Infirmation partielle 2 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 24/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 janvier 2024, N° 23/02602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024
PP
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXT
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
c/
[N] [J]
[R] [VM]
[U] [P]
[NA] [CX]
[D] [Z]
[T] [V]
[PV] [O]
[IR] [G]
[B] [H]
[K] [H]
[X] [L]
[E] [M]
[C] [S]
S.A.S. LA FONCIERE SOLIDAIRE DARWIN
ASSOCIATION 'LA 58èME'
[I] [F]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 24/00293
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02602) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024 (RG 24/00293) et assignations à jour fixe du 16 février 2024 (RG 24/00856)
APPELANTE et demanderesse sur assignation à jour fixe :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mélissa RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS et défendeurs sur assignation à jour fixe :
[N] [J]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 21]
[R] [VM]
né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 21]
[U] [P]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 17]
[NA] [CX]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 16]
[D] [Z]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 20]
[T] [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 18]
[PV] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 19]
[IR] [G]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 19]
[B] [H]
né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 22]
[K] [H]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 22]
[X] [L]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 15]
[E] [M]
né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 23]
[C] [S]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 25]
S.A.S. LA FONCIERE SOLIDAIRE DARWIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 27]
ASSOCIATION 'LA 58EME’ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 27]
représentés par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT :
[I] [F]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique,en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant de troubles manifestement illicites constitués selon eux par la pollution des sols, des infiltrations et fissures affectant leurs habitations respectives consécutives aux travaux effectués par la SNC Marignan residences en non respect du permis de construire délivré le 26 avril 2019 et de la destination agricole prévue au CCCT, la SAS Foncière solidaire de Darwin, l’Association La 58ème, Mme [N] [J], M. [R] [VM], M. [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. et Mme [H], M. [X] [L], M. [E] [M] et M. [C] [S], tous riverains ou avoisinants de l’opération de construction située [Adresse 26] à [Localité 29], soit sur le site de la [Adresse 41] ont, par acte du 11 décembre 2023, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le maître de l’ouvrage, à savoir la SNC Marignan résidences, aux fins notamment d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur l'[Adresse 31] de la [Adresse 41] dont l’adresse est [Adresse 26] à [Localité 29], sous astreinte de 2500 euros par jour en infraction avec l’interdiction et d’ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les travaux réalisés au [Adresse 26], ainsi que les désordres causés aux propriétés des demandeurs.
Par ordonnance de référé du 3 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan Résidences sous astreinte provisoire de 1000 € par jour en infraction avec cette interdiction et ce, pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [A] avec pour mission, notamment, de décrire l’état des travaux réalisés au [Adresse 26] à [Localité 29] et leur conformité à l’arrêté de permis de construire sollicité sous les références PC 033 063 18 Z0830, de décrire les contraintes, dégâts, désordres, gênes, pollution occasionnés aux propriétés de la SAS la Foncière solidaire Darwin, l’association la 58ème et des consorts [J], [VM], [P], [CX], [Z], [V], [O], [G], [H], [L], [M] et [S] (les consorts [J] et autres), de décrire et chiffrer les mesures de gestion de la pollution des sols, de décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec le permis de construire, de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux contraintes, dégâts, désordres, gênes occasionnés aux dites propriétés, de déterminer les responsabilités encourues, de décrire et chiffrer tous les préjudices subis,
— dit que les parties demanderesses devront consigner in solidum par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les deux mois du prononcé de la décision la somme de 5000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit n’y avoir lieu à application 700 du code de procédure,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La SNC Marignan residences a relevé appel de cette ordonnance par déclaration électronique en date du 19 janvier 2024, portant sur l’ensemble du dispositif de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la SNC Marignan residences a été autorisée à assigner à jour fixe les demandeurs de première instance, pour l’audience du 21 mai 2024 à 14h, devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux.
Par assignation du 5 février 2024, la SNC Marignan residences a saisi la juridiction du Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 3 janvier 2024.
