquent, la société CLIMHOLIA est condamnée à rembourser à la société MITSUBISHI ELECTRIC la somme de 1 228,20 € dont elle a fait l’avance.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la société CLIMHOLIA devra verser aux consorts [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE.
Les parties ont débouté du reste de leur demande à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la société CLIMHOLIA de sa demande de forclusion et d’irrecevabilité,
CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer la somme de 1 815 euros hors taxe et 179,26 euros TTC à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] au titre des préjudices liés au chauffe-eau avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] la somme de 950 euros hors taxe au titre de la mise aux normes de l’installation de la pompe à chaleur avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société MITSUBISHI ELECTRIC – MEE à payer à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] la somme de 345 euros hors taxe au titre de sa reprise du sous dimensionnement de la ligne de frigorifie avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] la somme de 4352 € hors taxe en remplacement du compresseur en place avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
DECLARE la société CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE solidairement responsables des surconsommations d’énergie et les condamne solidairement à payer à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] la somme de 2672 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
FIXE le partage de responsabilité sur les surconsommations d’énergie à 90% pour la société CLIMHOLIA et 10% pour la société MITSUBISHI ELECTRIC;
CONDAMNE la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE à garantir la société CLIMHOLIA de 10 % de la condamnation au titre des surconsommations d’énergie ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] la somme de 3 813 euros TTC au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de toutes les sommes précédentes dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] de leur demande de condamnation de la société CLIMHOLIA et la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE à leur payer la somme de :
— 5 133,61 € au titre du remboursement des intérêts du prêt, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
— 675 €/an au titre du surcoût lié à l’utilisation d’un chauffage alternatif, somme courant depuis 2021 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
-1 300 € au titre de l’achat d’un fourneau et du temps passé pour réinstaller des solutions de chauffages alternatifs, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
-2 000 € au titre de l’usure prématurée de la pompe à chaleur augmentés des intérêts
Du surplus de leurs demandes sur les autres chefs de préjudices :
DÉBOUTE la société CLIMHOLIA de ses autres demandes d’appel en garantie ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
En conséquence, CONDAMNE la société CLIMHOLIA est condamnée à rembourser à la société MITSUBISHI ELECTRIC la somme de 1 228,20 € dont elle a fait l’avance ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA à payer à Mme [X] [E] épouse [U] et M. [H] [G] la somme de mille cinq cent euros (1500,00 €) à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société MITSUBISHI ELECTRIC — MEE et la société CLIMHOLIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLIMHOLIA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Tireur ·
- Réception
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Prestation ·
- Compensation
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surface habitable ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Public
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Ordre public ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Finances
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Scolarité ·
- Compensation ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Mission ·
- Pièces ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Dette
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.