Par ordonnance du 22 février 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de la SNC Marignan residences tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024,
— débouté la SNC Marignan residences de sa demande tendant à l’arrêt, total et partiel, de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024,
— condamné la SNC Marignan residences à payer à la SAS la Foncière solidaire Darwin, l’association la 58ème et les consorts [J] et autres la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Marignan residences aux entiers dépens de la présente instance
La SNC Marignan residences , dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2024, demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SNC Marignan residences ;
— rejeter l’intervention volontaire de Monsieur [F] ;
Infirmer l’ordonnance du 3 janvier 2024 (RG n°23/02602) en qu’elle a prononcé la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan residences sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en infraction avec cette interdiction et ce pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et ordonné une nouvelle mesure d’expertise ;
— rejeter la demande de suspension sans encadrement dans la durée formulée par les intimés ;
A titre subsidiaire
— modifier l’ordonnance de référé (RG n° 23/02602) rendue le 3 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan résidence sous astreinte de 1000 euros par jour en infraction avec cette interdiction pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit;
— modifier l’ordonnance de référé (RG n° 23/02602) rendue le 3 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’elle a prononcé une mesure d’expertise laquelle devra être réduite dans sa consistance et dans sa durée de la manière suivante:
1. Dans sa consistance, la mission de « décrire l’état des travaux réalisés au [Adresse 26] à [Localité 29] (33.1000 et leur conformité à l’arrêté de permis de construire sollicité sous les référence PC 033 063 18 Z0830 » et « décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à une mise en conformité avec le permis de construire PC 033 063 18 Z0830 » devront être supprimée ;
2. Dans sa durée, l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire au plus tard, le 31 octobre 2024 sans qu’aucune prorogation ne soit possible ;
— rejeter la demande de suspension sans encadrement dans la durée formulée par les intimés ;
En tout état de cause
— condamner in solidum Mme [N] [J], M. [R] [VM], M [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. [B] [H], [D] [K] [H], M. [X] [L], M. [E] [M], M. [C] [S], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58ème » à payer à la SNC Marignan résidences la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner in solidum Mme [N] [J], M. [R] [VM], M [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. [W] [H], Mme [K] [H], M. [X] [L], M. [E] [M], M. [C] [S], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58ème » aux dépens.
Mme [N] [J], M. [R] [VM], M [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. [W] [H], Mme [K] [H], M. [X] [L], M. [E] [M], M. [C] [S], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58ème », dans leurs dernières conclusions déposées le 21 mai 2024 demandent à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] ;
— enjoindre la communication à peine d’astreinte, dans le délai et selon certaines modalités à fixer le procès-verbal de constat d’infractions d’urbanisme notifié à la SNC Marignan residences le 18 mars 2024 et le procès-verbal rectificatif qui lui a été signifié le 7 mai 2024 ;
— enjoindre la communication à peine d’astreinte, dans le délai et selon certaines modalités à fixer l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif enregistré sous le numéro PC 033 063 18 Z0830 M02 et les avis des services rendus lors de son instruction;
— rejeter les demandes de réformation de la SNC Marignan residences ;
— modifier l’ordonnance de référé (RG N°23/02602) rendue le 3 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’elle a prononcé une mesure d’expertise laquelle devra être étendue dans sa consistance de la manière suivante :
— La mission de « décrire l’état des travaux réalisés au [Adresse 26] à [Localité 29] et leur conformité à l’arrêté du 26 avril 2019 de permis de construire sollicité sous les références PC 033 063 18 Z0830 et à l’arrêté du 17 mai 2024 sollicité sous les références PC 033 063 18 Z0830 M02 » ;
— La mission de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à une mise en conformité avec le permis de construire PC 033 063 18 Z0830 et le permis de construire n°PC 033 063 18 Z0830 M02 ».
— juger recevable et bien fondé l’appel incident des intimés, y faisant droit, JUGER que la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan residences n’est pas encadrée dans la durée ;
— condamner la SNC Marignan residences à verser aux intimés la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience des plaidoiries les parties ont indiqué être en état de plaider l’affaire.
Le 12 juin 2024 la SNC Marignan a fait parvenir une note en cours de délibéré à laquelle les intimés ont répondu par une note en délibéré du 17 juin 2024.
Il n’en sera pas tenu compte à défaut d’avoir été autorisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [F] :
Selon l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Les intimés demandent à la cour de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [F] à laquelle l’appelante s’oppose, ce sans préciser en quelle qualité, ni sur quel fondement, ne justifiant pas de l’intérêt de M. [F] à une telle intervention.
Il convient en conséquence en l’état de déclarer irrecevable cette intervention volontaire.
Sur l’arrêt immédiat des travaux sous astreinte :
La société SNC Marignan reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande d’arrêt immédiat des travaux sous astreinte formulée par les riverains au regard de quelques photographies, constats d’huissiers et attestations de riverains dont certains sont partie à la procédure caractérisant des désordres ou nuisances affectant leur quotidien et/ou leur immeuble constitutifs d’un trouble manifestement illicite alors que l’expert exclut que les fissurations des immeubles aient pour cause les travaux en litige, que les constats sont insuffisants à caractériser un trouble anormal résultant de la poussière ou les bruits générés par les travaux en l’absence notamment de tout certificat médical attestant de leur effet anormal sur la santé des riverains, qu’aucun élément n’établit le non respect des horaires journaliers, jours fériés ni l’existence d’un risque de pollution modéré à fort et qu’en tout état de cause les travaux en litige ont été entrepris en conformité au permis de construire qui prévoyait la démolition du bâtiment existant à l’exception de cinq fermes, en sorte que l’illicéité du trouble n’est pas établie.
Les riverains concluent au contraire à la confirmation de la décision entreprise en regard de l’importance de l’opération immobilière en litige et des nuisances résultant des travaux de démolition de la dalle en béton existante et des excavations avec pelle mécanique entrepris en non respect du permis de construire qui ne prévoyait pas la suppression de la dalle en béton, ni des travaux d’excavation du sol, ayant été délivré uniquement en vue de la restructuration d’un bâtiment existant;
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ni la contestation sérieuse sur le fond du droit, ni l’urgence, ne constituent des obstacles aux mesures prévues à l’alinéa 1er de l’article 835 et la gravité exceptionnelle du trouble n’est pas davantage requise.
De même, le seul non respect d’un permis de construire n’est pas nécessairement en soi constitutif d’un trouble manifestement illicite, ne dispensant pas d’établir qu’il est à l’origine d’un trouble. En revanche l’existence d’un trouble ne suffit pas, si son illicéité n’est pas constatée.
La compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la compétence appartient quant au fond aux juridictions du même ordre. Elle est appréciée au jour où le juge statue et les intimés observent justement que le non respect du permis de construire constitue également une infraction pénale aux règles d’urbanisme ressortant de la compétence du juge pénal, tant est si bien qu’ils ont saisi le procureur de la République d’une plainte, ce qui suffit à conférer compétence au juge judiciaire.
Quant à la compétence du juge des référés ressortant des dispositions susvisées, celui-ci a pleine compétence pour apprécier l’existence d’un manquement évident aux règles du permis de construire et ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulterait. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que les différents arguments relatifs aux non respect des préconisations du permis de construire relevaient d’un débat devant le juge du fond.
Il résulte de la note aux parties de l’expert [A] en date du 6 mai 2024 à laquelle les parties se réfèrent et qui répond à leurs dires que s’agissant du permis de construire et plus précisément de l’autorisation de détruire la dalle en béton de 4 000 m2 le permis de construire 'n’est pas explicite', celui-ci 'n’abordant pas la conservation du dallage béton de l’ancien bâtiment'. L’expert note également que seules devaient être conservées 5 fermes métalliques. Il résulte par ailleurs du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire sur la base duquel il a été délivré qu’a été cochée la case 'démolition partielle’ et que 'le projet de l’ilot B31 va se construire à la place d’un ancien bâtiment militaire [..]. Cinq fermes métalliques seront gardées et restaurées si nécessaire. Ces fermes seront positionnées […]; Le reste du bâtiment existant sera démoli.'
Les intimés imputent aux travaux de démolition de la dalle en béton de 4 000 m2 et aux excavations du sol, les fissurations dans nombre de leurs maisons pour solliciter l’arrêt des travaux en regard d’un trouble manifestement illicite, tout en indiquant toutefois dans leurs écritures (page 24) que les riverains et le maire lors d’une réunion du 7 février 2024 ont reconnu que le dossier de permis de construire 'n’autorise pas avec clarté’ la démolition de la dalle en béton, ce dont il ne ressort pas avec une évidence suffisante que cette démolition n’était pas autorisée par le permis de construire.
En effet, la seule absence de précision au permis de construire quant au sort des fondations et notamment de la dalle en béton et des sols, alors qu’il était prévu que l’ensemble sera démoli à l’exception de 5 fermes, ne permet pas de retenir avec une évidence suffisante une infraction au permis de construire qui caractériserait l’illicéité manifeste et le fait que l’appelante ait sollicité un permis de construire modificatif incluant expressément la démolition de le dalle en béton, loin d’apparaître comme une contradiction, relève davantage d’une précaution nécessitée par le présent litige et ce manque de clarté du permis de construire qu’il ne saurait être reproché à la SNC Marignan d’avoir voulu préciser au vu notamment de l’importance de l’opération immobilière, de sorte que n’est pas caractérisée l’illicéité des troubles éventuels résultant de la démolition de la dalle en béton et de l’excavation des sols, qu’il s’agisse des fissurations ou des nuisances afférentes à ce type de travaux (bruits, poussières, pollution volatiles et des sols etc…)
De surcroît, s’agissant des fissures, l’expert qui a examiné leur typologie dans le cadre du référé préventif, dans deux notes adressées aux parties du 4 janvier 2024 et 24 mai 2024 les impute expressément à une cause antérieure aux travaux constituée par des phénomènes de tassements différentiels anciens et récurrents liés à des mouvements de sols sur lesquels s’ajoutent des mouvements de dilatation des matériaux dus à la chaleur en été et, bien qu’ayant constaté de nouvelles fissures pour lesquelles il a mis en place des jauges, il n’a pu en l’état retenir de lien de causalité direct entre ces dernières et les travaux en litige en regard de leur configuration.
De même, le rapport d’expertise ne permet pas d’imputer les désordres liés à l’humidité et aux infiltrations constatés au droit de la parcelle propriété de Domofrance aux travaux entrepris sur le chantier voisin dont il relève la prééxistence aux travaux en litige,
alors qu’il retient au contraire comme possible cause de ces infiltrations les très fortes pluies des deux mois précédents.
Dès lors, les rapports d’expertise de la société Cubes Ingénieurs Structures produites par les intimés, même présentant des conclusions éventuellement contradictoires à celles de l’expert judiciaire [A], nommé dans le cadre du référé préventif, ne sauraient constituer sur ces points tout au plus qu’un élément de contradiction éventuel dans le cadre des débats au fond mais ne sauraient suffire à caractériser avec toute l’évidence requise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
De même, les intimés dénoncent finalement des nuisances anormales résultant de ces travaux de type bruits, poussières, pollutions qui constituent le cas échéant des troubles anormaux du voisinage lesquels peuvent effectivement constituer un trouble manifestement illicite à la condition qu’ils soient établis avec une évidence suffisante.
Or, il n’est pas établi par les seules attestations émanant de riverains, parties au présent litige, ou leurs doléances auprès de l’expert, même accompagnées de constats de commissaires de justice, que les poussières et bruits générés par le chantier de la SNC Marignan, situé en milieu urbain sur le nouvel éco-quartier de la [Adresse 41] à forte densité de logements, excède les inconvénients normaux d’un tel projet constructif, l’expert [A] désigné dans le cadre du référé préventif ayant au contraire rappelé que de tels inconvénients (bruits, poussières) étaient courants et difficilement évitables, notamment lors des fortes chaleurs d’été pour les poussières, alors qu’aucun élément versé aux débats ne vient caractériser l’anormalité du trouble dans son intensité à défaut de toute mesure, sa fréquence et sa durée, ou sa répercussion sur la santé des riverains de manière à caractériser un trouble manifestement illicite (note du 6 mai 2024 page 6)
Quant aux pollutions, l’imputation de celles ci à la société Marignan SNC ne s’impose pas davantage avec l’évidence requise pour caractériser un trouble manifestement illicite.
En effet, si l’expert convient que des analyses effectuées entre décembre 2022 et février 2023 ont relevé sur des parcelles riveraines une pollution des sols modérée à forte, il répond dans un dire à maître [EH] que le lien de causalité avec le chantier de la SNC Marignan n’est pas établi et de même s’il note que la pollution des eaux souterraines n’a pas été analysée, cette insuffisance ne permet pas d’affirmer avec l’évidence suffisante la réalité d’une telle pollution, ni d’établir son lien avec le chantier en litige, l’expert observant qu’elles permettent tout au plus de pointer des lacunes dans la gestion des études d’impact Aracagee et NFT Environnement (sa note aux parties du 6 mai 2024 page 5).
Les intimés font encore valoir que la société appelante a repris ses travaux le 2 juin 2023 alors même qu’une ordonnance du tribunal de commerce du 7 février 2023 lui avait enjoint de les suspendre dans l’attente d’une expertise, laquelle n’a été rétractée que le 20 juin 2023.
Cependant, si le constat d’huissier du 2 juin 2023 (pièce 11 des intimés) a mis en évidence la présence sur le site d’une camionnette et de deux camions bennes avec grue, ainsi que d’importants gravats et d’une benne à gravats de même que la présence d’ouvriers procédant à la démolition, attestant la reprise des travaux, il s’agissait expressément d’ouvriers occupés à la démolition des bâtiments puis à l’évacuation des gravats y afférents alors que la question de la démolition des bâtiments n’est pas l’objet du présent litige qui se cristallise autour de la démolition de la dalle en béton.
Et, même à considérer que la reprise de travaux suspendus par une décision de justice est en soi illicite, en aucun cas il ne peut être affirmé que les travaux exécutés entre le 2 et le 20 juin, pour illicites qu’ils soient, ont été à l’origine des troubles allégués, ce qu’aucun élément ne permet de retenir.
Enfin, il ne saurait être jugé avec les intimés que la demande de réformation de la décision du juge des référés qui a ordonné la suspension des travaux sous astreinte serait devenue sans objet, quand bien même la suspension n’aurait été effective que du 19 janvier 2024 au 19 mai 2024 alors qu’est intervenu le 17 mai d’un permis de construire modificatif, dès lors que l’appelante conserve un intérêt à voir réformer la décision en ce qu’elle s’est à tout le moins appliquée sur un laps de temps de 4 mois où elle a pu causer préjudice.
En l’état de la carence probatoire des intimés l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan residences sous astreinte provisoire de 1000 € par jour en infraction avec cette interdiction.
Sur la mesure d’instruction in futurum :
Les riverains intimés demandent à la cour de modifier la mission d’expertise confiée à M. [A] en y ajoutant une demande au titre du contrôle de la conformité des travaux au permis de construire du 26 avril 2019 et à celui qui a été sollicité le 17 mai 2024.
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit pour faire droit à la demande d’instruction in futurum que la mesure sollicitée soit utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et que le procès en germe ne soit pas manifestement voué à l’échec.
Or, la société appelante ne remet en cause que subsidiairement la mission d’expertise ordonnée par la décision dont appel en ce qu’elle avait notamment donné mission à l’expert de décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité au permis de construire initial n° PC03306318Z0830. Elle ne remet donc en cause son utilité probatoire qu’à titre subsidiaire pour l’hypothèse où l’ordonnance ne serait pas infirmée en ce qu’elle a enjoint l’arrêt des travaux sous astreinte.
L’utilité probatoire de cette mesure pour les intimés n’étant dès lors pas contestée à ce stade et toute action des intimés fondée sur un trouble résultant de ces travaux n’étant pas manifestement vouée à l’échec, il y a lieu de faire droit à cette demande de complément de mission d’expertise qui sera étendue à la recherche de la conformité des travaux au permis de construire modificatif, comme il sera dit au dispositif, dès lors que le premier juge a d’ores et déjà donné mission à l’expert d’investiguer sur la conformité des travaux au permis de construire initial.
Il appartiendra à l’expert de se faire communiquer pour l’accomplissement de sa mission toute pièce jugée utile et le cas échéant celles des pièces dont la production est sollicitée sous astreinte par les intimés à savoir les procès verbaux d’infractions d’urbanisme notifiés à la SNC Marignan et les éléments du dossier de permis de construire modificatif, de sorte que la demande d’injonction de communication de ces pièces sous astreinte est rejetée.
Au vu de l’issue du présent recours, les intimés en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à la SNC Marignan residence une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [F] en cause d’appel.
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SNC Marignan residence sous astreinte.
Statuant à nouveau du chef réformé :
Déboute Mme [N] [J], M. [R] [VM], M [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. [W] [H], Mme [K] [H], M. [X] [L], M. [E] [M], M. [C] [S], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58ème » de leur demande de suspension des travaux entrepris par la société Marignan residence sous astreinte.
La confirme pour le surplus et y ajoutant :
Dit que la mission d’expertise confiée à l’expert [A] sera complétée comme suit:
— Décrire l’état des travaux réalisés au [Adresse 26] à [Localité 29] et leur conformité à l’arrêté de permis de construire du 17 mai 2024 sollicité sous le numéro PC 033 063 18 Z0830 M02.
— Décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec le permis de construire PC 033 063 18 Z0830 M02.
Rappelle que pour l’exercice de sa mission l’expert pourra se faire remettre toutes pièces utiles à celle-ci.
Rejette la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte.
Condamne in solidum Mme [N] [J], M. [R] [VM], M [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. [W] [H], Mme [K] [H], M. [X] [L], M. [E] [M], M. [C] [S], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58ème » à payer à la SNC Marignan résidences la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne in solidum Mme [N] [J], M. [R] [VM], M [U] [P], Mme [NA] [CX], Mme [D] [Z], Mme [T] [V], M. [PV] [O], Mme [IR] [G], M. [W] [H], Mme [K] [H], M. [X] [L], M. [E] [M], M. [C] [S], la SAS La foncière solidaire Darwin et l’Association « La 58ème » aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Location ·
- Dommage corporel ·
- Mutuelle ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Maintenance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Plus-value ·
- Dommages et intérêts ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice moral ·
- Fiscalité ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement
- Contrats ·
- Promesse ·
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Usage commercial ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Profession libérale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Plateforme ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Astreinte
- Propriété privée ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Synallagmatique ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Mandataire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Pénalité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vache ·
- Adresses ·
- Bovin ·
- Société par actions ·
- Exploitation ·
- Alimentation ·
- Décès ·
- Expertise judiciaire ·
- Aliment ·
- Demande d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Signature ·
- Contrat de location ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Biens ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Frais bancaires ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Audience
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Contrat de construction ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.